Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 22/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 20 janvier 2022, N° F/20/00917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03780 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F/20/00917
APPELANT
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1672
INTIMES
Maître [D] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société PROFIL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] a été engagé par la société Profil habitat par contrat à durée indéterminée à compter du 20 mars 2017, en qualité de directeur technique et commercial.
Le contrat de travail prévoit une indemnité minimale de licenciement de 6 mois de salaire et un salaire mensuel brut de 6 000 euros.
La relation de travail est soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres du bâtiment en région parisienne.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Profil habitat, nommé Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 10 août 2018.
Par lettre du 11 février 2020, M. [X] était convoqué pour le 20 février suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 27 février 2020 pour motif économique.
Maître [W] a transmis à M. [X] un état de créance de 22 595,61 euros.
L’AGS CGEA Ile de France a refusé de prendre en charge la créance de salaire pour contestation de la qualité de salarié.
Le 10 août 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à la fixation de diverses créances au passif de la liquidation de la société et à l’opposabilité à l’AGS.
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a débouté M. [X] de l’ensemble de ces demandes et l’a condamné à verser à l’AGS-CGEA les sommes de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile et ordonné la transmission du dossier au Procureur de la République.
Par déclaration adressée au greffe le 14 mars 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions contestées.
Maître [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Profil habitat et l’AGS-CGEA Ile de France ont constitué avocat le 6 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire qu’il avait la qualité de salarié de la société Profil habitat du 20 mars 2017 au 24 février 2020,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Profil habitat aux sommes de :
o 23 509,31 euros de rappels de salaire de novembre 2019 à février 2020,
o 2 350,93 euros de congés payés afférents,
o 15 248,28 euros de solde des congés payés,
o 20 560,83 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
o 2 056 euros de congés payés afférents,
o 41 121,66 euros d’indemnité contractuelle de licenciement,
o 15 000 euros de dommages-intérêts,
o Intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité des sommes dues,
— dire qu’il lui sera remis l’attestation pôle emploi, bulletins de salaire du mois de février 2020, certificat de travail et solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision,
— déclarer le jugement opposable à l’AGS CGEA Ile de France Est qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions légales résultant des dispositions des articles L.3253-17 et 19 du code du travail,
— débouter les AGS et Maître [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les AGS et Maître [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les AGS et Maître [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— ses demandes sont recevables car il conteste le montant de sa créance salariale inscrite au passif de la société Profil habitant ; dès lors il pouvait saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de fixation des créances au passif et de voir déclarer le jugement opposable à l’AGS ;
— il a fourni la déclaration préalable à l’embauche, le contrat de travail, les bulletins de paie et les relevés bancaires démontrant l’encaissement des salaires ;
— il n’a eu aucun rôle dans la création de la société Profil habitat pour laquelle il a travaillé comme salarié ;
— le chiffre d’affaires de la société Profil habitat permettait de faire face à son salaire ;
— l’AGS n’établit pas sa participation à d’autres sociétés ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Profil habitat, et l’AGS-CGEA Ile de France demandent à la cour de:
— confirmer le jugement,
— dire irrecevable M. [X] de ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Profil habitat,
— constater que M. [X] ne peut revendiquer la qualité de salarié de la société Profil Habitat,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes,
— transmettre le jugement à intervenir à Madame la Procureur de la République,
— condamner M. [X] à une amende civile,
— condamner reconventionnellement M. [X] à payer à l’AGS CGEA une somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamner reconventionnellement M. [X] à payer à maître [W] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner reconventionnellement M. [X] à payer à l’AGS CGEA une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, sur la garantie,
— dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail ;
— limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail ;
— rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;
— condamner M. [X] en tous les dépens.
Les intimés répliquent que :
— les demandes de M. [X] visant à solliciter la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Profil habitat sont irrecevables dès lors que la créance est déjà fixée et que l’instance vise à rendre opposables à l’AGS les sommes fixées ;
— M. [X] a participé directement ou indirectement à plusieurs sociétés ayant fait l’objet de liquidation judiciaire et ayant donné lieu à créances salariales pour les mêmes personnes ;
— il ne justifie pas de la somme demandée au titre de congés payés ;
— il a masqué la réalité de sa situation professionnelle pour solliciter des dommages-intérêts ;
— la tentative de fraude est manifeste.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [X]
En application de l’article L.625-1 du code de commerce, après vérification, le mandataire judiciaire établit les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L.625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
Le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.
Par ailleurs, en application de l’article L.625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l’article L.143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
Maître [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Profil habitat, et l’AGS-CGEA Ile de France soutiennent que les demandes de M. [X] en fixation des créances au passif de la liquidation sont irrecevables dès lors que l’action engagée sur le fondement de l’article L.625-4 du code de commerce ne tend qu’à rendre opposables à l’AGS les sommes fixées.
Mais M. [X] répond qu’il sollicite la fixation de créances supplémentaires par rapport au relevé de créances établi par le mandataire liquidateur. Il n’est pas contredit sur ce point.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a implicitement jugé que les demandes du salarié en fixation des créances à la liquidation de la société Profil habitat en application de l’article L.625-1 du code de commerce sont recevables.
