Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 13 mai 2025, n° 24/03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 227/25
Copie exécutoire à
— la SELARL ARTHUS
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Arrêt notifié par LRAR. aux parties
Le 13.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03471 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMIE
Décision déférée à la Cour : 11 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTES :
S.A.S. [R] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [R], mandataire liquidateur de la SAS YV HOLDING
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Maître [S] [Z], mandataire liquidateur de la SAS YV HOLDING
[Adresse 3]
Représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIMEE :
MADAME LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 26 août 2021 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SASU YV HOLDING.
La SELARL AJRS, prise en la personne de Me [U] [B], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me [N] [L], étant maintenue en qualité d’administrateur provisoire.
La SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [S] [Z], et la SELAS [R] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [R], ont été désignés aux fonctions de mandataires judiciaires.
La procédure de sauvegarde a fait l’objet d’une publicité au BODACC le 8 septembre 2021.
Selon jugement du 16 décembre 2021, la procédure de sauvegarde judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, laquelle a fait l’objet d’une publicité au BODACC le 30 décembre 2021.
Par requête déposée au greffe le 7 mars 2022, Madame le compatble public du pôle de recrouvrement spécialisé pour la DGFIP a saisi le juge-commissaire aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article L622-26 et R624-2 du Code de commerce, le relevé de forclusion et l’insciption de sa créance au passif de la SASU YV HOLDING.
Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge-commissaire a déclaré cette requête irrecevable.
Par acte reçu au greffe le 8 avril 2022, Madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé pour la DGFIP a formé un recours en application de l’article L621-21 alinéa 4 du Code de commerce à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire.
Par jugement en date du 11 septembre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré le recours formé par Madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé pour la DGFIP recevable ;
— infirmé l’ordonnance 22/121 prononcée le 28 mars 2022 par le juge-commissaire dans la procédure RG 21-547 concernant la SASU YV HOLDING ;
— relevé Madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé pour la DGFIP de la forclusion ;
— admis à titre provisionnel et privilégié la créance complémentaire de 652524 ' au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SASU YV HOLDING au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2018 se décomposant ainsi :
* 466088 ' en droits du 15 mai 2018 au 30 septembre 2018,
* 186436 ' de majoration de 40% pour manquements délibérés au titre de l’article 1729 du CGI,
— rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
— rejeté les plus amples moyens et prétentions des parties.
Par déclaration faite au greffe le 20 septembre 2024, la SAS [R] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [R], et la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [S] [Z], mandataires liquidateurs de la SAS YV HOLDING, ont interjetté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 21 octobre 2024, Madame le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé pour la DGFIP s’est constituée intimée.
Par ordonnance en date du 07 janvier 2025, le président de chambre a fixé l’affaire à l’audience du 19 mai 2025.
Par conclusions communes en date du 27 février 2025, transmises par voie électronique le 08 avril 2025, les parties demandent à la cour de :
— donner acte à Madame le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé (PRS) du Haut-Rhin de ce qu’elle renonce à se prévaloir du jugement RG 22/00299 prononcé par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 11 septembre 2024, respectivement du relevé de forclusion et de l’admission de sa créance au passif de la SASU YV HOLDING à titre provionnel et privilégié pour un montant de 652.524 ' suite à l’abandon par la 6ème Brigade de Vérification de la DIRCOFI EST de METZ, de la distribution notifiée à la SASU YV HOLDING ;
— constater que la demande de relevé de forclusion présentée le 4 mars 2022 par Madame le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé (PRS) du Haut-Rhin est devenue sans objet, suite à l’abandon par l’Administration fiscale de la créance provisonnelle et privilégiée d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2018 dont elle se prévalait à l’égard de la SASU YV HOLDING ;
— dire que chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoire du 05 mai 2025.
Attendu que l’appel formé par la SAS [R] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [R], et la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [S] [C], mandataires liquidateurs de la SAS YV HOLDING, est devenu sans objet.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
DONNE acte à Madame le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé (PRS) du Haut-Rhin de ce qu’elle renonce à se prévaloir du jugement RG 22/00299 prononcé par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 11 septembre 2024, respectivement du relevé de forclusion et de l’admission de sa créance au passif de la SASU YV HOLDING à titre provionnel et privilégié pour un montant de 652.524' suite à l’abandon par la 6ème Brigade de Vérification de la DIRCOFI EST de METZ, de la distribution notifiée à la SASU YV HOLDING.
CONSTATE que la demande de relevé de forclusion présentée le 4 mars 2022 par Madame le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé (PRS) du Haut-Rhin est devenue sans objet, suite à l’abandon par l’Administration fiscale de la créance provisonnelle et privilégiée d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2018 dont elle se prévalait à l’égard de la SASU YV HOLDING.
CONSTATE que l’appel formé par la SAS [R] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [R], et la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [S] [C], mandataires liquidateurs de la SAS YV HOLDING, est devenu sans objet
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour
La Greffière Le Président
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