Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 mai 2026, n° 24/06554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2024, N° 20/0083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06554 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3C4
[F]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 08 Juillet 2024
RG : 20/0083
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANT :
[Q] [F]
né le 04 Mai 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] (le cotisant) a été affilié par la caisse du régime social des indépendants (le RSI).
Le 2 octobre 2019, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Pays de la [Localité 1] (l’URSSAF) lui a notifié une mise en demeure de lui payer la somme de 5 675 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2017.
Le 11 octobre 2019, le cotisant a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la mise en demeure.
Le 4 février 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal :
— déclare le recours de M. [F] recevable,
— déboute M. [F] de ses demandes,
— condamne M. [F] à payer à l’URSSAF la somme de 5 675 euros correspondant aux cotisations dues pour le risque maladie au titre de l’échéance du 5 novembre 2018 et aux majorations de retard afférentes à ces conditions,
— déboute l’URSSAF du surplus de ses demandes,
— condamne M. [F] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 août 2024, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Il n’a pas comparu à l’audience des débats, ni n’a adressé à la cour de conclusions écrites ou pièces.
L’URSSAF a demandé la confirmation du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
Le cotisant n’étant ni présent, ni représenté à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué (avis de réception signé le 2 octobre 2024), la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
Le cotisant, partie appelant, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l’appel formé par M. [F] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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