Infirmation partielle 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01520 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EV3S
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2023 – RG N°22/00252 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 22]
Code affaire : 58G – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 12 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représenté par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉES
S.A. PREDICA
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro B334 028 123
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Nathalie BERGER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
L’ASSOCIATION LE SOUVENIR FRANCAIS
Sise [Adresse 17]
Immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 775 676 182
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
Représentée par Me Ilana MREJEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSOCIATION LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 775 664 717
Représentée par Me Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant
ASSOCIATION BOULE DE POILS
Sise [Adresse 13]
Immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 498 243 435
Représentée par Me Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LIGUE NATIONAL CONTRE LE CANCER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 18]
Immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 343 019 907
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 décembre 2023.
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
[N] [S] est décédé le [Date décès 3] 2020.
Aux termes d’un testament olographe du 15 mai 2018 et d’un codicille du 20 octobre 2020, il a laissé pour lui succéder M. [Y] [H] à titre de légataíre universel, et plusieurs légataires particuliers.
[N] [S] était titulaire des trois contrats d’assurance vie suivants, souscrits auprès de la SA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (la société Prédica) par l’intermédiaire de la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Franche-Comté :
— un contrat 'Predige’ souscrit le 7 janvier 1989, dont la clause bénéficiaire désignait 'le conjoint de l’assuré, non séparé de corps, ou le partenaire lié à l 'assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut les enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à defaut les héritiers de l’assuré’ ;
— un contrat 'Confluence’ souscrit le 5 février 1993, dont la clause bénéficiaire désignait 'le conjoint de l’assuré, non séparé de corps, ou le partenaire lié à l 'assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut les enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à defaut les héritiers de l’assuré’ ;
— un contrat '[G]' souscrit le 27 février 2014, dont la clause bénéficiaire désignait 'à parts égales entre les trois associations suivantes :
* Boule de Poils, siret [XXXXXXXXXX08], [Adresse 16] ;
* Ligue Contre le Cancer Haute [Localité 21], siret [XXXXXXXXXX05], [Adresse 19] ;
* Le Souvenir Français, [Adresse 9].
Si l 'une des associations vient à être dissoute avant le dénouement du contrat, sa part se partageant à parts égales avec les autres associations non dissoutes.
A défaut, les héritiers de l 'assuré.'
Par courrier dactylographié daté du 18 décembre 2020, la modification des clauses bénéficiaires des trois contrats a été sollicitée dans les termes suivants : 'Je soussigné M. [N] [S], né le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 20] et domicilié [Adresse 7] souhaite par la présente modifier les clauses bénéficiaires de mes contrats d’assurance vie suivants :
* contrat Predige n° 825 31152670750 Police n° 70000 762944 .
* contrat Confluence n° 825 31 l52670 7l 5 Police 11° 700001855972
* contrat [G] 11° 825 56504078910 Police n° 67525032.
Une désignation par clause testamentaire a été rédigée et déposée chez Maître [Z] [X], [Adresse 10] à [Localité 14].'
Les bordereaux de modification des clauses bénéficiaires adressés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel le 29 décembre 2020 suite à cette demande n’ont jamais été régularisés compte tenu du décès de M. [S] survenu entretemps.
A la suite de ce décès, la société Prédica a procédé au règlement des capitaux des contrats d’assurance-vie de la manière suivante :
— le capital décès du contrat 'Predige', d’un montant de 303 474,91 euros, a été versé à M. [H] ;
— le capital décès du contrat 'Confluence', d’un montant de 37 508,70 euros, a été versé à M. [H] ;
— le capital décès du contrat '[G]', d’un montant de 659 459,30 euros, a été versé :
* le 28 octobre 2021, à hauteur de 219 819,76 euros, au bénéfice de l’association Ligue contre le Cancer ;
* le 22 novembre 2021, à hauteur de 219 819,76 euros, au bénéfice de l’association le Souvenir Français.
Le règlement de la part du capital décès du contrat '[G]' devant revenir à l’association Boule de Poils a quant à lui été suspendu compte tenu de la procédure initiée par M. [H].
