Infirmation partielle 18 décembre 2024
Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 18 déc. 2024, n° 22/04584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 1 août 2022, N° F21/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04584 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRHF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 AOUT 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ – N° RG F 21/00014
APPELANTE :
S.A.S. ALTEC (ANCIENNEMEMENT CALVET)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Ordonnance de clôture du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [Z] a été engagé le 1er avril 1990 par la société ÉTABLISSEMENTS CALVET (ci-après : la société CALVET), devenue ALTEC. Il exerçait les fonctions de soudeur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 223,66€, prime d’ancienneté comprise.
Au mois d’avril 2018, il s’est porté candidat aux élections du comité social et économique.
[H] [Z] a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 11 juin au 4 novembre 2018 puis a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 9 novembre 2018.
Il a été déclaré guéri par le médecin-conseil de la sécurité sociale à la date du 30 novembre 2018.
Il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie du 20 février au 6 mars 2019.
Il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé à compter du 21 mars 2019.
[H] [Z] a été en arrêt de travail pour maladie du 17 juillet au 2 août 2019.
Par lettre du 26 juillet 2019, la société CALVET a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier le salarié pour motif disciplinaire, ce qui lui a été refusé par décision du 25 septembre 2019.
Par décision du 16 avril 2020, le ministre du travail, statuant sur recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 25 septembre 2019 et a refusé le licenciement.
Le 5 décembre 2019, [H] [Z] a reçu un avertissement pour avoir consulté le médecin du travail sans informer son responsable hiérarchique de son absence ni avoir complété la fiche d’absence.
Il a contesté cet avertissement.
Le 20 avril 2020, il a reçu un nouvel avertissement pour ne pas avoir rendu un formulaire attestant qu’il avait pris connaissance d’un document concernant l’organisation des conditions sanitaires dans l’entreprise.
Cet avertissement a été contesté.
[H] [Z] a été licencié par lettre du 2 juin 2020 au motif d’une 'mésentente croissante avec votre hiérarchie, ce qui perturbe le fonctionnement de l’entreprise.
L’origine de cette mésentente réside dans le climat d’obstruction et de dénigrement que par votre comportement, vous entretenez depuis de longs mois…'
Le 4 mars 2021, estimant que son licenciement était nul en raison d’une discrimination liée à ses activités syndicales, à son âge et à son état de santé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez qui, par jugement en date du 1er août 2022, a condamné la société CALVET à lui payer les sommes de 52 007,42€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La remise de documents de fin de contrat conformes a également été ordonnée.
Le 31 août 2022, la SAS ALTEC (anciennement CALVET) a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 septembre 2024, elle conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 septembre 2024, [H] [Z], relevant appel incident, demande d’annuler l’avertissement du 20 avril 2020 et de lui allouer :
— la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour annulation de l’avertissement ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
— la somme de 62 408,90€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (subsidiairement, la somme de 52 007,42€ pour rupture abusive) ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande d’ordonner sous astreinte la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avertissement du 20 avril 2020 :
Attendu qu’il n’est pas reproché à [H] [Z] de ne pas avoir respecté des consignes de sécurité qu’il connaissait mais, seulement, de ne pas avoir retourné à l’employeur une attestation certifiant qu’il avait pris connaissance des mesures de protection mises en place par celui-ci ;
Attendu que la signature d’un tel document par le salarié n’est qu’un moyen de preuve pour l’employeur et qu’il appartenant à ce dernier, en cas de refus, de le lui adresser par lettre recommandée ;
Qu’aucune disposition légale ne lui imposait de signer pareille attestation et qu’il n’y avait là aucun comportement irrespectueux de sa part ;
Attendu qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande d’annulation et, au vu du préjudice subi par [H] [Z] résultant du prononcé d’une sanction disciplinaire injustifiée, de lui allouer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur la discrimination :
