Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 janv. 2025, n° 22/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2021, N° 19/10886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF VOYAGEURS, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01719 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10886
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN venant aux droits de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Y] [S] ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association COMITE D’ETABLISSEMENT SIEGE SNCF MOBILITES
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMES
Monsieur [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par M. [W] [B] (Défenseur syndical) en vertu d’un pouvoir général
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sabine SAINT-SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) MATERIEL INDUSTRIEL
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Maria PINEIRO CID, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) SIEGE SNCF VOYAGEURS
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Séverine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0826
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 1981, par le Comité d’établissement Direction du Matériel, devenu Comité d’établissement SNCF Clientèles. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de cuisine.
Le Comité d’établissement SNCF Clientèles a ensuite pris la dénomination de Comité d’établissement Siège SNCF Mobilités.
La relation de travail est régie par la convention collective des personnels des comités d’établissement et du comité central d’établissement de la SNCF.
Par décision unilatérale du 21 mars 2018, la SNCF a créé onze Comités Sociaux et Economiques, dont
le CSE Matériel Industriel et le CSE Siège SNCF Mobilités, dans le but de remplacer le CE Siège SNCF Mobilités.
Le 13 décembre 2018, le CE Siège SNCF Mobilités a alors voté la création d’une commission de transfert chargée de fixer le principe et les modalités de la dévolution de ses droits et obligations aux onze CSE ainsi créés.
Par lettres des 28 janvier et 4 mars 2019, Monsieur [V] était informé par le CE Siège SNCF Mobilités du transfert de son contrat de travail au CSE Matériel Industriel à compter du 1er janvier 2019.
De son côté, le CSE Matériel Industriel a déclaré refuser ce transfert.
Le 11 décembre 2019, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire du CE Siège SNCF Mobilités et désigné la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 10 juin 2020, Monsieur [V] était convoqué par la société MJA pour le 18 juin 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 juin suivant à titre conservatoire, pour motif économique, en raison de la liquidation judiciaire du CE Siège SNCF Mobilité et du refus du CSE Matériel Industriel de reprendre son contrat de travail.
Le 1er novembre 2020, M. [V] a fait valoir son droit à la retraite.
Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— mis hors de cause la société SNCF Voyageurs, le CSE Siège SNCF Voyageurs aux droits du CSE Sièges Mobilités SNCF, ainsi que le CSE Matériel Industriel ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— rejeté la demande de résiliation judiciaire ;
— constaté que le contrat de travail a été rompu pour motif économique le 9 juillet 2020 ;
— fixé la créance de Monsieur [V] au passif de la liquidation judiciaire du CE Siège SNCF Mobilités aux sommes suivantes :
— rappel de salaires du 1er février 2019 au 19 juin 2020 : 46 808,43 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 4 680,84 € ;
— reliquat de congés payés au 31 janvier 2019 : 3 084,97 € ;
— rappel de réduction temps de travail : 2 528,66 € ;
— rappel de prime exceptionnelle CCGPF : 381,50 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 619,26 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 561,93 € ;
— rappel de prime de vacances pour 2019 : 584,77 € ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 47 244,08 € ;
— rappel de prime de 13ème mois pour 2019 et 2020 : 4 214,44 € ;
— ordonné à Monsieur [V] le remboursement de la somme de 15 153,85 € au titre des acomptes perçus à la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire du CE Siège SNCF Mobilités ;
— ordonné à la société MJA, es qualité de mandataire liquidateur du CE Siège SNCF Mobilités, la remise d’un bulletin de salaire rectificatif du 1er février 2019 au 9 juillet 2020, d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à France travail ainsi qu’un solde de tout compte conformes ;
— dit le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie ;
— débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes ;
— débouté les parties défenderesses de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire du CE Siège SNCF Mobilités, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
1/Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2022, la société MJA, aux droits de laquelle est venue la société Asteren, agissant en qualité de liquidateur judiciaire du CE Siège SNCF Mobilités, demande à titre principal l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [V] ainsi que :
— juger que le conseil de prud’hommes de Paris a statué ultra petita en déclarant nulle la dévolution du patrimoine et du personnel du CE Siège SNCF Mobilités ;
