Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mai 2026, n° 26/03874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03874 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4ZG
Nom du ressortissant :
[L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [N] [L]
né le 11 Novembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Madame [V] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
M. [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 novembre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [N] [L] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de quatre ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
L’autorité administrative a ordonné son placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 21 mars 2026.
Par ordonnance infirmative du 27 mars 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative d'[N] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance infirmative du 21 avril 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention d'[N] [L] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 18 mai 2026, reçue le 18 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans son ordonnance du 19 mai 2026 à 15h40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure diligentée à l’égard de [N] [L] régulière mais dit n’y avoir lieu à prolongation en raison d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 19 mai 2026 à 17 heures 27 avec demande d’effet suspensif en soutenant en soutenant au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA que concernant les perspectives d’éloignement, il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, lesquelles disposent déjà des éléments d’identification de l’intéressé, équivaudrait à une absence de perspective d’éloignement.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 20 mai 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2026 à 10 heures 30.
[N] [L] a comparu et a été assisté d’un avocat.
Dans ses réquisitions, le ministère public a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 1].
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu l’appel formé par le ministère public.
Le conseil d'[N] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[N] [L] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’autorité administrative ait engagé des diligences suffisantes pour organiser l’éloignement d'[N] [L], le premier juge rappelant que les autorités consulaires ont été saisies dès le 20 mars 2026 puis relancées les 3, 17 et 30 avril ainsi que dernièrement le 16 mai 2026.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales dès lors qu’aucun texte n’impose ni périodicité, ni nombre de relances.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est tenue que d’une obligation de moyens et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires. L’absence de réponse des autorités consulaires n’indique néanmoins pas que, pour autant, elles ne répondront pas dans le temps de la rétention.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [N] [L] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, imposer à l’administration de rapporter la preuve des perspectives raisonnables d’éloignement y compris via un faisceau d’indices ajoute une condition d’application aux dispositions légales alors même que la seule exigence qui lui incombe consiste en l’exécution de toutes diligences utiles permettant la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Et il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, qui disposent déjà des éléments d’identification de l’intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement et s’il ne peut être tiré de la réticence d'[N] [L] à exécuter volontairement les mesures d’éloignement successives ou à fournir des documents transfrontières qu’il ait commis des actes d’obstruction, cette attitude peut être relevée comme ayant constitué des obstacles à l’organisation de son éloignement.
Au stade actuel de la rétention administrative, d’une durée de soixante jours, il demeure en l’état de cette absence de fourniture d’éléments concrets d’appréciation, des perspectives raisonnables d’éloignement.
En conséquence l’ordonnance entreprise est infirmée et la troisième prolongation de la rétention administrative d'[N] [L] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [N] [L] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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