Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 nov. 2024, n° 23/03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 7 septembre 2023, N° 2023R323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
13/11/2024
ARRÊT N°457/2024
N° RG 23/03974 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2FU
SG/IA
Décision déférée du 07 Septembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023R323)
L.JANICOT
S.A.S. EMRYS LA CARTE
C/
S.A. BANQUE EDEL
INIFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. EMRYS LA CARTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Adeline GOLVET de la SELARL ADELINE GOLVET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE
S.A. BANQUE EDEL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
E. VET, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS
La SAS Emrys La Carte est une coopérative de consommateurs qui a pour objet la conception, la mise au point et la commercialisation de solutions de cartes de fidélité multi-enseignes.
La SNC Banque Edel a pour objet l’exercice à titre principal d’opérations bancaires et connexes et est mandatée par les magasins de l’enseigne E. Leclerc pour émettre et commercialiser des cartes-cadeau présentant une durée d’utilisation d’un an, destinées à la vente en magasin ou dématérialisées sur une plateforme internet sur laquelle elles sont mises à disposition du client dans son espace utilisateur.
À compter du 14 avril 2020, la SAS Emrys La Carte a fait l’acquisition auprès de la SNC Banque Edel de cartes cadeau E. Leclerc, d’une valeur faciale unitaire de 100 euros, en bénéficiant d’une remise de 5% au titre de l’offre 'comité d’entreprise'.
Par un courrier électronique du 25 juin 2020, la SAS Emrys La Carte s’est plainte auprès de la SNC Banque Edel d’un problème informatique l’empêchant d’accéder à son espace personnel alors qu’elle souhaitait d’une part vérifier l’état d’avancement de la livraison de 570 000 euros de cartes-cadeau commandées et réglées par virement, d’autre part passer une autre commande.
Par courrier électronique en réponse du même jour, la Banque Edel a indiqué que le compte était suspendu dans l’attente de vérifications relatives à l’éligibilité de la SAS Emrys La Carte au dispositif de cartes-cadeau destiné aux CSE.
Par courrier en date du 1er juillet 2020, la Banque Edel a fait savoir à la société Emrys La Carte qu’elle ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier du service de commandes de cartes-cadeau réservé aux comités d’entreprises.
Le 17 janvier 2022, la SAS Emrys La Carte a fait établir par Me [G] [J], huissier de justice au sein de la SAS Sage et Associés, huissiers de justice à [Localité 5],
un constat relatif à ses achats de cartes-cadeau Leclerc au cours des mois d’avril à juin 2020.
PROCÉDURE
Par acte en date du 28 juin 2023, la SAS Emrys La Carte a fait assigner la SNC Banque Edel devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé aux fins de l’entendre :
— ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chaque document sollicité à défaut d’exécution spontanée dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir, la communication de la part de la SNC Banque Edel, des pièces et documents suivants :
* bons de commande détenus par la SNC Banque Edel correspondants aux cartes -cadeau achetées par la SAS Emrys La Carte,
* livres comptables de la SNC Banque Edel pour les mois d’avril 2020, mai 2020 et juin 2020,
* copie de l’intégralité de l’historique de commande de la SAS Emrys La Carte sur le site internet de la SNC Banque Edel,
— condamner la SNC Banque Edel au paiement des frais de communication et de transport des pièces, documents et éléments demandés,
— condamner la SNC Banque Edel au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 septembre 2023, le juge des référés a :
— débouté la SAS Emrys La Carte de sa demande de fourniture de documents sous astreinte ainsi que de sa demande de paiement des frais de communication et de transport des documents demandés,
— condamné la SAS Emrys La Carte au versement de la somme de 1 500 euros à la SNC Banque Edel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Emrys La Carte aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 16 novembre 2023, la SAS Emrys La Carte a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Emrys La Carte dans ses dernières conclusions en date du 06 septembre 2024 demande à la cour, au visa des articles 10, 11, 145 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse en date du 07 septembre 2023 enregistrée sous le n° RG 2023R323, en ce qu’elle a :
* débouté la SAS EMRYS LA CARTE de sa demande de fourniture de documents sous astreinte ainsi que de sa demande de paiement des frais de communication et de transport des documents demandés,
* condamné la SAS EMRYS LA CARTE au versement de la somme de 1.500 euros à la SNC BANQUE EDEL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SAS EMRYS LA CARTE aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
— ordonner, la communication forcée de la part de la SNC Banque Edel des pièces et documents suivants à la SAS Emrys La Carte :