— juger que le conseil de prud’hommes de Paris n’est pas compétent pour connaître de la nullité de la délibération fixant les principes relatifs à la dévolution du patrimoine et du personnel du CE Siège SNCF Mobilités et à l’affectation de ses biens, laquelle relève du contentieux de la régularité des délibérations du CE/CSE relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Bobigny ;
À titre subsidiaire,
— juger que le liquidateur n’a pas à démontrer l’inexistence de fonds disponibles pour que la garantie de l’AGS soit mise en 'uvre ;
— juger que l’obligation de l’AGS de s’acquitter des créances relevant de sa garantie, et notamment des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice, est rendue exigible par la seule transmission des relevés de créances salariales consécutives à l’ouverture d’une procédure collective et non par la preuve que devrait rapporter le liquidateur que l’employeur n’est pas en mesure de payer ces créances sur les fonds disponibles ;
— juger que l’AGS devra garantir l’ensemble des créances de Monsieur [V] fixées au passif du CE Siège SNCF Mobilités ;
— juger que l’AGS devra faire l’avance, et ce sans condition, des sommes représentant les créances garanties sur présentation du relevé établi par le liquidateur ;
— condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société MJA, expose que :
— le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en reconnaissant la nullité de la délibération du CE Siège SNCF Mobilités portant sur le projet de convention fixant les principes relatifs à la dévolution dès lors qu’aucune partie ne l’a soulevée ;
— le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour statuer sur la régularité de la délibération du CE Siège SNCF Mobilités dès lors que le contentieux relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, devant lequel une action est actuellement pendante ;
— le contrat de travail de Monsieur [V] a été transféré de plein droit au CSE Matériel Industriel dès lors que les membres élus du CE Siège SNCF Mobilités ont voté à l’unanimité la mise en place d’une commission de transfert chargée de la dévolution de son patrimoine, lequel inclut les contrats de travail des salariés du CE, à 11 CSE, lesquels ne pouvaient que l’accepter ou décider d’affectations différentes ;
— le CE Siège SNCF Mobilités n’a pas commis de manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] ;
— Monsieur [V] ne peut prétendre au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que sa demande de résiliation judiciaire est infondée ; son licenciement pour motif économique est justifié par la liquidation judiciaire du CE Siège SNCF Mobilités, lequel lui a été notifié dans le délai légal afin que sa créance puisse être garantie par l’AGS ; Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;
— le contrat de travail de Monsieur [V] a été transféré au CSE Matériel Industriel à compter du 1er février 2019, de sorte que ses demandes formées à l’encontre de la liquidation judiciaire du CE sont infondées ;
— les griefs de Monsieur [V] à l’encontre du CE sont infondés et il ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il invoque.
2/Aux termes de ses dernières conclusions transmises par lettre recommandée de son défenseur syndical le 27 mai 2022, Monsieur [V] demande l’infirmation du jugement, la résiliation judicaire de son contrat de travail à la date du prononcé de l’arrêt et la condamnation solidaire, à titre principal, du CSE Matériel Industriel et de la société SNCF Voyageurs et, à titre subsidiaire, du CSE Siège SNCF Mobilités (devenu CSE Siège SNCF Voyageurs) et de la société SNCF Voyageurs à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaires du 1er février 2019 au 1er novembre 2020 : 61 811,81 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 6 181,18 € ;
— reliquat de congés payés au 31 janvier 2019 : 3 084,97 € ;
— rappel de réduction temps de travail : 3 231,07 € ;
— rappel de prime exceptionnelle : 508,66 € ;
— rappel de prime de 13ème mois : 5 385,12 € ;
— rappel d’indemnité de nourriture : 3 790,50 € ;
— rappel de prime de vacances : 1 169,54 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 56 192,55 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 619,26 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 561,93 € ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 47 917,62 € ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 619,26 €;
— dommages et intérêts pour préjudice financier : 15 000 € ;
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 € ;
— dommages et intérêts sur incidence retraite : 3 627,61 € ;
— dommages et intérêts pour privation de mutuelle : 1 617,36 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 16 857,77 € ;
— indemnité pour frais de procédure en première instance : 1 400 € ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 € ;
— les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
— la remise de bulletins de salaire ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes ;
Monsieur [V] demande également que lui soit ordonné le remboursement, par lui-même, de la somme de 15 153,80 € au titre des acomptes perçus de février 2019 au prononcé de l’arrêt.