Par exploits des 10, 11 et 22 février 2022, celui-ci a en effet fait assigner la société Prédica ainsi que les associations Comité Départemental de la ligue Nationale contre le Cancer, le Souvenir Français et Boules de Poils devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement à son profit du capital décès du contrat '[G]'. Il a fait valoir que la société Predica avait commis une faute, ou à tout le moins une imprudence en ne tenant pas compte de la modification non équivoque de la clause bénéficiaire des contrats effectuée par le courrier du 18 décembre 2020, lequel permettait l’identification certaine du nouveau bénéficiaire dès lors qu’il visait le testament l’ayant désigné comme légataire universel. Il a contesté qu’il puisse y avoir un doute sur le signataire de ce courrier, a fait valoir que la proximité temporelle entre cette demande et le décès de M. [S] était sans emport dès lors que l’intéressé ne présentait aucune altération de ses facultés mentales, et a soutenu la recevabilité de sa demande à l’encontre du comité départemental de la Ligue Nationale contre le Cancer dès lors que c’était bien lui qui était le destinataire final des fonds.
L’association Ligue Nationale contre le Cancer est intervenue volontairement à l’instance, faisant valoir que l’acceptation des libéralités et des capitaux d’assurance-vie, ainsi que leur gestion, relevait exclusivement du siège de la fédération, conformément à ses statuts, et non des comités locaux.
La société Prédica ainsi que les associations se sont opposées aux demandes formées par M. [H], faisant valoir en substance que le courrier du 18 décembre 2020 ne permettait pas d’identifier un nouveau bénéficiaire, et qu’il n’était pas établi que le courrier dactylographié du 18 décembre 2020, qui n’était pas dans les habitudes de M. [S], ait effectivement été signé par celui-ci.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’association Ligue Nationale contre le Cancer ;
— prononcé l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie '[G]' numéro n° 825 56504078910 Police n° 67525032 effectuée par M. [N] [S] par courrier du 18 décembre 2020 ;
— rejeté les demandes en paiement formées par M. [Y] [H] ;
— condamné M. [Y] [H] à verser à la société Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [H] à verser à l’association Ligue Nationale conre le Cancer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [H] à verser à l’association le Souvenir Français la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [H] à verser à l’association Boules de Poils la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [H] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Lise Lachat, avocat au barreau de la Haute-Saône ;
— écarté l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que l’association Ligue Nationale contre le Cancer détenant actuellement les fonds litigieux, elle disposait d’un intérêt à intervenir à l’instance aux côtés de l’association Comité Départemental de la Ligue Nationale contre le Cancer ;
— sur la régularité du courrier du 18 décembre 2020 :
* que le changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’était subordonné à aucun formalisme particulier tant que la stipulation n’avait pas été acceptée par le bénéficiaire précédemment désigné ; qu’en l’espèce les associations n’avaient pas accepté les stipulations faites à leur profit ;
* qu’il importait peu que le courrier du 18 décembre 2020 ne satisfasse pas aux dispositions de l’article 970 du code civil prévoyant à peine de nullité que le testament olographe devait être écrit en entier de la main du testateur, dans la mesure où ces dispositions n’étaient pas applicables à la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ;
* que le courrier de modification de bénéficiaire du 18 décembre 2020 était donc régulier ;
— s’agissant du caractère certain de la volonté du stipulant :
*qu’il n’était pas contesté que le courrier du 18 décembre 2020 avait été rédigé sur la base d’un modèle communiqué par le directeur du pôle gestion privée [Localité 22] de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, et qu’il était constant que ce courrier avait été rédigé et adressé quelques jours seulement avant le décès de M. [S], alors âgé de 91 ans ;
* que M. [H] produisait une attestation du médecin traitant M. [S] aux termes de laquelle ce dernier ne présentait, jusqu’à son décès, aucune altération de ses facultés mentales ; qu’aucun élément ne permettait donc de considérer que M. [S] n’avait pas eu conscience du contenu et de la portée du courrier concerné ; que le fait qu’il ait pu avoir pour habitude de rédiger des courriers manuscrits n’était pas justifié, et que le fait que la signature apposée sur le courrier du 18 décembre 2020 présentait des différences liées au graphisme et à la fermeté du trait en comparaison des signatures figurant sur le testament du 15 mai 2018 et sur le codicille du 20 octobre 2020 n’était pas davantage opérant dès lors que cette signature apparaissait similaire aux deux signatures apposées par M. [S] sur le contrat d’assurance Securiplus souscrit le 2 décembre 2020, dont l’authenticité n’était pas contestée ;
