Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 23/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 janvier 2023, N° 20/3274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE, Clinique du [ Etablissement 1 ] |
Texte intégral
N° RG 23/00917 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYPP
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 23 janvier 2023
(4ème chambre)
RG : 20/3274
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 23 AVRIL 2026
APPELANTE :
Mme [Y] [Q] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2309
INTIMES :
M. [X] [P]
[Adresse 2]
Clinique du [Etablissement 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, toque : 1753
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 novembre 2025
Date de mise à disposition : 12 février 2026 prorogée au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Mme [Y] [Q] épouse [T] a souffert à compter de l’année 2008 de douleurs à l’épaule droite.
Le docteur [S] [R] a posé en décembre 2010 le diagnostic d’une pathologie naissante de l’articulation acromio-claviculaire et proposé un traitement par neurostimulation transcutanée de quatre mois. Ce traitement, puis l’infiltration réalisée par la suite, sont demeurés sans effet sur les douleurs ressenties.
Une imagerie résonnance magnétique réalisée en décembre 2011 a confirmé l’existence d’une 'petite arthropathie acromio-claviculaire débutante avec petite bursite sous acromio-deltoïdienne associée'.
Le docteur [F] a prescrit en mai 2013 deux séances de mésothérapie, puis une nouvelle infiltration. Ces traitements n’ayant pas apporté de résultat, le docteur [F] a adressé Mme [T] au docteur [X] [P], qui l’a reçue en consultation le 22 juillet 2013.
Une imagerie par résonnance magnétique réalisée le 06 septembre 2013 a confirmé l’existence d’une arthropathie acromio-claviculaire avec un interligne modérément hypertrophique.
Le docteur [P] a pratiqué le 17 septembre 2013 une résection chirurgicale du centimètre externe de la clavicule et prescrit des séances de rééducation à domicile.
Le chirurgien a cependant constaté le 13 octobre 2014 que l’épaule demeurait douloureuse et présentait des limitations d’amplitude.
L’apparition d’une capsule rétractile a nécessité la prise d’antalgiques et la réalisation d’infiltrations.
Une prise en charge rhumatologique fin 2015 et une hospitalisation en janvier 2016 n’ont pas permis de mettre fin au syndrome douloureux.
Alléguant de douleurs persistantes et d’une impotence fonctionnelle, Mme [T] a fait citer M. [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 septembre 2015, ce magistrat a fait droit à la demande et commis le docteur [U] [B], chirurgien du rachis, en qualité d’expert, avec mission d’usage.
L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2016, sur la foi duquel Mme [T] a fait citer M. [P] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Lyon par exploit du 03 juin 2020, pour entendre condamner le chirurgien à lui verser la somme de 518.982,73 euros en principal, en réparation de ses différents préjudices.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné le docteur [P] à payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice d’impréparation ;
— débouté Mme [T] du surplus de ces demandes ;
— condamné M. [P] à payer à Mme [T], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les décisions de première instance sont exécutoires par provision ;
— rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a jugé que l’indication opératoire posée par M. [P] n’était pas fautive et que le lien causal entre l’état de Mme [T] et l’opération pratiquée le 17 septembre 2013 n’était pas établi. Il a retenu que le docteur [P] ne justifiait pas avoir informé Mme [T] du risque de complication par capsulite rétractile et qu’il était résulté de ce défaut d’information un préjudice moral d’impréparation.