À titre infiniment subsidiaire, Monsieur [V] demande que la rupture de fait à la date du 19 janvier 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la fixation au passif de la liquidation judiciaire du CE Siège SNCF Mobilités des sommes suivantes :
— rappel de salaires du 1er février 2019 au 9 juillet 2020 : 47 763,67 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 4 776,37 € ;
— reliquat de congés payés au 31 janvier 2019 : 3 084,97 € ;
— rappel de réduction temps de travail : 2 528,66 € ;
— rappel de prime exceptionnelle : 381,50 € ;
— rappel de prime de 13ème mois : 4 214,44 € ;
— rappel d’indemnité de nourriture : 2 793 € ;
— rappel de prime de vacances : 1 169,54 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 56 192,55 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 619,26 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 561,93 € ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 47 244,08 € ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 619,26 €;
— dommages et intérêts pour préjudice financier : 15 000 € ;
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 € ;
— dommages et intérêts sur incidence retraite : 3 627,61 € ;
— dommages et intérêts pour privation de mutuelle : 1 617,36 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 16 857,77 € ;
— la remise de bulletins de salaire ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes.
— Monsieur [V] demande également que l’arrêt à intervenir soit rendu opposable à l’AGS qui sera tenue d’en garantir les créances.
Il fait valoir que :
— à titre principal, son contrat de travail a été transféré au CSE Matériel Industriel en application de la décision de la commission de transfert prise à l’unanimité de ses membres, dès lors que cette commission a été créée pour fixer le principe et les modalités de la dévolution lors de la dernière réunion du CE Siège SNCF Mobilités ;
— à titre subsidiaire, son contrat de travail a été transféré au CSE Siège SNCF Mobilités, auquel le CSE Siège SNCF Voyageurs vient aux droits, dès lors qu’il y a collusion entre ce CSE et le CE Siège SNCF Mobilités et que le CSE s’est substituée au CE Siège SNCF Mobilités dans le paiement des salaires et l’édition des bulletins de salaires en début d’année 2019 ;
— à titre infiniment subsidiaire, en l’absence de transfert de son contrat de travail, le CE Siège SNCF Mobilités est resté son employeur ;
— la société SNCF Voyageurs doit être également condamnée, dès lors qu’elle s’est immiscée et a participé à la procédure de dévolution, qu’elle a diminué le montant des dotations versées aux CSE et qu’elle a versé le salaire des salariés du CE sous forme d’acomptes en février et mars 2019 ;
— la résiliation judiciaire de son contrat de travail est justifiée par le manquement de son employeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles, à savoir le défaut de paiement de ses salaires, d’édition de ses bulletins de salaire et l’absence de fourniture du travail ;
— il n’a pas perçu ses salaires à compter du 1er février 2019 ainsi que le paiement de ses congés payés acquis et non pris, de ses RTT restant dus à la date de rupture de son contrat de travail et les gratifications de fin d’année et de vacances ;
— il a subi un préjudice distinct de la perte injustifiée de son emploi compte tenu du manquement de son employeur à son obligation de loyauté caractérisé par le défaut de paiement des salaires, de remise des bulletins de salaire et de fourniture du travail ;
— il a subi un préjudice moral et financier, ne percevant plus de salaire depuis deux années, ce qui a engendré des problèmes de santé et financiers ;
— le défaut de versement des salaires et de remise des bulletins de salaire a une incidence sur ses droits à la retraite ;
— son employeur n’a pas payé les cotisations sociales afférentes à la mutuelle lui causant un préjudice et caractérisant le délit de travail dissimulé.