— s’agissant du caractère non équivoque de la volonté du stipulant :
* qu’il était de jurisprudence constante que le renvoi aux bénéficiaires désignés par testament était valable, sans qu’il soit nécessaire que ledit testament mentionne expressément les contrats d’assurance-vie, qui n’entraient pas dans la succession et ne suivaient donc pas le sort de l’actif successoral ;
* qu’il résultait des termes du courrier du 18 décembre 2020 que l’assuré avait exprimé la volonté de procéder à la modification des clauses bénéficiaires des trois contrats d’assurance précisément désignés par lui, en renvoyant, pour l’identification des bénéficiaires, à une 'clause testamentaire’ 'rédigée et déposée chez Maître [Z] [X], [Adresse 10] à [Localité 14]" ;
* que si ce renvoi à la clause testamentaire mentionnait le notaire dépositaire de l’acte, il ne permettait pas d’identifier l’acte concerné, faute d’indication de sa date et étant rappelé que M. [S] avait déposé chez Maître [Z] un testament olographe daté du 15 mai 2018 et un codicille daté du 20 octobre 2020 ;
* qu’en outre, la lecture du testament du 15 mai 2018 permettait de constater que M. [S] avait entendu désigner six héritiers : M. [Y] [H] à titre de légataire universel, M. [J] [P], Mme [A] [E], Mme [C] [L], la SPA de [Localité 11] et l’association Souvenir Français à titre de légataires particuliers ; que ces différentes dispositions testamentaires ne permettaient pas d’identifier clairement la 'clause testamentaire’ à laquelle M. [S] avait entendu renvoyer pour la désignation du ou des bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie ;
* que le moyen selon lequel seul M. [Y] [H] ayant la qualité de légataire à titre universel, il devait être considéré comme bénéficiaire des contrats d’assurance-vie était inopérant dés lors que la qualité de légataire universel permettait uniquement la détermination des héritiers de la succession, mais que le contrat d’assurance-vie échappant à la succession et ne suivant pas le sort de l’actif successoral, l’identification de son bénéficiaire ne pouvait pas être effectuée par application des règles de la dévolution successorale, sauf volonté contraire expresse de l’assuré, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
* que les stipulations contenues dans le courrier du 18 décembre 2020 étaient équivoques de sorte que la modification intervenue par ce courrier ne pouvait pas être considérée comme valable.
M. [H] a relevé appel de cette décision le 17 octobre 2023.
Par conclusions n°2 transmises le 16 avril 2024, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles 12 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1188 et suivants, 1240, 1241 et 1303 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 132-8 et L. 132-11 du code des assurances,
— de dire et juger que M. [Y] [H] est recevable et fondé en ses demandes ;
— de dire et juger que la société Prédica a commis une faute, ou à tout le moins une imprudence, en refusant de modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie '[G]' n° 56504078910 conformément aux instructions exprimées par M. [N] [S] et en adressant les fonds aux anciens bénéficiaires ;
— de dire et juger que l’association Boules de Poils, l’association Comité Départemental de la Ligue Nationale contre le Cancer, l’association Ligue Nationale contre le Cancer et l’association le Souvenir Français se sont injustement enrichies au détriment de M. [Y] [H] ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’association Ligue Nationale contre le Cancer ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie "[G]" numéro 825 56504078910 Police n°67525032 effectuée par M. [N] [S] par courrier du 18 décembre 2020 ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement formées par M. [Y] [H] ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Y] [H] à payer la somme de 2 000 euros à la société Prédica, à l’association Ligue Nationale contre le Cancer, l’association le Souvenir Français et l’association Boules de Poils au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— de condamner in solidum la société Prédica, l’association Comité Départemental de la Ligue Nationale contre le Cancer et l’association Ligue Nationale contre le Cancer à payer à M. [Y] [H] la somme de 219 819,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner in solidum la société Prédica et l’association le Souvenir Français à payer à M. [Y] [H] la somme de 219 819,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner in solidum la société Prédica et l’association Boules de Poils à payer à M. [Y] [H] la somme de 219 819,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner in solidum la société Prédica, l’association Boules de Poils, l’association Comité Départemental de la Ligue Nationale contre le Cancer, l’association Ligue Nationale contre le Cancer et l’association le Souvenir Français payer à M. [Y] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées le 19 avril 2024, la société Prédica demande à la cour :
