Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 24/05574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024, N° 22/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/05574 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYZY
Ordonnance du
Juge de la mise en état de [Localité 15]
du 20 juin 2024
RG : 22/00179
[L]
[L]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Janvier 2026
APPELANTES :
Mme [U] [L]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Mme [N] [L]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Me Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT – SAILLER – GOUGAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 528
INTIME :
M. [X] [T]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Caroline JOURDRAIN de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1752
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— [U] ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [J] [S], née le [Date naissance 6] 1972, est décédée le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder ses deux soeurs Mmes [U] et [N] [L].
Mme [S] avait vécu en concubinage avec M. [X] [T].
Selon acte notarié en date du 18 juin 2007, les deux concubins ont acquis indivisément par moitié chacun une maison d’habitation située à [Adresse 16].
Cette acquisition a été financée par deux prêts consentis à la même date par le [12] [Localité 15] [13] à Mme [S] et M. [T], un prêt immobilier Modulimmo d’un montant de 184 640 euros et un prêt relais d’un montant de 104 300 euros, ce dernier prêt étant remboursable en une échéance en capital à la date du 5 juin 2009, outre les intérêts au taux de 4 % l’an.
Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2021, Mmes [L] ont fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre M. [T] et la succession de Mme [S].
Mmes [L] ont formé un incident devant le juge de la mise en état, en soulevant la prescription des créances sur l’indivision antérieures au 15 juin 2017 revendiquées par M. [T], au titre d’un apport réalisé en 2010, du paiement des échéances de remboursement du prêt immobilier, des taxes foncières, des taxes d’habitation et d’un prêt à la consommation.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [T] aux fins de fixation de créances sur l’indivision au titre des taxes d’habitation et des taxes foncières réglées avant le 15 juin 2017, des échéances de prêt immobilier et de prêt à la consommation réglées avant le 15 juin 2017
— déclaré recevable la demande de fixation de créance au titre de l’apport réalisé en 2010
— déclaré irrecevable la demande présentée par M. [T] devant le juge de la mise en état tendant à voir condamner Mmes [L] à lui payer une somme de 145 737,11 euros au titre de sa créance sur l’indivision
— réservé les dépens
— rejeté les demades fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Mmes [L] ont interjeté appel de cette ordonnance, le 5 juillet 2024, déclarant limiter leur appel aux dispositions qui ont déclaré recevable la demande de fixation de créance de M. [T] au titre de son apport et les ont déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance dans les limites de leur appel
statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [T] aux fins de fixation de créance au titre de l’apport qu’il prétend avoir réalisé en janvier 2010
— de condamner M. [T] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elles font valoir que l’article 865 du code civil ne s’applique pas en l’espèce et que la créance revendiquée par M. [T] est soumise à la prescription quinquennale, si bien qu’elle était prescrite le 30 janvier 2015, que l’apport effectué par M. [T] au titre du remboursement d’un prêt relais s’analyse comme une dépense de conservation et que, même s’il s’agissait d’une dépense d’acquisition, la créance est également prescrite, M. [T] ne justifiant pas d’une impossibilité à agir avant le partage.
M. [T] demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de condamner in solidum Mmes [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il fait valoir que c’est à bon droit que le juge de la mise en état a écarté les dispositions de l’article 815-13 du code civil et fait application des articles 864 et 865 du code civil.
Il justifie avoir réglé la somme de 108 983,61 euros en janvier 2010 pour rembourser le prêt relais et observe qu’il lui était impossible de solliciter le paiement de sa créance avant le partage de l’indivision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
SUR CE :
L’article 815 du code civil énonce que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le partage de l’indivision entre M. [T] et Mme [J] [S] n’ayant pas été effectué avant le décès de cette dernière, il doit y être procédé, préalablement aux opérations de partage de la succession de Mme [S] entre ses deux héritières.
Il résulte des articles 815-13 et 2224 ci-dessus qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage.
Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, M. [T] revendique une créance sur l’indivision ayant existé entre lui et Mme [S] aux droits de laquelle se trouvent ses deux héritières, résultant du paiement le 30 janvier 2010 par ses soins d’une somme de 108 983,61 euros qui correspond au remboursement du prêt-relais contracté par les deux co-indivisaires pour financer l’acquisition du bien immobilier indivis.
La créance revendiquée était donc entièrement exigible à la date à laquelle elle a été payée, soit le 30 janvier 2010, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de cinq ans.
S’agissant du remboursement d’un emprunt bancaire par un indivisaire pour le compte de l’indivision, ce remboursement constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil, et non pas une dépense d’acquisition, étant observé que la distinction entre ces deux catégories de dépenses entraîne simplement la mise en oeuvre de règles d’évaluation différentes.
En tout état de cause, la créance invoquée n’étant pas une créance de la succession sur un co-partageant, l’article 865 du code civil n’est pas applicable.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance et de déclarer prescrite la demande de M. [T] en fixation d’une créance d’un montant de 108 983,61 euros au titre de l’apport en date du 30 janvier 2010, formée par conclusions notifiées le 15 juin 2022, plus de cinq ans après l’expiration du délai de prescription.
L’instruction de l’affaire se poursuit devant le juge de la mise en état, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance qui a réservé les dépens.
Le recours de Mmes [L] étant accueilli, il y a lieu de condamner M. [T] aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge de M. [T] une indemnité de procédure en première instance, l’ordonnance étant confirmée sur ce point, et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, dans les limites de l’appel :
INFIRME l’ordonnance qui a déclaré recevable la demande de M. [T] tendant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision ayant existé entre lui et Mme [S] aux droits de laquelle se trouvent ses deux héritières au titre de l’apport réalisé en 2010
STATUANT à nouveau,
DECLARE cette demande irrecevable comme étant prescrite
CONFIRME l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’elle a rejeté la demande de Mmes [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [T] aux dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chêne ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Renégociation ·
- Café ·
- Crèche ·
- Clause pénale ·
- Force majeure ·
- Contrats ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bâtiment ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Finances ·
- Liquidateur ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Affiliation ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Associé ·
- Liquidation ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Dissolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Conflit d'intérêt ·
- Résultat ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Climat ·
- Travail
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Liquidateur ·
- Enchère ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Syndic de copropriété ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Faute grave ·
- Poste de travail ·
- Abandon de poste ·
- Sociétés ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Entrepreneur
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Indexation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Peine complémentaire ·
- Charges du mariage ·
- Voie d'exécution ·
- Prestation
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tiers détenteur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Solde ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.