3/ Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2022, l’AGS CGEA IDF Ouest demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [V] formulées à l’encontre de la liquidation judiciaire du CE Siège SNCF Mobilités et, à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions des montants alloués à Monsieur [V], ainsi que :
— juger que le contrat de travail de Monsieur [V] a été transféré de plein droit au CSE Matériel Industriel ;
— prononcer la mise hors de cause de l’AGS ;
— juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de sa garantie ;
— juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS n’est due qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur et sous réserve qu’un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire ;
— condamner Monsieur [V] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 500 € et les dépens.
Elle développe une argumentation similaire à celle de la société MJA :
— le contrat de travail de Monsieur [V] a été transféré de plein droit au CSE Matériel Industriel à compter du 1er janvier 2019 en application de l’ordonnance du 22 septembre 2017, dès lors qu’aucun texte n’interdit la création d’une commission de transfert chargée d’assurer la dévolution du CE aux CSE et que le CSE Matériel Industriel ne pouvait refuser le transfert mais seulement réaffecter la salariée, ainsi que de l’article L.1224-1 du code du travail ;
— en tout état de cause, le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour juger de l’irrégularité de la délibération du CE, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ;
— sa garantie n’est donc pas due ;
— la société SNCF Voyageurs engage sa responsabilité civile délictuelle dès lors qu’elle est tenue de doter son CSE d’une subvention de fonctionnement, qu’elle a participé au transfert du CE Siège SNCF Mobilités aux CSE dévolutaires et qu’elle est présidente du CSE ;
— en cas d’absence de transfert, la contribution exceptionnelle et les acomptes versés par le CE Siège SNCF Mobilités devront être déduits du montant demandé par Monsieur [V] au titre des rappels de salaires ;
— dès lors que Monsieur [V] ne démontre pas être resté à la disposition du CE Siège SNCF Mobilités, la rupture de son contrat de travail doit être fixée à la date du 10 mars 2019 ; en conséquence, il n’est pas fondé à demander un rappel de prime de 13ème mois ainsi que de prime de vacances dès lors qu’il ne faisait plus partie des effectifs au moment de leur versement ;
— elle demande à ce qu’il soit fait en tout état de cause, application des limites de sa garantie.
4/ Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2024, le CSE Matériel Industriel demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses dirigées contre lui, l’inopposabilité de la délibération du CE Siège SNCF Mobilités portant sur la dévolution du contrat de travail de Monsieur [V], ainsi que la condamnation des parties défaillantes à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 € et les dépens.
Il fait valoir que :
— le CE Siège SNCF Mobilités est resté l’employeur de Monsieur [V] dès lors que son contrat de travail ne lui a pas été transféré compte tenu de l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, ainsi que de l’inopposabilité de la dévolution des patrimoines, droits et obligations du CE Siège SNCF Mobilités au CSE Matériel Industriel en l’absence de vote de ce dernier emportant acceptation du transfert du contrat de travail de Monsieur [V] ;
— la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] ne peut être prononcée à ses torts partagés avec la société SNCF Voyageurs, dès lors qu’aucun manquement ne peut lui être reproché ;
— il doit être mis hors de cause dès lors qu’il n’existe pas de lien contractuel entre lui et Monsieur [V] et qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, en l’absence d’acceptation par le CSE Matériel Industriel du transfert du contrat de travail de Monsieur [V], la décision de la commission de transfert lui est inopposable en raison de son irrégularité.
5/ Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, le CSE Siège SNCF Voyageurs venant aux droits du CSE Siège Mobilités SNCF demande la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause, le rejet des demandes de Monsieur [V] et des autres parties formulées à son encontre ainsi que la condamnation de la partie défaillante à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € et les dépens.