— de confirmer le jugement et :
— de rejeter la demande de paiement de M. [Y] [H], la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie '[G]', n° 825-56504078910, de M. [N] [S] n’ayant pas été modifiée valablement par l’assuré peu avant son décès ;
Subsidiairement, si la cour juge que M. [S] a modifié la clause bénéficiaire en cas de décès de son contrat '[G]', n° 825-56504078910, au profit de M. [H] :
— de condamner les associations à restituer l’indu à la société Prédica (articles 1302 et suivants du code civil) :
* 219 819,76 euros s’agissant de la Ligue Nationale contre le Cancer ;
* 219 819,77 euros s’agissant du Souvenir Français ;
En toute hypothèse,
— de juger que le capital décès sera versé au(x) bénéficiaire(s) par Prédica dans les conditions prévues au code général des impôts (art 757B, 806 III, 292B Annexe II CGI et 990 I CGI) après accomplissement des formalités fiscales par le(s) bénéficiaire(s) ;
— de rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la société Prédica, y compris de dommages et intérêts, les conditions de la responsabilité civile n’étant pas réunies ;
— de condamner toute partie perdante à verser à la société Prédica la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du code de procédure civile, être directement recouvrés par Maître Nathalie Berger, avocat au barreau de Besançon.
Par conclusions transmises le 7 mars 2024, l’association Ligue Nationale contre le Cancer et l’association Boules de Poils demandent à la cour :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.132-8 et L.132-12 du code des assurances,
— de déclarer recevables et bien fondées l’association Ligue Nationale contre le Cancer et l’association Boules de Poils dans toutes leurs prétentions et demandes ;
— de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal :
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire :
— de constater que l’association Boules de Poils n’a perçu aucune somme au titre du contrat d’assurance-vie [G] de M. [N] [S] ;
— de juger que l’association Boules de Poils est bénéficiaire du contrat [G] souscrit par M. [S] auprès de Prédica ;
— de débouter M. [Y] [H] de sa demande de paiement formée à l’encontre de l’association Boules de Poils ;
— de constater que le comité départemental de la Haute-[Localité 21] de la Ligue Nationale contre le Cancer n’a perçu aucune somme au titre du contrat d’assurance-vie [G] de M. [N] [S] ;
— de débouter M. [Y] [H] de sa demande de paiement formée à l’encontre du comité départemental de la Haute-[Localité 21] de la Ligue Nationale contre le Cancer ;
— de condamner la banque Prédica à payer seule les condamnations demandées par M. [Y] [H] si sa négligence devait être avérée ;
En tout état de cause :
— de condamner M. [Y] [H] à payer à l’association Ligue Nationale contre le Cancer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [Y] [H] à payer à l’association Boules de Poils la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens ;
— de débouter M. [Y] [H] de sa demande tendant à voir condamner in solidum l’association comité départemental de la Ligue Nationale contre le Cancer, l’association Boules de Poils ainsi que les autres défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 13 septembre 2024, l’association le Souvenir Français demande à la cour :
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Par conséquent :
— de débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de déclarer nulle et non avenue la modification des clauses bénéficiaires par feu M. [S] en date du 18 décembre 2020 soit 5 jours avant son décès ;
— de maintenir le Souvenir Français comme l’un des bénéficiaires du contrat [G] souscrit par M. [S] auprès de Prédica ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait valide la modification des clauses bénéficiaires survenue le 18 décembre 2020 :
— de mettre l’associatíon le Souvenir Français hors de cause et dans l’incapacité de pallier la carence de la banque Prédica ;
— de condamner uniquement la banque Prédica pour sa négligence si cette dernière était avérée ;
En tout état de cause :
— d’écarter l’exécutíon provisoire en raison des difficultés fiscales tenant aux restitutions en cas d’infirmation ;
— de condamner M. [Y] [H] à verser à l’association le Souvenir Français la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens.
M. [H] a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que se conclusions à l’association comité départemental de la Ligue Nationale contre le Cancer par acte du 18 décembre 2023 remis à personne morale.
L’association comité départemental de la Ligue Nationale contre le Cancer n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera observé à titre liminaire que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’association Ligue Nationale contre le Cancer.
