Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 mai 2024, n° 24/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MAI 2024
N° 2024/599
N° RG 24/00599 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7UX
Copie conforme
délivrée le 07 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Mai 2024 à 11h58.
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le 06 Juin 1983 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office, et de Madame [X] [N], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Madame [A] [B];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024 à 14h17,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [S] [L] le même jour à 16h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [S] [L] le même jour à 16h20;
Vu l’ordonnance émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 10 avril 2024, confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 9 avril 2024 décidant le maintien de Monsieur [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l’ordonnance du 06 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté le 06 Mai 2024 à 16h04 par Monsieur [S] [L] ;
Monsieur [S] [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je vis dans le [Localité 4]. La personne qui m’héberge est ma cousine. Je vis chez elle depuis 9 mois,1 an. Elle est âgée et je l’aide. Je conteste la décision parce que je comptais aller en Espagne pour rejoindre ma compagne. Nous avons un projet de mariage. Je l’ai connue en France, elle habite en Espagne. Cela fait un an que nous sommes ensemble. Ma compagne est repartie en Espagne, elle était en France pour le travail. Je comptais finir le ramadan et repartir en Espagne. Elle est en Espagne depuis le 01 avril 2024. Le ramadan s’est terminé vers le 04 avril. J’ai de la famille en France. En Algérie, mes parents sont décédés. La personne qui m’héberge est ma cousine maternelle. Oui je devais travailler en Espagne. Quelqu’un va m’embaucher en Espagne. J’attends de me marier pour travailler. Mon patron est de la famille de ma compagne. Je ne connais pas le nom complet de mon futur patron. Je sais juste qu’il s’appelle [W]. Non je devais rester en Espagne. J’ai dit que je voulais pas repartir en Algérie. Je suis venu en France juste pour le ramadan. J’ai connu ma compagne donc je suis resté avec elle. Je veux sortir et aller en Espagne. J’ai les moyens pour acheter un billet.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, lui reprochant de ne pas avoir accompli de démarches pour obtenir un laissez-passer entre les 6 et 30 avril.
La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare:
'- Monsieur a un passeport qui est valable jusqu’en 2027. Mais nous n’avons pas ce passeport. Monsieur a été placé le 06/04, le 15/04 un nouveau mail a été fait au consulat pour la délivrance d’un laissez-passer. Le consulat a été sollicité le 26/04 puisque nous avons annulé un routing. Nous avons saisi le consulat le 30/04. La préfecture a fait le nécessaire. Nous sommes dans l’attente d’un laissez passer.
— Sur la demande d’assignation : je vous demande de ne pas y faire droit en l’absence d’un passeport.
— Je vous demande de confirmer l’ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 6 mai 2024 à 11h58 et notifié à Monsieur [S] [L] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h04 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité préfectorale
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [S] [L], le représentant de l’Etat justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes par mail du 8 avril 2024 à 9h07, soit le premier jour ouvrable après le placement en rétention, aux fins de délivrance d’un laissez-passer. Le même jour, l’administration a sollicité un routing de vol qu’elle a transmis le 15 avril à l’autorité étrangère. Par mail du 18 avril, le représentant de l’Etat a relancé le consulat d’Algérie afin d’obtenir un document de voyage. Faute de délivrance de ce document, le préfet a sollicité un nouveau routing de vol le 26 avril, adressé le 30 avril aux autorités consulaires concomitamment à une nouvelle demande de délivrance d’un laissez-passer.
Il apparaît donc que le représentant de l’Etat a réalisé de nombreuses démarches en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et a relancé deux fois le consulat d’Algérie depuis sa demande initiale. Il ne peut donc être considéré à ce jour qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement, la première période de prolongation de la rétention venant de s’achever.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, si Monsieur [S] [L] produit une attestation d’hébergement à [Localité 4] établie le 12 avril 2024 par Mme [U] [H], il ne dispose toutefois pas d’un passeport original en cours de validité . Cette absence de document d’identité constitue un obstacle dirimant à l’octroi d’une assignation à résidence et à une remise en liberté simple.
Par conséquent, faute de garanties de représentation, ces deux demandes seront rejetées.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [S] [L],
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [L]
né le 06 Juin 1983 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 07 Mai 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [L]
né le 06 Juin 1983 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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