Sur les demandes de fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Profil habitat et la garantie de l’AGS
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
M. [X] produit le contrat de travail, des bulletins de paie, la preuve du versement de salaires et quelques courriels sur des activités de la société Profil habitat.
Il incombe donc à l’AGS et Maître [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Profil habitat, d’établir le caractère fictif du contrat de travail.
L’AGS et Maître [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Profil habitat, soutiennent que M. [X] participe à un système de gérance tournante avec notamment M. [M], M. [O] [X], M. [P] [Y], destinée à leur permettre de bénéficier de manière indue des avances de l’AGS-CGEA et de l’assurance chômage.
Les intimés soutiennent tout d’abord que, depuis le 10 avril 1999, M. [H] [X] est gérant d’une société dénommée Artiflash.
Mais, dès lors qu’il n’est pas rapporté d’activité de cette société, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité de salarié de la société Profil habitat.
Il ressort que M. [H] [X] a été salarié de novembre 2009 à février 2012 d’une société Bathiferm, créée le 28 décembre 2007.
Le dernier gérant minoritaire de cette société est M. [O] [X]
Cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 12 septembre 2012, la date de cessation des paiements étant fixée au 10 décembre 2010.
M. [O] [X] a fait l’objet d’une interdiction de gérer pour 5 ans par jugement du 25 septembre 2013 (pièce FE3).
Etaient également salariés M. [O] [X], M. [M] et Mme [R].
Le mandataire liquidateur a refusé d’inscrire M. [H] [X] sur l’état des créances, sans contestation de sa part.
M. [X] a ensuite créé une société Conforbat, ayant la même activité que la société Batiferm, le 5 mars 2012.
M. [X] est devenu associé minoritaire et salarié à partir de mars 2016.
Cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 24 janvier 2017, la date de cessation des paiements étant fixée au 24 mai 2016.
Le gérant M. [F] a fait l’objet d’une interdiction de gérer pour 5 ans.
Etaient également salariés M. [Y], M. [M] et Mme [R].
Les créances de M. [X] n’ont pas été garanties par l’AGS, sa qualité de salarié n’ayant pas été reconnue par jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 25 mai 2018.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 25 mai 2018 s’agissant de la société Conforbat relève que le contrat de travail comportait des conditions spécialement avantageuses et des compensations découlant d’une éventuelle rupture du contrat de travail (salaire de 6 115,58 euros par mois et indemnité contractuelle de licenciement de 12 mois).
La société Profil habitat a été créée le 14 avril 2016 par M. [M] qui en était le gérant.
M. [X] a signé un contrat de travail à compter du 20 mars 2017.
Cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 10 février 2020, la date de cessation des paiements étant fixée au 10 août 2018.
Etait également salarié M. [Y].
Il convient de relever que le contrat de travail de M. [X] comporte des conditions favorables similaires à celles relevées dans le contrat avec la société Conforbat.
Ces éléments, qui mettent en évidence la participation de M. [X] à un système de création de sociétés qui n’ont pas de réelle viabilité, n’établissent toutefois pas l’absence d’activité de la société Profil habitat alors que M. [X] indique, sans être contredit, que cette dernière a eu un chiffre d’affaires de 543 627 euros en 2017, ni la fictivité de la qualité de salarié de M. [X] au sein de cette dernière.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes de fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Profil habitat et de garantie de l’AGS.
Il convient de faire droit aux demandes de M. [X] dans leur quantum qui n’est pas contesté par Maître [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Profil habitat, et l’AGS-CGEA Ile de France, à l’exception de l’indemnité de congés payés non pris.
Toutefois, le bulletin de salaire de janvier 2020 fait bien apparaître un solde de congés payés à hauteur de 50,69 jours.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA Ile de France, laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [X] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [X] soutient que la décision de l’AGS lui a causé un préjudice important.
Toutefois, d’une part, la privation des indemnités de rupture est réparée par la fixation de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Profil habitat, d’autre part, il ressort des pièces versées que l’indemnisation par Pôle emploi a été maintenue.
En l’absence de préjudice distinct, M. [X] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Il sera rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration.
Il sera fait droit à la demande de remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation destinée à Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte, conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation.
Sur les demandes reconventionnelles
Il résulte de ce qui précède que le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] à verser à l’AGS CGEA Ile de France une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu’il a ordonné la transmission du jugement au procureur de la République.
Les intimées seront également déboutées de leur demande tendant au prononcé d’une amende civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Maître [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Profil habitat, et l’AGS-CGEA Ile de France, qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Profil habitat la créance de M. [Z] aux sommes de :
— 23 509,31 euros de rappels de salaire de novembre 2019 à février 2020,
— 2 350,93 euros de congés payés afférents,
— 15 248,28 euros de solde des congés payés
— 20 560,83 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 056 euros de congés payés afférents,
— 41 121,66 euros d’indemnité contractuelle de licenciement,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
Ordonne à Maître [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Profil habitat, de remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, conformes au présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Dit que le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France dans la limite du plafond légal,
Déboute Maître [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Profil habitat, et l’AGS-CGEA Ile de France de leurs demandes reconventionnelles,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Profil habitat et de l’AGS CGEA Ile de France
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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