L’article L. 132-8 code des assurances dispose :
'Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.'
Si M. [H] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé la modification de la clause bénéficiaire en raison du caractère jugé équivoque de l’identification du nouveau bénéficiaire, la société Prédica et les associations intimées remettent quant à elles en cause la décision déférée en ce qu’elle a préalablement considéré que le courrier du 18 décembre 2020 était régulier, et traduisait de manière certaine la volonté du stipulant de modifier les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie. La logique impose que le moyen soulevé par les initmées soit examiné en premier lieu.
Il est constant que les dispositions de l’article précité relatives aux formes applicables à la modification d’une clause bénéficiaire ne sont pas limitatives, et que cette modification n’est en réalité soumise à aucune formalité impérative dès lors que, comme en l’espèce, la stipulation antérieure n’avait pas été acceptée par le bénéficiaire, mais qu’elle doit résulter d’une expression de volonté certaine et non équivoque.
La demande de modification résulte en l’espèce d’un courrier dactylographié daté du 18 décembre 2020, circonstance qui ne permet pas en elle-même de mettre en cause la régularité ou la sincérité de la correspondance, étant observé que l’argument tiré par la société Prédica du fait que [N] [S] aurait toujours communiqué avec elle par courriers manuscrits résulte d’une simple allégation non étayée par des éléments de conviction concrets.
C’est en premier lieu en vain que M. [H] argumente sur le fait que le courrier du 18 décembre 2020 serait d’autant moins sujet à critique que la société Prédica l’aurait pris en compte pour modifier en sa faveur les clauses des contrats Prédige et Confluence. En effet, il résulte des pièces produites par l’assureur et par l’appelant lui-même que si les capitaux afférents à ces deux derniers contrats ont bien été versés à M. [H], ce n’était aucunement en vertu d’une désignation bénéficiaire issue du courrier du 18 décembre 2020, mais en application de modifications des clauses bénéficiaires de chacun de ces contrats intervenues antérieurement, et plus précisément le 14 mars 2019, lesquelles avaient eu pour effet d’en rendre M. [H] bénéficiaire en sa qualité d’héritier de l’assuré.
Il n’est pas contesté que le courrier du 18 décembre 2020 consiste en la reproduction d’un modèle communiqué par le conseiller d’un organisme bancaire qui n’était pas le tenancier historique des comptes de [N] [S], et auprès duquel ce dernier avait très peu de temps auparavant souscrit des produits financiers. Or, il doit être relevé à la lecture de l’attestation établie le 21 juin 2022 par ce conseiller bancaire que celui-ci n’avait pas été en contact direct avec [N] [S] concernant la modification des clauses bénéficiaires de ses assurances-vie, mais qu’il avait 'envoyé un mail à M. [H] pour expliquer à M. [S] comment modifier les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie', ce que confirment les termes du mail du 17 décembre 2020 joint en copie à l’attestation. Il apparaît ainsi que les formalités en vue de la modification des clauses bénéficiaires étaient, au moins sur le plan matériel, gérées non pas par [N] [S], mais par M. [H], dont il doit être rappelé qu’il se prétend bénéficiaire des modifications sollicitées.
Il doit ensuite être constaté que la signature apposée sur le courrier du 18 décembre 2020 diffère notablement de celle apposée sur le testament du 15 mai 2018, mais aussi de celle figurant au codicille, qui a pourtant été établi le 20 octobre 2020, soit à une date très proche de celle du courrier litigieux, comme lui étant antérieure d’un peu moins de deux mois seulement. Alors en effet que la signature du codicille, cohérente avec celle du testament, est constituée de la reproduction intégrale et entièrement lisible du nom du signataire, celle figurant sur le courrier du 18 décembre 2020 apparaît abrégée, seules les première et dernière lettre apparaissant identifiables. S’il ne peut être retenu de manière certaine que cette dernière signature n’a pas été apposée par [N] [S], il résulte à tout le moins de ces différences excédant les légères variations pouvant apparaître au fil du temps dans la fermeté du trait une détérioration des capacités de l’intéressé, qui doivent être mises en perspective avec son âge, soit 91 ans, mais aussi avec la date de son décès, survenu cinq jours plus tard.
