Confirmation 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 janv. 2026, n° 26/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00578 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXJM
Nom du ressortissant :
[U] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 30 novembre 1999 à [Localité 3] ( ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 4] [Localité 5]
Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Janvier 2026 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 21 novembre 2024, la chambre des appels correctionnelle de la cour d’appel de Lyon a prononcé contre M. [U] [P] une interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans.
Par décision du 19 janvier 2026 notifiée à l’intéressé le même jour, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de M. [U] [P] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures, afin de permettre la mise à exécution de son arrêté du 17 novembre 2025 de refus d’un certificat de résidence algérienne assortie d’une obligation pour l’intéressé de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de cinq ans, notifié à l’intéressé le 19 novembre 2025.
Saisi en ce sens par la préfète du Rhône, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 23 janvier 2026 à 15 heures 24, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [P] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 24 janvier 2026 à 13 heures 09, M. [U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA. M. [U] [P] estime que la préfecture du Rhône n’a pas démontré avoir examiné sa situation personnelle dans son ensemble pour établir la possibilité de l’assigner à résidence.
Par courriels adressés le 24 janvier 2026 à 14 heures 09 et à 15 heures 27, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations formées par les parties.
MOTIVATION
L’appel de M. [U] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, M. [U] [P] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.
M. [U] [P] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative de M. [U] [P] afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire.L’autorité préfectorale a en effet mentionné à l’appui de sa requête que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité et de voyage et qu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 16 janvier 2026 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire permettant son éloignement du territoire. La réalité de ces diligences n’est pas contestée et est justifiée par les pièces de la procédure. De plus, l’absence de passeport en cours de validité ne permet pas d’envisager son assignation à résidence.
Attendu que le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [U] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [U] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Carole BATAILLARD
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