Attendu qu’il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu’ainsi, pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination, le juge doit d’abord vérifier la matérialité des faits allégués par le salarié qui argue d’une discrimination, puis se demander s’ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer ou non l’existence d’une discrimination et, dans l’affirmative, rechercher si l’employeur démontre, par des éléments objectifs, que les faits matériellement établis sont étrangers à toute discrimination ;
Que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul ;
Attendu qu’en l’espèce, [H] [Z] invoque une discrimination liée à ses activités syndicales, à son âge et à son état de santé ;
Que pour démontrer la matérialité des faits qu’il invoque, il produit :
— différents certificats d’arrêt de travail qui lui ont été délivrés à compter du mois de juin 2018 ;
— plusieurs courriers desquels il résulte qu’à la suite de ses arrêts de travail puis de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, les parties ont envisagé de conclure une convention de rupture ;
— la procédure de licenciement disciplinaire qui a été engagée concomitamment à la prolongation de ses arrêts de travail ;
— les refus d’autorisation de licenciement décidés tant par l’inspecteur que par le ministre du travail ;
— l’avertissement qui lui a été infligé le 20 avril 2020, quelques jours seulement après que l’employeur ait été informé de la décision du ministre du travail ;
— son licenciement pour des faits de mésentente, le 2 juin 2010, moins de deux mois plus tard ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits laissent supposer l’existence d’une discrimination ;
Attendu que, pour sa part, la SAS ALTEC, à laquelle il appartient de démontrer par des éléments objectifs que les faits matériellement établis sont étrangers à toute discrimination, expose :
— que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— qu’il n’a jamais fait allusion ni à son engagement médical ni à son état de santé et que c’est au contraire le salarié qui a persisté dans son attitude d’opposition systématique ;
Attendu, cependant, qu’il est manifeste, au regard de la chronologie des faits, que c’est à la suite de la prolongation des arrêts de travail de [H] [Z] et de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé que la société CALVET a imaginé de s’en séparer, d’abord, par le biais d’une rupture conventionnelle, ensuite, en demandant à l’administration d’être autorisée à le licencier puis, devant le refus qui lui était opposé, en lui adressant un nouvel avertissement et en le licenciant pour des faits de mésentente, moins d’un mois et demi plus tard ;
Qu’au demeurant, alors que la mésentente doit reposer sur des éléments objectifs imputables au salarié et être étayée par des faits matériellement vérifiables, la société CALVET ne produit qu’un rapport dactylographié de son président et une simple déclaration de main-courante, c’est-à-dire des documents ne constituant pas des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et dépourvus de valeur probante ;
Attendu qu’il en résulte que les faits dénoncés par le salarié sont constitutifs de discrimination en raison de sa situation de santé et que l’employeur ne prouve pas que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu qu’au vu du préjudice causé, en fonction des éléments soumis à l’appréciation de la cour, celle-ci lui allouera la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur le licenciement :
Attendu que, conformément à l’article L. 1132-4 du code du travail, le licenciement, prononcé en violation du principe de non-discrimination, est nul ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [H] [Z], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’éléments nouveaux sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a correctement évalué à 52 007,42€ le montant des dommages et intérêts alloués ;
Sur l’obligation de sécurité :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ;
Que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu qu’ainsi, la cour ne saurait, sans violer les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, connaître de la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que la maladie dont souffre [H] [Z] a été admise au titre de la législation professionnelle et qu’ainsi, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, il demande en réalité la réparation d’un préjudice né de la maladie professionnelle ;
* * *
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Annule l’avertissement du 20 avril 2020 ;
Annule le licenciement ;
Condamne la SAS ALTEC (anciennement CALVET) à payer à [H] [Z] :
— la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du prononcé d’une sanction disciplinaire injustifiée;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la discrimination ;
— la somme de 52 007,42€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SAS ALTEC à payer à [H] [Z] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS ALTEC aux dépens ;
Ordonne le remboursement par la SAS ALTEC des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel.
La Greffière Le Président
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