Il fait valoir qu’il n’a jamais été l’employeur de Monsieur [V], le CSE Siège Mobilités SNCF et CE Siège SNCF Mobilités étant deux personnes morales distinctes, qu’il n’existe aucun collusion avec le CE et que le contrat de travail de Monsieur [V] a été transféré au CSE Matériel Industriel ;
6/ Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2022, la société SNCF Voyageurs demande la confirmation du jugement, sa mise hors de cause et la condamnation de la société MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire du CE Siège SNCF Mobilités, à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € et les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est un tiers au contrat de travail conclu entre Monsieur [V] et le CE Siège SNCF Mobilités et ajoute que la société MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire du CE Siège SNCF Mobilités, ne formule aucune demande à son encontre et ne justifie pas de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
7/ Par conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2024, la société Asteren déclare intervenir volontairement aux droits de la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire du CE Siège SNCF Mobilités, à la suite de l’ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 19 juin 2023 ordonnant qu’elle la remplacerait.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un transfert du contrat de travail vers le CSE Matériel Industriel
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoyait la fusion de toutes les institutions représentatives du personnel des personnes morales de droit privé et notamment des comités d’établissement, vers une institution unique, le comité social et économique (CSE), lequel devait être mis en place au plus tard au 1er janvier 2020.
L’article 9-VI de cette ordonnance prévoyait ce qui suit :
« L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’établissement, des comités d’établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l’article L.2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.
Lors de leur dernière réunion, les instances mentionnées au premier alinéa décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur comité social et économique et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les instances mentionnées au premier alinéa lors de leur dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes. Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’Etat ni à perception de droits ou de taxes. "
Le CSE Matériel Industriel soutient qu’il résulte de ces dispositions que le transfert des contrats de travail des salariés qui étaient employés par les comités d’établissement est soumis à deux condi-tions, à savoir, d’une part, la décision prise par le CE, relative à la dévolution de ses biens et obligations en faveur du CSE qu’il doit désigner et d’autre part, l’acceptation de cette dévolution par le CSE ainsi désigné.
Le CSE Matériel Industriel soutient également qu’il n’a pas perçu la quote-part de dotations corres-pondant à l’intégration de Monsieur [V] dans son effectif disponible.
Cependant, c’est à juste titre que la société Asteren, l’Ags et Monsieur [V] objectent que, dès lors que le texte susvisé prévoit le transfert « de plein droit » des droits et obligations du CE vers un CSE, ce dernier n’a pas le pouvoir de refuser ce transfert mais simplement la faculté de décider d’affectations différentes.
Il convient d’ajouter que l’ordonnance précitée prévoyant la disparition des comités d’établissement, les formalités prévues au second paragraphe susvisé ne constituent pas des conditions préalables au transfert de l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes mais visent seulement à préciser ses modalités d’application et ce, dans le but d’éviter l’extinction corrélative des droits et obligations de ces comités, ainsi que des situations de vide juridique concernant ses biens et ses salariés. Ces formalités ne sont d’ailleurs assorties d’aucune sanction.
En l’espèce, par décision unilatérale du 21 mars 2018, la SNCF a créé onze Comités Sociaux et Economiques, dont le CSE Matériel Industriel, dans le but de remplacer le CE Siège SNCF Mobilités.
Le 13 décembre 2018, le CE Siège SNCF Mobilités, alors employeur de Monsieur [V], a voté, lors d’une réunion plénière, la création d’une commission de transfert chargée de fixer les modalités de la dévolution de ses droits et obligations à ces onze CSE. Cette décision a été votée à l’unanimité des quatre membres votants.
Le 7 Janvier 2019, cette commission de transfert a notamment voté, à l’unanimité, le transfert des contrats de travail devant être poursuivis par les nouveaux CSE d’accueil et notamment le transfert du contrat de travail de Monsieur [V] vers le CSE Matériel Industriel.