Mme [T] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 07 février 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 16 juin 2025 et signifiées le 03 juillet 2025 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, Mme [T] présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu’il a jugé que M. [P] n’avait pas correctement rempli son obligation d’information et a retenu en faveur de Mme [T] un préjudice d’impréparation ;
— déclarer M. [P] entièrement responsable de la faute liée à son indication chirurgicale;
— déclarer M. [P] également responsable d’un manquement à son obligation d’information et de conseil, générateur d’une perte de chance qui ne pourra être inférieure à 80% de l’intégralité des préjudices subis et d’un préjudice d’impréparation ;
— condamner M. [P] à prendre en charge la réparation de son entier préjudice en lien avec les fautes commises ;
— procéder à l’actualisation des préjudices à hauteur de 12 %, sauf pour l’incidence professionnelle à hauteur de 1,2% ;
— condamner M. [P] à lui verser les sommes suivantes :
860,58 euros au titre des frais de santé actuelle
672 euros au titre des frais à assistance d’expertise
6.720 euros au titre des frais de logement adapté
5.691 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire
216.377,43 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne définitive
168 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
4.905,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
20.000 euros au titre des souffrances endurées
1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
5.000 euros au titre du préjudice sexuel
20.000 euros au titre du préjudice d’agrément
44.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
408.108,35 euros au titre du préjudice professionnel
10.000 euros au titre du préjudice d’impréparation
20.240 euros au titre de l’incidence professionnelle
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Si le manquement de M. [P] à son obligation d’information et de conseil était seul retenu:
— condamner M. [P] à la réparation des préjudices suivants et procéder à l’actualisation des préjudices sollicités de 12 %, sauf pour l’incidence professionnelle à hauteur de 1,2% soit 10.000 euros au titre du préjudice d’impréparation
et pas moins de 80% du montant des préjudices suivants au titre de la perte de chance :
860,58 euros au titre des frais de santé actuelle
672 euros au titre des frais à assistance d’expertise
6.720 euros au titre des frais de logement adapté
5.691euros au titre d’une tierce personne temporaire
216.377,43 euros à titre de tierce personne définitive
168 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
4.905,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
20.000 euros au titre des souffrances endurées
1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
5.000 euros au titre du préjudice sexuel
20.000 euros au titre du préjudice d’agrément
44.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
408.108,35 euros au titre du préjudice professionnel
10.000 euros au titre du préjudice d’impréparation
20.240 euros au titre de l’incidence professionnelle
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y incluant les frais d’expertise judiciaire ;
— débouter M. [P] de toutes fins et conclusions contraires ;
— dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
A titre subsidiaire si la cour l’estimait nécessaire :
— ordonner une contre-expertise judiciaire à laquelle Mme [T] n’entend pas s’opposer ;
En tout état de cause :
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y incluant les frais d’expertise judiciaire ;
— dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
— débouter M. [P] de toutes fins et conclusions contraires.
Mme [T] affirme que l’indication opératoire posée par M. [P] revêt un caractère fautif au regard des nombreux facteurs de risque relevés par l’expert, susceptibles de conduire à l’échec thérapeutique.
Elle soutient que les images réalisées en 2010 et 2011 ne mettaient pas en évidence une pathologie suffisamment grave pour justifier un geste opératoire et reproche au docteur [P] d’avoir posé une indication opératoire le 22 juillet 2013 sans consultation préalable de ces images. Elle lui fait également grief d’avoir confirmé cette indication en septembre 2013 alors que les images réalisées le 06 septembre ne révélaient qu’une arthropathie limitée.
Mme [T] lui reproche en second lieu de ne pas avoir tenu compte de la disproportion inexpliquée des symptômes douloureux, de l’anomalie de la tête humérale droite mise en évidence en décembre 2010 et des angiomes présents sur toute la longueur du bras, alors que ces éléments étaient en faveur de douleurs liées à une atteinte osseuse humérale ne justifiant pas l’acromioplastie réalisée.
Elle explique avoir été opérée de cette anomalie de la tête humérale droite en juin 2020 et avoir connu par la suite une nette amélioration de son état. Elle considère en conséquence que l’origine des douleurs résidait dans l’anomalie humérale et que la résection chirurgicale du centimètre externe de la clavicule réalisée par le docteur [P] était inutile.
Elle considère en troisième lieu que le docteur [P] n’a pas tenu compte de ses souffrances psychologiques et de son état dépressif, alors que ceux-ci constituaient un élément péjoratif dans le cadre de l’indication opératoire.
Elle lui impute en quatrième lieu de ne pas avoir tenu compte d’avis antérieurs défavorables à la chirurgie.
Elle plaide en cinquième lieu que l’absence d’amélioration de son état ensuite de l’opération litigieuse constitue une preuve supplémentaire du caractère inapproprié de l’indication chirurgicale.
Elle soutient que l’opération litigieuse a été la source d’un accroissement temporaire des douleurs par apparition d’un capsulite et d’un déficit moteur permanent sous la forme d’un raidissement de l’épaule droite, relevé par l’expert judiciaire et de nombreux médecins.
Elle développe en sixième lieu un grief distinct tenant au défaut d’information pré-opératoire sur les conséquences possibles de l’intervention chirurgicale, source d’un préjudice d’impréparation. Elle soutient qu’aucun élément au dossier n’atteste de la délivrance d’une information complète et que le délai que M. [P] lui a laissé entre la consultation du 22 juillet 2013 et l’opération du 13 septembre 2013 était en tout état de cause insuffisant.
