Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/19087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2024, N° 22/02257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19087 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLRS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/02257
APPELANTE
Madame, [Z], [P] née le 16 août 2000 à, [Localité 1] (Mali),
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Amandine OGOUBI AKILOTAN, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 75056-2024-030137 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL près la cour d’appel de Paris – service nationalité
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; jugé irrecevable la demande de Mme, [Z], [P] tendant à voir enjoindre le service de la nationalité française de lui délivrer un certificat de nationalité française ; débouté Mme, [Z], [P] de sa demande tendant à voir déclarer qu’elle est de nationalité française ; jugé que Mme, [Z], [P], née le 16 août 2000 à, [Localité 1] (Mali), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; rejeté la demande de Mme, [Z], [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme, [Z], [P] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme, [Z], [P] en date du 11 novembre 2024, enregistrée le 25 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026 par Mme, [Z], [P] qui demande à la cour de la recevoir en sa demande et la déclarer fondée ; d’infirmer le jugement du 26 septembre 2024 pris par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; de rejeter les conclusions, fins et demandes du ministère public dans son intégralité ; de juger que Madame, [Z], [P], née le 16 août 2000 à, [Localité 1] (Mali), est de nationalité française ; d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; de condamner le ministère public au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner le ministère public aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les conditions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ; de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; de condamner Mme, [Z], [P] aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la justice en date du 12 février 2025.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme, [Z], [P], se disant née le 16 août 2000 à, [Localité 1] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du Code civil. Elle expose que son père, M., [X], [P], né en 1971 à, [Localité 1] (Mali) est le fils de, [N], [P], né en 1938 à, [Localité 1] ,([Localité 5] français), ayant conservé de plein droit la nationalité lors de l’accession à l’indépendance du Mali pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.
Mme, [Z], [P] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 14 aout 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle ne pouvait pas se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à son grand-père et qu’elle ne justifiait pas que ce dernier avait fixé son domicile de nationalité en France lors de l’accession à l’indépendance du Mali.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Il est précisé que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient conformes à l’original par ladite autorité.
Sur l’état civil de Mme, [Z], [P]
L’appelante verse aux débats deux copies de son acte de naissance. La première délivrée le 28 janvier 2015 est une copie délivrée par le service central de l’état civil du ministère français des affaires étrangères de la transcription effectuée le 24 mai 2004 par le Consul de France à, [Localité 6], de son acte de naissance malien n°76 dressé le 23 août 2000 à, [Localité 1] sur déclaration du père. Cet acte ne comporte pas l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte étranger (pièce 7 du ministère public/pièce 2 des premières conclusions de l’appelante).
La seconde copie délivrée le 22 mai 2023 (pièce 10 de l’appelante) ne porte pas mention de l’identité de la personne qui a délivré la copie ce qui ne permet pas de vérifier qu’il s’agit bien de l’autorité compétente et par conséquent il existe un doute sur l’authenticité de cette pièce. Par ailleurs cette copie porte mention de l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance le 23 août 2000, M., [T], [A].
L’appelante a ainsi produit deux copies différentes du même acte de naissance. Or comme le relève à juste titre le ministère public la naissance étant un évènement unique elle ne peut faire l’objet que d’un seul enregistrement dans un centre unique d’état civil, de sorte que les copies qui sont réalisées doivent être nécessairement strictement identiques en toutes leurs mentions. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence l’acte de naissance n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain Mme, [Z], [P] qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, ne peut revendiquer la nationalité française par filiation.
En conséquence le jugement du tribunal judicaire de Paris en date du 26 septembre 2024 sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
Mme, [Z], [P] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 septembre 2024;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne Mme, [Z], [P] aux dépens.
Déboute Mme, [Z], [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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