* bons de commande détenus par la SNC Banque Edel correspondants aux carte-cadeau achetées par la SAS Emrys La Carte,
* livres comptables de la SNC Banque Edel pour les mois d’avril 2020, mai 2020 et juin 2020,
* copie de l’intégralité de l’historique de commande de la SAS Emrys La Carte sur le site internet de la SNC Banque Edel,
— ordonner que la mesure de communication des pièces et documents soit à la charge de la SNC Banque Edel,
— ordonner que la transmission des pièces et documents se fasse, à chaque fois que cela est matériellement possible, par format numérique,
— ordonner à la SNC Banque Edel de communiquer les documents et pièces à la SAS Emrys La Carte, sous une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard et pour chaque document dont la communication aura été ordonnée, à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à venir,
— débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires la SNC Banque Edel,
— condamner la SNC Banque Edel à verser à la SAS Emrys La Carte la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC Banque Edel aux éventuels dépens, dont recouvrement au profit de Maître Adeline Golvet, Avocat au Barreau de Paris, AARPI JUNGLE AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SNC Banque Edel (devenue SA Banque Edel) dans ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2024 demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse le 7 septembre 2023 (RG n°2023R23) en toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
* débouté la SAS Emrys La Carte de sa demande de fourniture de documents sous astreinte ainsi que de sa demande de paiement des frais de communication et de transport des documents demandés,
* condamné la SAS Emrys La Carte au versement de la somme de 1 500 euros à la SNC Banque Edel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Emrys La Carte aux entiers dépens de l’instance,
et en tout état de cause,
— condamner la SAS Emrys La Carte à verser la somme de 10 000 euros à la SA Banque Edel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Emrys La Carte au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.
MOTIFS
Pour débouter la SAS Emrys La Carte de l’intégralité de ses demandes, le premier juge a estimé que cette société ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un motif légitime dès lors que les éléments qu’elle produisait ne démontraient pas la probabilité des faits dont elle se plaint. Le juge des référés a également considéré que le cadre d’une éventuelle saisine du juge du fond n’était pas déterminable et que la fourniture des documents réclamés n’apporterait pas d’éclairage sur le débat au fond.
La SAS Emrys La Carte affirme avoir acquis auprès de la SA Banque Edel, entre le 14 avril et la fin du mois de juin 2020, un total de 60 342 cartes-cadeau d’une valeur faciale unitaire de 100 euros pour un montant total de 5 732 490 euros compte tenu de la remise de 5% qui lui était consentie. Elle indique que son espace utilisateur ayant été bloqué par la Banque Edel, elle cherche par la présente procédure à vérifier que l’intégralité des cartes qu’elle a commandées a bien été mise à sa disposition. Elle estime que les éléments fournis par la banque dans son courrier du 1er juillet 2020 pour mettre fin à leur relation commerciale constituent des prétextes dans la mesure où les conditions générales de vente des cartes-cadeau Grands CSE qui sont reproduites sur les bons de commande ne prévoient pas de conditions d’éligibilité et permettent à toute personne morale d’acheter ces cartes. Elle ajoute qu’elle ne s’est jamais présentée comme un CSE et que la Banque Edel l’a agréée lorsqu’elle lui a donné accès à son espace utilisateur après avoir pu procéder à toute vérification.
Elle fait valoir que le premier juge a évincé l’existence d’un motif légitime en estimant de manière erronée qu’elle ne démontrait aucun fait plausible. Elle explique que les bons de commande qu’elle produit, qui étaient mis à sa disposition au début de cette relation, illustrent sa relation commerciale avec la SA Banque Edel et que seuls ceux dont elle réclame la production lui permettront de savoir si certaines cartes-cadeau commandées ont été mises à sa disposition ainsi que l’a affirmé la Banque Edel dans son courrier du 25 février 2022 qui n’a pas été pris en considération dans l’ordonnance querellée et ainsi d’engager une procédure au fond en indemnisation de son préjudice.
Elle indique que le constat d’huissier qu’elle produit atteste d’un écart entre les cartes achetées et celles effectivement reçues par un téléchargement dans son espace utilisateur. Elle précise que le tableau qu’elle produit a été établi à partir des factures que lui a adressées la Banque Edel et sa propre base de données dans laquelle ont été injectées les cartes-cadeau dont la livraison a été effective et que ce tableau répertorie les cartes et codes injectés dans sa plateforme et mis à disposition de ses adhérents. Elle indique que si elle peut vérifier les cartes qui lui ont été attribuées, elle ne peut pas vérifier les cartes que la société intimée prétend lui avoir livrées.