Il est renvoyé à ses écritures pour le détail du surplus des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2025, M. [P] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice d’impréparation ;
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de sa demande de condamnation à lui régler le montant de sa créance définitive fixée à la somme de 2.789,86 euros, outre le règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion de 929,25 euros ;
Subsidiairement et avant dire droit :
— ordonner la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens ;
Très subsidiairement :
— débouter Mme [T] de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle ;
— réduire ses autres demandes à de plus justes proportions.
M. [P] rappelle qu’il est intervenu alors que l’ensemble des solutions thérapeutiques antérieures avait échoué, tandis que les comptes rendus disponibles et les images réalisées le 06 septembre 2013 étaient en faveur d’une arthropathie acromio-articulaire au regard de laquelle l’indication chirurgicale revêtait un caractère licite.
Il conteste l’analyse de l’expert selon laquelle le diagnostic d’arthropathie n’était pas parfaitement concordant avec les douleurs endurées, en se prévalant d’un ensemble d’avis antérieurs à l’opération en faveur d’une atteinte acromio-claviculaire.
Répondant au grief tiré de ce qu’il aurait dû mettre les douleurs en relation avec une atteinte osseuse de l’humérus, M. [P] rappelle que Mme [T] ne lui a jamais présenté les images réalisées en 2010 et 2011, sur lesquelles elle fonde son raisonnement.
Il explique qu’aucun des comptes-rendus à sa disposition n’évoquait d’atteinte humérale et que les angiomes auxquels Mme [T] se réfère étaient situés à distance de l’épaule et présents depuis la naissance de la patiente.
Il estime par ailleurs que la scintigraphie réalisée en décembre 2010 n’est pas en faveur d’une atteinte osseuse, nonobstant les affirmations contraires de l’appelante.
Il admet en revanche que l’imagerie à résonnance magnétique réalisée en septembre 2013 révélait un hypersignal osseux de l’humérus, mais relève que l’aspect de la moëlle rouge était stable et qu’une éventuelle atteinte osseuse n’expliquait ni la bursite sous-acromio-claviculaire, ni l’arthropathie acromio-claviculaire, ni enfin les signes de l’examen clinique.
Il considère que les allégations de Mme [T] et les éléments transmis en faveur d’une atteinte humérale justifient tout au plus le prononcé d’une mesure de contre-expertise.
Il approuve les motifs par lesquels le tribunal a retenu que l’expert judiciaire n’expliquait pas en quoi le contexte socio-professionnel et la fragilité de Mme [T], l’évaluation disproportionnée des douleurs ou le caractère douloureux de l’épaule constituaient des facteurs de risque d’échec thérapeutique.
Il ajoute que le contexte dépressif évoqué par l’expert ne ressortait pas des éléments produits par Mme [T] en amont de la consultation du 22 juillet 2013 et qu’il n’existe aucune recommandation de consultation d’un psychiatre avant la pratique d’une chirurgie.
Il admet avoir décelé une souffrance psychologique chez Mme [T], mais explique que celle-ci l’a déterminé au contraire à proposer une solution à une patiente désespérée.
Répondant au grief tiré de l’absence de prise en compte des avis antérieurs défavorables à l’indication chirurgicale, M. [P] explique que l’arthropathie évoluait défavorablement et que cette circonstance commandait d’intervenir en 2013.
M. [P] conteste par ailleurs le défaut d’information pré-opératoire que lui impute Mme [T], par des motifs pour le détail desquels il est expressément renvoyé à ses conclusions.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère n’a pas constitué avocat, de sorte que le greffe a invité l’appelante à lui faire signifier sa déclaration d’appel par avis du 15 mars 2023.
Mme [P] a procédé à cette signification le 28 mars 2023, par acte remis à personne habilitée.
Par lettre du 22 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a fait connaître que le montant de ses débours s’établissait à 2.789,86 euros.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur le caractère fautif allégué de l’indication opératoire
Aux termes de l’article L. 1142-1,I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie de ce code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, Mme [T] reproche à M. [P] d’avoir posé une indication opératoire prématurée, au regard du caractère modéré de l’atteinte acromio-claviculaire relevée en septembre 2013, et de s’être dispensé en cette occasion de consulter les images réalisées entre 2010 et 2012.