Contrairement à ce que soutiennent la société Asteren et l’Ags, dans la mesure où les modalités du transfert du contrat de travail de Monsieur [V] dépendaient de cette décision, le conseil de prud’hommes avait compétence pour en apprécier la validité par voie d’exception, alors même que cette appréciation ne faisait pas l’objet d’une demande spécifique. Cependant, c’est à juste titre qu’ils soutiennent également qu’aucune disposition n’interdisait la mise en place de cette commission de transfert, permettant d’organiser les modalités de ce transfert, ce dont il résulte que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a estimé que la délibération était nulle.
Par conséquent, conformément aux dispositions précitées, le CSE Matériel Industriel n’avait la possibilité que d’accepter le transfert ou bien de décider d’affectations différentes.
Le CSE Matériel Industriel n’ayant, lors de sa première réunion, ni accepté les affectations prévues par la commission de transfert, ni décidé d’affectations différentes, le transfert du contrat de travail de Monsieur [V] s’est produit de plein droit à son égard le 28 Janvier 2019, date à laquelle le CE Siège SNCF Mobilités l’en a informé.
A cette date, et contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, Monsieur [V] est donc devenu salarié du CSE Matériel Industriel et le licenciement prononcé ultérieurement à titre conservatoire par le liquidateur judiciaire du CE Siège SNCF Mobilités est dépourvu d’effet.
Il est donc inutile de déterminer si les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail s’appliquent en l’espèce.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, Monsieur [V] soutient à juste titre qu’en refusant de se reconnaître comme son employeur, de lui verser son salaire et de lui fournir du travail durant de nombreux mois, le CSE Matériel Industriel a commis des manquements à ses obligations, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc de faire droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts du CSE Matériel Industriel et à effet au jour de son départ en retraite le 1er novembre 2020.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] aux torts du CSE Matériel Industriel doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [V] justifie de 43 années complètes d’ancienneté et percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2 089,63 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 20 mois de salaire, soit entre 8 428,89 euros et 56 192,60 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [V] est âgé de 65 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 55 000 euros.
A la date de la rupture, Monsieur [V] avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 5 619,26 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 561,93 euros.
Monsieur [V] a également droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable et qui, au vu de ses calculs exacts, s’élève à 47 917,62 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de rappel de salaires
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’hormis les cas de suspension ou de rupture du contrat de travail, il appartient à l’employeur de régler au salarié le salaire convenu, sauf s’il établit que ce dernier a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler.
En l’espèce, Monsieur [V] fait valoir qu’il s’est tenu à disposition du CSE Matériel Industriel pour travailler jusqu’au 1er novembre 2020 mais qu’il a cessé de percevoir des salaires à compter du 1er février 2019.
De son côté, le CSE Matériel Industriel ne formule aucune argumentation autre que celle consistant à soutenir, à tort, qu’il n’est pas son employeur.
Il convient donc de condamner le CSE Matériel Industriel à payer à Monsieur [V] les salaires correspondant à la période du 1er février 2019 au 1er novembre 2020, soit, au vu de ses calculs exacts, la somme de 61 811,81 €, outre 6 181,18 € d’indemnité de congés payés afférente.
Sur le remboursement des acomptes perçus par Monsieur [V]
Il convient, conformément à la demande de Monsieur [V], d’ordonner le remboursement de la somme de 15 153,80 euros, montant des acomptes qu’il a perçus après la cessation du paiement de son salaire par le CE Siège SNCF Mobilités.
Sur la demande de reliquat de congés payés
Au soutien de cette demande, Monsieur [V] produit son bulletin de paie au 31 janvier 2019 et fait valoir qu’il mentionne qu’il lui restait dû 32,94 jours de congés payés correspondant à 3 084,97 €, tandis que le CSE Matériel Industriel ne formule aucune observation sur cette demande.