La SAS Emrys La Carte soutient que le constat d’huissier fait état d’un écart de 4 823 cartes-cadeau déjà payées, représentant un montant de 458 185 euros TTC qui n’ont pas été mises à sa disposition dans la mesure où la suspension de son compte par la société intimée en a rendu le téléchargement impossible. Elle indique que cette dernière ne démontre pas la livraison de ces cartes et que l’accès à son espace utilisateur ne lui permet pas de consulter l’historique des transactions antérieures.
Elle fait valoir que le succès de la présente instance lui permettra d’envisager plusieurs procédures, notamment une négociation amiable ou une instance reposant sur l’inexécution par la Banque Edel de ses obligations contractuelles.
Elle indique que :
— les bons de commande dont elle sollicite la communication lui permettront de vérifier si toutes les cartes commandées ont bien été reçues et dans la négative, de procéder à l’exécution forcée ou à leur remboursement,
— les livres comptables de la société intimée correspondant à ses commandes permettront de démontrer que celle-ci a bien été payée pour les cartes commandées et qu’à défaut, elle-même serait en mesure d’obtenir la restitution des sommes indûment versées,
— l’historique de ses achats lui permettra de répertorier l’ensemble de ses commandes passées et livrées et éventuellement d’engager une instance en inexécution contractuelle.
Elle fait valoir que le caractère limité de ses demandes n’entraîne aucun risque d’atteinte au secret des affaires.
Pour conclure à la confirmation de l’ordonnance entreprise, la SA Banque Edel, qui admet qu’entre le 14 avril et le 08 juillet 2020 la société appelante a acquis auprès d’elle 60 342 cartes-cadeau pour un montant total de paiement de 5 732 509 euros, indique que celle-ci n’était pas éligible aux conditions générales de son offre destinée aux entreprises offrant le bénéfice de ces cartes à leurs salariés, raison pour laquelle elle a mis fin à leurs relations le 1er juillet 2020.
Elle expose avoir honoré toutes les commandes passées et que les dernières cartes-cadeau sont arrivées à expiration le 29 juin 2021, mais que la SAS Emrys La Carte a continué après cette date à exploiter son image contre sa volonté, ce qui l’a conduite à lui rappeler l’absence de partenariat entre elles dans deux courriers du 28 décembre 2021 puis du 25 février 2022.
La SA Banque Edel estime que la société appelante ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de ses demandes, dans la mesure où les éléments qu’elle produit ne sont pas probants de l’absence de livraison de 4 923 cartes-cadeau pour un montant de 458 185 euros comme elle le prétend et où :
— elle n’apporte pas la preuve des bons de commande qu’elle indique avoir payés,
— elle ne fournit pas les numéros de référence des bons de commande, ni ceux des cartes dont elle soutient qu’elles ne lui ont pas été livrées,
— les écarts qu’elle invoque entre les cartes payées et les cartes livrées tels qu’ils sont mentionnés dans le tableau qu’elle produit ne correspondent à aucune référence de bon de commande.
La société intimée ajoute que le constat d’huissier ne détermine ni le nombre ni la référence des cartes-cadeau concernées par chaque opération mentionnée et que le préjudice invoqué n’est relié à aucune opération dans cette liste. Elle en conclut que la SAS Emrys La Carte fait preuve d’une carence manifeste dans l’administration de la preuve.
La SA Banque Edel soutient que la suspension du compte utilisateur à laquelle elle a procédé ne permettait plus à la SAS Emrys La Carte d’acquérir de nouvelles cartes, mais maintenait la faculté d’utiliser les cartes remises antérieurement dans les magasins E. Leclerc pendant une durée d’un an. Elle indique que cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait été empêchée d’accéder à son espace utilisateur du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2021 et que si les cartes mises à disposition n’ont pas été utilisées dans ce laps de temps, elles se sont périmées, ce dont la SAS Emrys La Carte était informée via les conditions générales de vente et au travers de leurs différents échanges. La société intimée en déduit que si l’appelante subit un préjudice, elle se l’est causé à elle-même.
La SA Banque Edel estime par ailleurs qu’il n’existe aucun lien entre les demandes de la société appelante et un éventuel litige au fond ainsi que l’a souligné le premier juge. Elle indique que la SAS Emrys La Carte étant en mesure de produire certains bons de commande et factures, sa demande de production de bons de commande et d’un historique d’achat est inutile, dans la mesure où ces documents doivent se trouver dans ses livres comptables.