Il est constant que l’acromioplastie litigieuse a été décidée sur la base d’un examen clinique d’une part et de comptes-rendus d’imagerie datant des années 2010 à 2013, concluant de manière concordante à l’existence d’une arthropathie acromio-claviculaire initialement infime, mais d’évolution défavorable.
La cour relève en particulier :
— que le compte-rendu d’hospitalisation du mois de décembre 2010 fait état d’une pathologie débutante de l’articulation acromio-claviculaire droite (cf : rapport d’expertise judiciaire) ;
— que le courrier du docteur [R] du 12 mai 2011 fait état d’une scintigraphie montrant une 'petite fixation acromio-claviculaire’ (cf : courrier du docteur [R]) ;
— que l’IRM réalisée le 08 décembre 2011 met en évidence une 'très discrète arthropathie acromio-claviculaire débutante sans épanchement intra-articulaire majeur avec petite bursite sous-acromio-deltoïdienne associées ' (cf : rapport d’expertise judiciaire et compte-rendu d’IRM) ;
— que le courrier du docteur [F] du 11 juillet 2013 fait état d’un arthroscanner ne montrant rien d’autre qu’une 'arthropathie acromio-claviculaire’ (cf : courrier du docteur [F]) ;
— que l’IRM du 06 septembre 2013 a mis en évidence une 'arthropathie acromio-claviculaire avec un interligne modérément hypertrophique, siège d’un petit oedème osseux sous-chondral et surtout d’un épanchement articulaire significatif ' (cf : compte-rendu d’IRM).
Mme [T] soutient que cette arthropathie acromio-claviculaire faible à modérée ne saurait expliquer l’intensité des douleurs ressenties, dont la cause véritable résiderait dans une lésion de la tête humérale de type lympho-hémangiome, diagnostiquée en 2015, mais vraisemblablement présente depuis l’année 2008.
Elle reproche à M. [P] de n’avoir pas tenu compte des signes en faveur d’une telle pathologie et d’avoir pratiqué une opération inutile, ayant conduit à une diminution de la mobilité de son épaule droite, ainsi qu’à un accroissement des douleurs sous l’effet d’une capsulite rétractile.
La cour relève à cet égard :
— que le compte-rendu d’IRM du 08 décembre 2011 fait état d’un hypersignal T2 de la tête humérale, présent à l’identique sur les IRM de 2008 et 2010, dont le radiologue a indiqué qu’il semblait 's’agir d’un ilot de moëlle active plutôt qu’une lésion post-traumatique’ (cf : compte-rendu d’IRM) ;
— que l’IRM du 06 septembre 2013 révèle 'le même aspect d’hypersignal osseux intéressant la métaphyse humérale, stable, correspondant à de la moëlle rouge’ (cf : compte-rendu d’IRM) ;
— que le courrier du docteur [A] du 20 octobre 2015 fait état d’un hypersignal de la tête humérale sur les IRM de 2008, 2010, 2011, 2013 et 2014, ainsi que sur une image spiculée sur la radio de novembre 2014 (cf : courrier du docteur [A]) ;
— que la persistance d’un hypersignal de la tête humérale et la présence d’angiomes sur l’ensemble du bras de Mme [T] ont incité le docteur [C], médecin conseil à [Localité 5], à suspecter un angiome de la tête humérale (courrier du docteur [A] et fiche médicale du docteur [C]) ;
— que l’angiome osseux de la tête humérale a été traité en 2020 par embolisation et cimentoplastie, avec une diminution des douleurs, mais sans disparition totale du phénomène algique (courrier du docteur [E] du 06 juillet 2023 et courrier du professeur [O] du 09 octobre 2023).
Ces éléments accréditent la thèse de Mme [T], selon laquelle les douleurs ressenties depuis 2008 pourraient s’expliquer par une lésion osseuse de la tête humérale droite. Elles ne suffisent cependant à établir de manière incontestable que :
— l’atteinte osseuse a constitué la seule cause de ces douleurs, à l’exclusion de la pathologie acromio-claviculaire également documentée ;
— les éléments à la disposition de M. [P] lui permettaient raisonnablement de suspecter une atteinte osseuse, en présence de comptes-rendus évoquant un hypersignal de la tête humérale, en relation avec de la moelle rouge ou active ;
— il aurait appartenu à M. [P] de prescrire des examens supplémentaires de nature à confirmer ou écarter ce risque d’atteinte osseuse ;
— l’indication opératoire posée par M. [P] ne se justifiait pas ou s’avérait prématurée.