Il convient donc d’y faire droit, sauf à requalifier cette somme en indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de rappel de réduction temps de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [V] expose qu’il lui restait dû, conformément à l’accord d’entreprise du 18 décembre 2000, des jours de RTT à compter du 31 décembre 2019.
Cependant, dès lors qu’il est constant que Monsieur [V] n’a pas travaillé pendant cette période, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur la demande de rappel de prime exceptionnelle
Au soutien de cette demande, Monsieur [V] produit un document daté du 5 mars 2019, signé par le président de l’association des employeurs des CSE de la SNCF, prévoyant le versement d’une prime exceptionnelle pour 2019 de 200 euros aux salariés de ces CSE dont le salaire brut annuel fixe est compris entre 27 000 euros et 35 000 euros.
Il n’apparaît pas que Monsieur [V] ait perçu cette somme en 2019.
Le CSE Matériel Industriel ne formule aucune observation sur cette demande.
Il convient donc de le condamner à payer 200 euros.
En revanche, Monsieur [V] ne produisant aucun élément relatif aux années suivantes, doit être débouté du surplus de sa demande.
Sur la demande de rappel de prime de vacances
L’article 45 de la convention collective applicable prévoit le versement d’une « gratification de vacances » à tout salarié présent à l’effectif au 30 juin de l’année considérée et égale à 8% de la rémunération brute mensuelle.
Le CSE Matériel Industriel ne formule aucune observation sur cette demande.
Au vu des calculs de Monsieur [V] qui sont exacts, il convient donc de faire droit à sa demande d’un montant de 1 169,54 €.
Sur la demande de rappel de prime de 13ème mois
L’article 46 de la convention collective applicable prévoit le versement d’une « gratification de fin d’année » à tout salarié présent à l’effectif au 31 décembre de l’année considérée et égale à la rémunération brute mensuelle.
Le CSE Matériel Industriel ne formule aucune observation sur cette demande.
Au vu des calculs de Monsieur [V] qui sont exacts, il convient donc de faire droit à sa demande, correspondant aux années 2019 à 2020, d’un montant de 5 385,12 €.
Sur la demande d’indemnité de nourriture
Au soutien de cette demande, Monsieur [V] se prévaut des dispositions de l’article 48 la convention collective applicable, prévoyant un avantage en nature correspondant à la prise en charge des repas.
Le CSE Matériel Industriel ne formule aucune observation sur cette demande.
Au vu des calculs de Monsieur [V] qui sont exacts, il convient donc de faire droit à sa demande d’un montant de 3 790,50 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [V] fait valoir que le CSE Matériel Industriel a manqué à ses obligations en refusant de le reconnaître comme son salarié.
Cependant, il ne justifie pas d’un préjudice distinct de la perte injustifiée de son emploi ou des salaires correspondant à la période où il s’est tenu à disposition de son employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
Au soutien de cette demande, Monsieur [V] fait valoir que l’absence de versement de son salaire l’a placé dans l’impossibilité de faire face à ses charges courantes.
Même si il ne produit pas de pièces au soutien de cette demande, l’absence de versement de tout salaire pendant plus de trois ans a entraîné une désorganisation de son patrimoine qu’il convient d’évaluer à 2 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [V] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de la perte injustifiée de son emploi ou des salaires correspondant à la période où il s’est tenu à disposition de son employeur, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour incidence sur la retraite
Monsieur [V] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour privation de mutuelle
Au soutien de cette demande, Monsieur [V] fait valoir que « l’employeur » a déduit la somme de 67,39 € par mois au titre de la complémentaire santé alors qu’il ne règle pas les cotisations de sorte qu’il n’a pu en bénéficier.
Cependant, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, ni n’explique comment le CSE Matériel Industriel, qui ne se reconnaît pas comme étant son employeur a pu effectuer de telles déductions sur des salaires qu’il ne lui versait pas.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de ne pas déclarer des salaires aux organismes sociaux, est réputé travail dissimulé, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, Monsieur [V] fait valoir que « l’employeur » ne lui a pas réglé les cotisations CNAV.
