Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 25/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° 523 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01701 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 7]- RG n° 24/06044
APPELANT
Monsieur [W] [I]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/032373 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte ROCHET de l’AARPI BARON AIDENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0389
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant contrat du 7 juin 2020, l’association [6] a consenti un bail à M. [W] [I], portant sur un logement situé [Adresse 2].
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine a notamment condamné M. [I] à payer à l’association [6] la somme de 3 291,35 euros au titre des redevances impayées au 31 janvier 2024 (redevance de janvier 2024 incluse), suspendu les effets de la clause résolutoire en autorisant M. [I] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 143 euros chacune, en plus de la redevance courante, précisé qu’en cas de non-respect de ces conditions, l’intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire reprendrait ses effets, le bail serait résilié et l’expulsion acquise sans formalité préalable.
Le 24 juillet 2024, l’association [6] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à M. [I].
Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2024, M. [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 22 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire au bénéfice de M. [I] ;
— débuté M. [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— débouté l’association [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que M. [I] n’avait pas respecté les délais de paiement accordés par le jugement du 30 avril 2024 et qu’il ne produisait pas d’éléments permettant de démontrer des efforts sérieux quant au respect de ses obligations à l’égard de l’association [6] et quant à la recherche d’un nouveau logement.
Par déclaration du 10 janvier 2025, M. [I] a formé appel de cette décision.
M. [I] a été expulsé le 30 mai 2025.
Par conclusions du 24 mars 2025, il demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris ;
En statuant à nouveau,
— lui accorder un délai d’un an à compter de la notification de la décision.
Il explique que sa dette locative est née à la suite d’un accident de travail qui a conduit à son licenciement pour inaptitude ; que la persistance de la dette locative est indépendante de sa volonté, précisant qu’il a repris le paiement de son loyer, qu’il complète, depuis qu’il a retrouvé du travail, d’une somme de 150 euros ; qu’il est atteint d’une affection longue durée et de nombreuses séquelles consécutives à son accident de travail. Il ajoute avoir déposé une demande de logement social depuis 7 ans, renouvelée chaque année, outre un dossier auprès de la commission Dalo ; que ses moyens ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé ; que son expulsion, alors qu’il ne bénéficie d’aucune solution de relogement, aurait des conséquences excessives.
Par conclusions du 6 mai 2025, l’association [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
Y ajoutant,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux dépens d’appel.
Elle soutient que l’état de santé de M. [I] n’est pas incompatible avec un déménagement ; que M. [I] ne justifie d’aucune diligence en vue de son relogement postérieurement à la décision d’expulsion ni d’avoir déposé un dossier auprès de la commission Dalo ; que l’appelant, outre qu’il n’a pas été de bonne volonté dans l’amélioration de sa situation, n’établit pas que son niveau de ressources lui permettrait de faire face au paiement de l’indemnité d’occupation et au remboursement de l’arriéré de loyer.
La clôture a été prononcé le 4 septembre 2025.
Par conclusions du 1er octobre 2025, l’association [6] a sollicité de la cour d’appel le report de la clôture et le maintien de la fixation de l’affaire à l’audience du 3 octobre 2025 en faisant valoir l’expulsion des lieux de M. [I] le 30 mai 2025 et la nécessité de verser au débat le procès-verbal d’expulsion.
L’affaire appelée à l’audience du 3 octobre 2025 a été renvoyée à la demande du conseil de l’association [6] à l’audience du 7 novembre 2025, pour motif de santé.
Par message adressé par le greffe par voie électronique le 7 novembre 2025, les parties ont été invitées à communiquer le procès-verbal d’expulsion évoqué par la partie intimée à l’audience de plaidoirie et à adresser leurs observations, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, sur la circonstance nouvelle de la mise à exécution de l’expulsion, avant le 14 novembre 2025 midi.
Par note en délibéré du 12 novembre 2025, l’association [6] a communiqué le procès-verbal d’expulsion de M. [I] et fait valoir que la demande d’infirmation était devenue sans objet et que la demande de sursis à expulsion ne suspendait pas la décision ordonnant l’expulsion assortie de l’exécution provisoire.
M. [F] n’a pas transmis d’observations complémentaires en réplique.
SUR CE,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
La partie intimée a fait valoir au soutien de cette demande, la circonstance de l’expulsion de M. [I] du foyer, intervenue le 30 mai 2025, de nature à rendre irrecevables ses demandes de délais.
L’article 914-3 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 906-4 du même code, prévoit qu’après l’ ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ ordonnance de clôture.
Selon l’article 914-4, alinéa 1er, du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Au cas d’espèce, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 4 septembre 2025, conformément à l’avis de fixation.
L’expulsion intervenue le 30 mai 2025 est un évènement antérieur à la clôture et ne constitue pas une cause grave survenue après la clôture prononcée le 4 septembre 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations contradictoires sur cet évènement dans le cadre du délibéré et de la communication du procès-verbal d’expulsion et de notes en délibéré.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Il en résulte que la loi prescrit au juge de l’exécution d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations,
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant,
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
S’agissant des diligences entreprises pour se reloger, M. [I] a justifié d’une demande de relogement dans le secteur social depuis 2017. M. [I] a établi pour 2024, une situation de ressources, à la suite d’un licenciement pour inaptitude consécutif à un accident de travail (pension d’invalidité depuis le 1er février 2023), ne lui permettant alors pas de se reloger dans le secteur locatif privé.
Le premier juge a cependant, retenu sans encourir la critique que M. [I] ne démontrait pas sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations d’occupant. Le décompte locatif corrobore en effet une absence de règlement régulier des échéances mensuelles tant courantes que sur l’arriéré locatif à cette période, ayant fait perdre à l’appelant le bénéfice des délais de paiement suspensifs de l’effet de la clause résolutoire.
Le défaut d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, en l’absence de respect par celui-ci des engagements pris à l’égard de la partie intimée, devant le juge de proximité, tenant compte en 2024 de sa situation de ressources précaire depuis 2023, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. [I] au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Depuis le jugement critiqué, M. [I] a retrouvé un contrat de travail en février 2025 (salaire brut mensuel de 1 934,82 euros) et repris des règlements mensuels à compter de janvier 2025 pour honorer l’indemnité d’occupation mensuelle et progressivement apurer sa dette en sus des versements de la [5], lui permettant d’envisager de plus larges opportunités pour se reloger.
Par ailleurs, l’association [6] a communiqué le procès-verbal d’expulsion de M. [I] dressé le 30 mai 2025.
Au vu de l’évolution de la situation de l’appelant désormais expulsé, la demande de délai pour quitter les lieux est désormais sans objet.
La décision sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions y compris accessoires.
M. [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, succombant dans ses prétentions, les dépens seront supportés par le Trésor Public.
La solution du litige et la situation des parties rendent équitables le rejet de la demande présentée par l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public,
Déboute l’association [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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