Force est de constater que l’expert judiciaire s’est peu intéressé à l’incidence de l’atteinte osseuse, qu’il a simplement évoquée pour dire que l’hémangiome est resté 'totalement muet sur le plan clinique'.
Il convient en ces circonstances d’ordonner une contre-expertise, à dessein d’évaluer la pertinence de l’indication opératoire posée par le docteur [P] au regard notamment des éléments nouveaux tirés de la mise en évidence d’une atteinte osseuse susceptible d’être née en amont de l’opération litigieuse et d’avoir expliqué les douleurs endurées par Mme [T].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé avant dire droit, mis à disposition au greffe,
— Sursoit à statuer sur les prétentions des parties et les dépens de l’instance d’appel ;
— Ordonne une contre-expertise et commet pour y procéder
le docteur [H] [D]
demeurant [Adresse 4]
(Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1])
avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur d’une autre spécialité, à la condition d’en indiquer le nom et la qualité en son rapport et de transmettre l’avis de ce sapiteur aux parties en annexe au pré-rapport d’expertise,
avec la mission suivante :
A/ Sur la responsabilité médicale de M. [P] :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [Y] [Q] épouse [T], en ce incluses les différentes images relatives à sa/ses pathologies de l’épaule droite réalisées depuis 2008, les comptes-rendus afférents, les différents avis médicaux produits par les parties et le rapport d’expertise judiciaire du docteur [B] ;
procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de Mme [Y] [Q] épouse [T], en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
décrire l’état de santé actuel de Mme [Y] [Q] épouse [T] ;
décrire l’état pathologique de l’intéressée tel qu’il existait à la date du 6 septembre 2013, à laquelle M. [P] a confirmé son indication opératoire ;
dire si les douleurs ressenties par Mme [Y] [Q] épouse [T] depuis 2008 et jusqu’à l’été 2013 étaient en lien avec une arthropathie acromio-claviculaire de l’épaule droite et/ou avec une atteinte osseuse de la tête humérale droite provoqué par un hémangiome ;
dire si l’état physique de Mme [Y] [Q] épouse [T] et les documents (images et comptes-rendus) disponibles à la date du 06 septembre 2013 (en ce incluse l’IRM du 06 septembre 2013) laissaient envisager, de manière raisonnable, l’hypothèse d’une atteinte osseuse de la tête humérale de type hémangiome et dire le cas échéant s’il appartenait au docteur [P] d’envisager des examens complémentaires destinés à établir une telle hypothèse en amont de toute indication opératoire ;
préciser la nature de l’intervention pratiquée par M. [P] et discuter la pertinence de cette indication opératoire, au regard notamment des réponses apportées aux questions précédentes ;
dire si les soins prodigués par M. [P] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits, au regard notamment des réponses apportées aux questions précédentes ;
dans la négative, indiquer la nature des manquements pouvant être reproché à M. [P] en relation directe et certaine (fût-elle non exclusive) avec l’État de Mme [T] épouse [Q], en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins nécessaires ;
indiquer les soirs, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins ;
B / Sur le préjudice de Mme [T] :
décrire le préjudice corporel de Mme [T] en relation directe et certaine (fût-elle non exclusive) avec l’opération litigieuse de septembre 2013 et analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’opération et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’opération, l’imputabilité directe et certaine des séquelles à l’opération litigieuse, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’opération litigieuse, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles;
si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
préciser la durée des arrêts de travail imputables de manière directe et certaine, fût-elle non exclusive, à l’opération litigieuse ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales en relation directe et certaine avec l’opération litigieuse et ses suites et complications (en ce incluse la capsulite rétractile si celle-ci a été provoquée par cette opération), telles qu’endurées avant consolidation ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’opération litigieuse, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’opération litigieuse a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles ;
dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule') ;
décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art ;
préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne ;
dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage, postérieurs à la consolidation, directement imputable à l’opération litigieuse sont actuellement prévisibles et certains ;
dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;
préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l’opération litigieuse, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’opération litigieuse sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice;
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ;
lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport puis leur impartir un délai raisonnable pour déposer leurs dires et dernières observations :
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
— Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation expresse ;
— Fixe à la somme de 3.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consigné par Mme [Y] [Q] épouse [T] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 30 juin 2026 ;
— Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 1ère chambre civile (section A) pour contrôler les opérations d’expertise ;
— Renvoyons à l’audience de mise en état du 22 septembre 2026 pour vérification du versement de la consignation.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 23 avril 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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