Il ne rapporte toutefois pas la preuve d’une intention de dissimulation de la part du CSE Matériel Industriel.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes formées à l’encontre du CSE Siège SNCF Voyageurs
Monsieur [V] ne formulant ses demandes contre ce CSE qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la cour aurait estimé que son contrat de travail n’avait pas été transféré au CSE Matériel Industriel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande formée devant le conseil de prud’hommes.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société SNCF Voyageurs
Au soutien de ces demandes, Monsieur [V] fait valoir que les comités sociaux et économiques sont une émanation de la société SNCF Voyageurs, qu’ils sont notamment composés de l’un de ses dirigeants, et que la société est tenue d’assurer le paiement des dotations, lesquelles permettent aux CSE d’exister économiquement.
Il ajoute que la société SNCF Voyageurs s’est immiscée dans toute la procédure de dévolution entre CE et CSE et y participait activement, qu’elle a entrepris des démarches amiables, alors même qu’elle avait les moyens juridiques de les contraindre à appliquer les règles légales sur la dévolution afin de résoudre le problème et d’atténuer ainsi le préjudice qu’il a subi.
Cependant, faute pour Monsieur [V] d’invoquer l’existence d’une situation de co-emploi et de rapporter la preuve d’une telle situation, caractérisée, soit par un lien de subordination direct, soit par une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale du CSE, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de ce dernier, il n’est pas fondé en sa demande devant la juridiction prud’homale.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’encontre de la société.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner le CSE Matériel Industriel à payer à Monsieur [V] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en première instance et en cause d’appel et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application de ces dispositions.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code, les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception des salaires réclamés postérieurement à la demande initiale devant le conseil de prud’hommes, lesquels porteront intérêts à chaque échéance devenue exigible. Il convient également de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [V] de ses demandes à l’encontre de la société SNCF Voyageurs et du CSE Siège SNCF Voyageurs ;
— débouté Monsieur [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour préjudice moral, pour incidence retraite, pour privation de mutuelle, et d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare que le contrat de travail de Monsieur [V] a été transféré de plein droit au Comité Social et Economique Matériel Industriel à compter du 28 Janvier 2019 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] aux torts du Comité Social et Economique Matériel Industriel ;
Condamne le Comité Social et Economique Matériel Industriel à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :
— rappel de salaires du 1er février 2019 au 1er novembre 2020 : 61 811,81 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 6 181,18 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés au 31 janvier 2019 : 3 084,97 € ;
— rappel de prime exceptionnelle : 200 € ;
— rappel de prime de 13ème mois : 5 385,12 € ;
— rappel d’indemnité de nourriture : 3 790,50 € ;
— rappel de prime de vacances : 1 169,54 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55 000 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 619,26 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 561,93 € ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 47 917,62 € ;
— dommages et intérêts pour préjudice financier : 2 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 €
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice financier et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, à l’exception des salaires réclamés postérieurement à la demande initiale devant le conseil de prud’hommes, lesquels porteront intérêts à chaque échéance devenue exigible.
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne au Comité Social et Economique Matériel Industriel de remettre à Monsieur [V] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [V] du surplus de ses demandes ;
Ordonne à Monsieur [V] de rembourser à la société Asteren prise en la personne de Me [S], ès qualité de mandataire liquidateur du Comité d’établissement Siège SNCF Mobilités la somme de 15 153,80 € au titre des acomptes qu’il a perçus ;
Ordonne le remboursement par le Comité Social et Economique Matériel Industriel des indemnités de chômage versées à Monsieur [V] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute le Comité Social et Economique Matériel Industriel, le Comité Social et Economique Siège SNCF Voyageurs, la société SNCF Voyageurs, l’AGS, ainsi que la société Asteren, en sa qualité de liquidateur judiciaire du Comité d’Etablissement Siège SNCF Mobilités de leurs demandes d’indemnités pour frais de procédure ;
Condamne le CSE Matériel Industriel aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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