Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 21 mai 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 mars 2024, N° 23/60 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE SAVOIE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 21 MAI 2025
N° RG 24/00676 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK34
Pole social du TJ d’EPINAL
23/60
13 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [H] [C], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Mai 2025 ;
Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Selon formulaire du 1er juillet 2022, la SAS [5] a souscrit une déclaration d’accident du travail concernant M. [R] [M], conducteur routier depuis le 17 mai 2022, pour des douleurs ressenties à l’épaule droite en descendant de la cabine de son camion.
Le certificat médical initial du 4 juillet 2022 fait état d’une 'Tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite suite à une hyper extension du bras droit en voulant se rattraper à la descente de son camion. Prescription échographie'.
Le 19 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [R] [M] a bénéficié de soins et d’arrêt de travail du 4 juillet 2022 au 13 juin 2023.
Cet accident a été inscrit au compte employeur du 3 novembre 2022 à hauteur de 183 jours d’arrêt.
Le 7 novembre 2022, la société [5] a sollicité l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, le nombre de jours d’arrêts lui paraissant surévalué compte tenu de la pathologie. Elle a désigné un médecin, le docteur [L] aux fins de recevoir le rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse.
Le 23 mars 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement 13 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré la société [5] recevable en son recours,
— constaté qu’il n’est pas démontré que le médecin-conseil mandaté par l’employeur ait été destinataire du rapport médical du salarié prévu aux articles R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale,
— déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail de M. [R] [M] en date du 1er juillet 2022,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie aux dépens,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Suivant courrier recommandé envoyé le 29 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions n° 2 reçues au greffe par courrier électronique le 27 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 13 mars 2024 ;
— confirmer que le principe du contradictoire a bien été respecté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie ;
— déclarer opposables l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [M] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2022 ;
— rejeter la demande d’expertise formulée par la S.A.S [5] ;
— débouter la S.A.S [5] de l’intégralité de ses fins, demandes, moyens et prétentions.
Suivant conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2025, la SAS [5] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal en date du 13 mars 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré la société [5] recevable en son recours,
— Constaté qu’il n’est pas démontré que le médecin conseil mandaté par l’employeur ait été destinataire du rapport médical du salarié prévu aux articles R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale,
— Déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail de M. [R] [M] en date du 1 er juillet 2022,
A titre subsidiaire :
— ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 1 er juillet 2022 déclaré par Monsieur [R] [M],
— nommer tel expert avec pour mission de :
1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [R] [M] établi par la CPAM,
2° – Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° – Dire si l’accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6° – Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° – Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,
— lui juger inopposable les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 1er juillet 2022 déclaré par M. [R] [M].
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de communication du dossier médical devant la commission médicale de recours amiable
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. (C. Cass. 2e Civ. Arrêt du 11 janvier 2024 n° 22-15.939)
Dès lors, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident subi par M. [M] au titre des risques professionnels par la caisse le 1er juillet 2022, en ce que le dossier médical n’avait pas été transmis pendant la phase devant la commission médicale de recours amiable.
Sur la durée des arrêts de travail et le prononcé d’une expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 et suivants du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir une cause totalement étrangère au travail, peu important la continuité des soins et des symptômes ainsi que des arrêts, qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (Cour cass civ 12/05/2022 n° 20-20.655)
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032).
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
La durée totale des arrêts de travail ne permet pas en tant que telle de renverser la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits que M. [M] a été en arrêt de travail jusqu’au 13 juin 2023 des suites de l’accident du travail.
Il est mentionné à deux reprises 'Suite tendinopathie subaiguë épaule droite', en sus du visa de l’accident de travail. M. [M] était suivi lors des deux derniers arrêt de travail par un chirurgien orthopédique.
Le docteur [L], médecin mandaté par la société [4], conclut, après rappel et description des différents certificats médicaux d’arrêts de travail : 'dans ce contexte, si on confirme un continuum des arrêts il est impossible de savoir s’il existe un continuum de l’affection en cours. Une tendinopathie simple de l’épaule en l’absence de complication est résolutive en général en quelques semaines. Selon les pièces présentées par la caisse primaire d’assurance maladie on ne peut imputer au plus de façon unique et exclusive au fait accident du 01/07/2022 que les arrêts de travail prescrit jusqu’au 12/10/2022.'
Il relève l’absence de renseignements sur les CERFA, en particulier de comptes-rendus d’échographie, d’IRM, d’avis spécialisé, ou de prise en charge chirurgicale ou non.
Toutefois, il ne s’agit pas d’éléments nécessaires et indispensables au titre des certificats médicaux d’arrêts de travail. M. [M] a été vu par un spécialiste.
Au regard des conclusions trop générales du docteur [L], il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise et les arrêts de travail et soins prescrits à M. [M] des suites de son accident du travail seront déclarés opposables à la société [4].
Sur les dépens
Partie perdante, la société [4] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et le jugement contesté sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a :
— constaté qu’il n’est pas démontré que le médecin-conseil mandaté par l’employeur ait été destinataire du rapport médical du salarié prévu aux articles R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale,
— déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail de M. [R] [M] en date du 1er juillet 2022,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS [5] de sa demande en inopposabilité,
Déboute la SAS [5] de sa demande d’expertise,
Déclare opposable à la SAS [5] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [R] [M] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2022,
Condamne la SAS [5] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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