La SA Banque Edel se prévaut encore d’un risque d’atteinte au secret des affaires en indiquant que les informations contenues dans ses livres comptables pour la période d’avril à août 2020 sont majoritairement sans lien avec les relations commerciales qu’elle entretenait avec la SAS Emrys La Carte qui, s’il était fait droit à cette demande, entrerait en possession d’informations couvertes par le secret des affaires dont elle pourrait s’approprier le contenu en les détournant de leur finalité.
MOTIFS
L’article 10 du code de procédure civile prévoit que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 11 du même code dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
En l’espèce, il résulte du fonctionnement des modalités d’achat et d’utilisation des cartes-cadeau litigieuses qu’elles reposent de façon exclusive sur un système entièrement dématérialisé dont la gestion est dévolue aux équipes de la SA Banque Edel. Ainsi, une société qui souhaiterait procéder à l’acquisition de ces cartes est tenue d’ouvrir un compte validé par un représentant de la SA Banque Edel, laquelle met à la disposition de l’acheteur un espace personnel pour la gestion des cartes achetées. Les cartes dématérialisées, dénommées 'e-cartes cadeau’ sont adressées à l’acheteur soit par courrier électronique, soit par mise à disposition dans l’espace client, d’un fichier de cartes-cadeau au format 'pdf’ à imprimer.
Lorsque la SAS Emrys La Carte a souhaité utiliser ce système, seules les cartes-cadeau dématérialisées étaient accessibles, les cartes physiques n’étant pas fabriquées en raison de la période de crise sanitaire ayant entraîné l’arrêt des usines de fabrication ainsi que l’a indiqué la SA Banque Edel dans son premier courrier électronique présentant le fonctionnement de ce système. Il n’est pas contesté que la mise à disposition des cartes acquises par la SAS Emrys La Carte a eu lieu exclusivement via son espace client.
Les écritures des parties sont concordantes quant au fait que la SAS Emrys La Carte a passé commande de 60 342 cartes-cadeau pour un montant total de paiement de 5 732 509 euros, laquelle se retrouve à un euro près dans le constat établi le 17 janvier 2022 par l’huissier mandaté par la SAS Emrys La Carte qui a retracé, à partie de la consultation du compte bancaire de la société appelante chacun des paiements effectués par la SAS Emrys La Carte au profit de 'MONINFOLECLERC’ entre le 1er avril et le 23 juin 2020, pour un montant total de 5'732'510 euros.
Chacun de ces paiements est assorti d’un numéro correspondant à celui de l’une des commandes passées auprès de la SA Banque Edel. La SAS Emrys La Carte produit trois factures correspondant à des paiements du 04 mai 2020 et 09 juin 2020, ainsi qu’un bon de commande, numéroté 1212477, qui correspond au dernier paiement du 23 juin 2020 constaté par l’huissier. Il ressort des échanges de courriers électroniques entre les parties que l’accès à l’espace personnel de la SAS Emrys La Carte a été bloqué par la SA Banque Edel au plus tard le 25 juin 2020 à 13h18.
C’est à tort que le premier juge a estimé que la copie d’écran relative à l’inexistence du compte sans précision de date ne pouvait être reliée aux dates du litige, alors qu’il est admis par la société intimée qu’elle a procédé au blocage de l’espace personnel de la SAS Emrys La Carte le 25 juin 2020.
Dans la mesure où cet espace personnel permettait non seulement la commande des cartes, mais également la gestion plus globale du compte client, il ne saurait être reproché à la SAS Emrys La Carte de ne pas disposer de l’intégralité de ses bons de commandes, qu’elle pouvait légitimement entendre consulter via son espace personnel.
En outre, la SA Banque Edel qui d’un point de vue technique était la seule à pouvoir agir sur l’accès à leur espace personnel par ses clients ne prétend pas que le blocage du compte auquel elle admet avoir fait procéder permettait à la SAS Emrys La Carte de continuer à accéder à ses bons de commande.
Le commissaire de justice mandaté par la SAS Emrys La Carte a pu consulter un listing établi par le comptable de la société répertoriant 55 519 cartes délivrées, soit un écart de 4 823 cartes par rapport au nombre de cartes commandées. AJOUTER COURRIER EDEL DE 2022
La SA Banque Edel ne produit aucun élément de nature à justifier du fait qu’elle a effectivement délivré l’ensemble des cartes commandées et payées. Elle ne démontre pas non plus que le blocage de l’accès à l’espace personnel de la SAS Emrys La Carte auquel elle a procédé lui aurait permis de poursuivre l’utilisation de cartes livrées mais non encore utilisées. L’existence d’un écart entre les cartes payées et celles livrées est donc plausible et ne ressort pas seulement du tableau récapitulatif établi par la SAS Emrys La Carte que le premier juge a estimé non probant de l’absence de délivrance des cartes alléguée.