M. [H] produit certes une attestation du médecin traitant de [N] [S] indiquant que celui-ci ne présentait jusqu’à son décès aucune altération de ses facultés mentales, mais il ne résulte pas de ce document fort peu circonstancié que le praticien ait examiné l’intéressé dans les jours ayant immédiatement précédé son décès, alors qu’il doit être constaté que la lettre du 18 décembre 2020 recèle en elle-même une incohérence, puisqu’alors qu’elle se donne expressément pour objet de désigner de nouveaux bénéficiaires pour les contrats d’assurance-vie, elle ne permet pas de désigner ceux-ci de manière certaine.
En effet, ce courrier ne comporte aucune désignation nominative du bénéficiaire substitué, mais renvoie à une 'désignation par clause testamentaire’ déposée chez un notaire. Or, si [N] [S] a effectivement déposé un testament, puis un codicille en l’étude de Maître [Z], notaire, la lecture de ces actes fait apparaître qu’aucun d’entre eux ne comporte une clause établie spécialement par le testateur aux fins de désigner les bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie. Il ne saurait être déduit du seul fait que ce testament institue M. [H] en qualité de légataire universel la conséquence nécessaire qu’il doive être considéré comme le nouveau bénéficiaire désigné des contrats d’assurance-vie, alors que ceux-ci échappent aux règles successorales, et que le testament désigne par ailleurs diverses autres personnes comme légataires particuliers, qui pourraient prétendre à la qualité de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, séparément ou à titre collectif, au même titre que le légataire universel.
En outre, le postulat de M. [H] selon lequel, par le courrier du 18 décembre 2020, [N] [S] avait eu la volonté de le désigner en qualité de bénéficiaire est lui-même affecté d’une incohérence. Il sera ainsi rappelé que ce courrier porte expressément sur la modification de la clause bénéficiaire des trois contrats d’assurance-vie dont [N] [S] était titulaire auprès de la société Prédica. Or, parmi ces trois contrats, deux avaient déjà pour bénéficiaire M. [H] en vertu de modifications opérées le 14 mars 2019, savoir les contrats Prédige et Confluence, de sorte qu’en toute logique ces deux contrats n’auraient nécessité de modification que dans l’hypothèse où M. [H] devait être déchu de leur bénéfice, ce que l’appelant lui-même conteste.
Il résulte de ces divers éléments qu’au regard des circonstances entourant l’établissement de la lettre du 18 décembre 2020 ainsi que des incohérences affectant son contenu, il ne peut pas être retenu que [N] [S] ait sans aucune équivoque entendu modifier les clauses bénéficiaires de ses contrats, et notamment celle du contrat [G], seul en cause dans le cadre de la présente instance.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a annulé la modification de la clause bénéficiaire opérée par [N] [S] par courrier du 18 décembre 2020, en l’absence d’intervention d’une telle modification.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [H], les capitaux ayant été dûment versés à leurs bénéficiaires, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [H] sera condamné aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs condamné, sur le fondement de l’article 700 du même code, à payer à la société Predica et à l’association le Souvenir Français la somme de 2 000 euros chacune, et aux associations Ligue Nationale contre le Cancer et Boule de Poils la somme de 1 000 euros chacune.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Infirme le jugemen rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu’il a prononcé l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie '[G]' numéro n° 825 56504078910 Police n° 67525032 effectuée par M. [N] [S] par courrier du 18 décembre 2020 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Constate l’absence de modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie '[G]' numéro n° 825 56504078910 Police n° 67525032 ;
Condamne M. [Y] [H] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [H] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 2 000 euros à la SA Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole ;
* la somme de 2 000 euros à l’association le Souvenir Français ;
* la somme de 1 000 euros à l’association Ligue Nationale contre le Cancer ;
* la somme de 1 000 euros à l’association Boule de Poils.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Classes ·
- Chiffre d'affaires ·
- Régime de retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Revenu ·
- Prévoyance
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Mission ·
- Ordre des avocats ·
- Documentation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Intérêt à agir ·
- Préjudice personnel ·
- Exception de procédure ·
- Mise en état ·
- Cahier des charges ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Homme ·
- Contenu ·
- Notification ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Obligation de reclassement ·
- Obligation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sursis à statuer ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Appel ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Demande ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Associations ·
- Délais ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Volonté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Magistrat ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Passeport
- Mali ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Copie ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.