Dans la mesure où la SAS Emrys La Carte s’est vue privée de son accès à son espace personnel deux jours seulement après son dernier paiement, rien n’établit qu’elle disposerait d’autres éléments que ceux auxquels elle n’a plus accès pour vérifier que l’intégralité de ses commandes a été honorée d’une livraison. Elle présente donc un motif légitime à cette fin, une distorsion entre ces données étant de nature à caractériser les germes d’un litige futur de nature contractuelle et qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
La SA Banque Edel, qui gère de façon unilatérale l’accès à l’espace personnel de ses clients ne peut valablement opposer à cette demande la gestion faite par la SAS Emrys La Carte de sa propre comptabilité ni l’expiration des cartes à l’issue d’une année alors que par principe, cette expiration ne peut être opposée à la société appelante qu’à la condition que les cartes aient été effectivement livrées.
Il est donc légitime pour la SAS Emrys La Carte de solliciter la production de ses propres bons de commande, ainsi que celle de l’historique de ses achats et des livraisons intervenus via le site de commande en ligne.
En revanche et dans la mesure où la SAS Emrys La Carte dispose de ses propres moyens bancaires pour retracer, indépendamment des informations détenues par la SA Banque Edel, les paiements qu’elle lui a adressés, la production des livres de compte de la SA Banque Edel, même expurgés des données ne la concernant pas n’apparaît pas légitime au regard de la finalité poursuivie qui est de comparer chacun des paiements effectués, qui sont connus et déjà répertoriés dans le constat d’huissier produit, avec les livraisons de cartes-cadeau. Au surplus, la SA Banque Edel ne conteste pas avoir perçu la somme avancée par la société acheteuse.
Ainsi, l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Toulouse le 07 septembre 2023 doit être infirmée en ce qu’elle a :
— débouté la SAS Emrys La Carte de sa demande de fourniture de documents sous astreinte ainsi que de sa demande de paiement des frais de communication et de transport des documents demandés,
— condamné la SAS EMRYS LA CARTE au versement de la somme de 1.500 euros à la SNC BANQUE EDEL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau, il y a lieu d’ordonner à la SA Banque Edel de communiquer à sa charge et à chaque fois que cela est matériellement possible, par format numérique,
à la SAS Emrys La Carte les pièces et documents suivants :
* bons de commande détenus par la SA Banque Edel correspondants aux cartes-cadeau achetées par la SAS Emrys La Carte,
* copie de l’intégralité de l’historique de commande de la SAS Emrys La Carte sur le site internet de la SA Banque Edel.
Au regard de l’opposition manifestée par la SA Banque Edel à la communication spontanée de ces pièces, il est justifié d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour pour chaque bon de commande et chaque historique de commande, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois.
La SAS Emrys La Carte sera en revanche déboutée de sa demande de communication des livres comptables de la SA Banque Edel pour les mois d’avril 2020, mai 2020 et juin 2020.
La SA Banque Edel, qui perd le procès, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel. Maître Adeline Golvet, Avocat au Barreau de Paris, AARPI JUNGLE AVOCATS, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Banque Edel sera également condamnée à payer à la SAS Emrys La Carte la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Toulouse le 07 septembre 2023 en ce qu’elle a :
* débouté la SAS Emrys La Carte de sa demande de fourniture de documents sous astreinte ainsi que de sa demande de paiement des frais de communication et de transport des documents demandés,
* condamné la SAS EMRYS LA CARTE au versement de la somme de 1.500 euros à la SNC BANQUE EDEL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
— Ordonne à la SA Banque Edel de communiquer à sa charge et à chaque fois que cela est matériellement possible, par format numérique, à la SAS Emrys La Carte, les pièces et documents suivants :
* bons de commande détenus par la SA Banque Edel correspondants aux cartes-cadeau achetées par la SAS Emrys La Carte,
* copie de l’intégralité de l’historique de commande de la SAS Emrys La Carte sur le site internet de la SA Banque Edel,
— Assortit cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour pour chaque bon de commande et chaque historique de commande, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois,
— Déboute la SAS Emrys La Carte de sa demande de communication des livres comptables de la SA Banque Edel pour les mois d’avril 2020, mai 2020 et juin 2020,
— Condamne la SA Banque Edel aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel et autorise Maître Adeline Golvet, Avocat au Barreau de Paris, AARPI JUNGLE AVOCATS, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne la SA Banque Edel à payer à la SAS Emrys La Carte la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M. DEFIX
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