Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 mai 2026, n° 23/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00902 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYOI
[W]
C/
Organisme URSSAF RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 05 Janvier 2023
RG :
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTE :
[K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] (la cotisante) a été affiliée au régime social des indépendants (le RSI) en sa qualité de gérante de la SARL [1], du 4 août 2011 au 19 mars 2013.
Le RSI lui a adressé plusieurs mises en demeure :
— le 13 février 2014, pour un montant de 8 8 53 euros au titre des échéances de novembre 2013 et décembre 2013,
— le 8 décembre 2014, pour un montant de 19 284 euros au titre des échéances de septembre 2013, octobre 2013 et du 4e trimestre 2014,
— le 8 février 2016, pour un montant de 4 986 euros au titre des échéances de janvier à avril 2014,
— le 8 février 2016, pour un montant de 4 888 euros au titre des échéances de mai à août 2014.
Le 7 juin 2018, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) venant aux droits du RSI, lui a fait délivrer une contrainte datée du 25 mai 2018 pour un montant total de 38 011 euros de cotisations, contributions et majorations de retard impayées en référence à ces quatre mises en demeure.
Le 4 février 2019, la cotisante a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal :
— déclare le recours engagé par la cotisante irrecevable pour forclusion,
— constate que la contrainte émise le 25 mai 2018 et signifiée le 7 juin 2018 a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
— condamne la cotisante à verser à l’URSSAF la somme de 73,23 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
— condamne la cotisante aux dépens.
Par déclaration du 6 février 2023, la cotisante a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 24 mars 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, a déclaré son recours irrecevable pour forclusion, constaté que la contrainte émise le 25 mai 2018 et signifiée le 7 juin 2018 a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire et l’a condamnée à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 73,23 euros au titre des frais de signification de la contrainte et aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— considérer que les diligences mentionnées au procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 7 juin 2018 ont été insuffisantes,
— considérer comme étant nul et de nul effet le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 7 juin 2018,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour former opposition à contrainte,
— considérer comme recevable son opposition à la contrainte du 25 mai 2018 d’un montant de 38 011 euros,
— annuler la contrainte du 25 mai 2018 émise à son encontre à hauteur de 38 011 euros,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de la procédure.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 30 mars 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer non soutenu l’appel formé par la cotisante,
— dire que le jugement entrepris produit tous ses effets,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
— valider la contrainte du 25 mai 2018 signifiée le 7 juin 2018 pour son montant actualisé à 8 853 euros,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 8 853 euros,
En tout état de cause,
— condamner la cotisante aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si l’URSSAF demande à la cour d’écarter les écritures de l’appelante transmises tardivement, la cour relève que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions par lesquelles elle répond d’ailleurs aux arguments avancés par Mme [W].
Au surplus, le non-respect du calendrier de procédure tel que rappelé à la convocation adressée aux parties n’est assortie d’aucune sanction.
Mme [W] ayant demandé oralement le bénéfice de ses conclusions à l’audience sans ajout ni retrait, le moyen tiré de l’appel non soutenu en raison du dépôt tardif de ses écritures sera écarté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Selon le troisième alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que 'la date de la signification d’un acte d’huissier de justice (') est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal'.
En l’espèce, la contrainte du 25 mai 2018 a été signifiée à Mme [W] par acte d’huissier du 7 juin suivant et a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches établi le 8 juin 2018, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La cotisante soutient que les diligences opérées par l’huissier de justice sont insuffisantes et que le procès-verbal doit être annulé, au motif que l’huissier, qui savait qu’elle résidait chez sa mère Mme [Y], la mention 'chez Mme [Y] [U]' figurant dans l’acte, n’a à aucun moment orienté ses recherches vers cette personne.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte'.
Selon la Cour de cassation, le juge doit vérifier les diligences effectuées par l’huissier de justice, qui doivent être précises et concrètes. (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.223).
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, il ressort du procès-verbal de recherches que l’huissier s’est rendu au dernier domicile connu de Mme [W] (à [Localité 4]) et qu’il a constaté que 'sur place, le nom de Mme [W] [K] n’apparaît ni sur l’interphone, ni sur les boites aux lettres. Rencontrée, la gardienne de l’immeuble déclare qu’aucune personne ne portant ce nom ne réside dans les lieux. La recherche sur l’annuaire demeure vaine. Le dernier employeur est inconnu. L’enquête n’a pas permis l’identification d’une nouvelle adresse ni d’un numéro de téléphone'.
La cotisante soutient que l’huissier aurait dû orienter ses recherches vers Mme [Y], dont le nom figurait dans l’acte comme personne hébergeante.
Ce faisant, l’acte de signification mentionnait une adresse libellée 'chez Mme [Y] [U], [Adresse 3]' ; c’est à cette adresse, qui constituait le dernier domicile connu de Mme [W], que l’huissier s’est présenté.
Les diligences imposées par l’article 659 du code de procédure civile ont pour objet de vérifier que le destinataire de l’acte n’y est pas joignable, et non de contrôler la réalité de l’hébergement d’une tierce personne qui n’est pas destinataire de l’acte, ni d’identifier ou de localiser les personnes susceptibles de l’héberger à cette adresse.
Or, ici, l’huissier a précisément accompli cette vérification : constatant l’absence du nom de Mme [W] sur l’interphone et les boîtes aux lettres de l’immeuble, il a interrogé la gardienne, laquelle a déclaré qu’aucune personne portant ce nom n’y résidait. Ces constatations suffisaient à établir que Mme [W] n’avait ni domicile, ni résidence connus à cette adresse, ce qui justifiait le recours au procès-verbal de recherches infructueuses.
Les recherches sur l’annuaire et auprès du dernier employeur, également mentionnées au procès-verbal, complètent les diligences accomplies et l’huissier n’était dès lors pas tenu d’engager des investigations supplémentaires au-delà de ces démarches.
Il se déduit de ces mentions que la signification est régulière dès lors que l’huissier a accompli des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l’acte.
Au surplus, la cotisante n’établit pas qu’elle avait informé le RSI ou l’URSSAF d’un changement d’adresse antérieurement à la signification de la contrainte.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la signification de la contrainte est régulière.
Le délai pour former opposition à la contrainte signifiée a donc couru à compter du 7 juin 2018, date de la signification régulière, jusqu’au vendredi 22 juin suivant, de sorte que l’opposition intervenue en février 2019 est irrecevable.
Le jugement qui a déclaré le recours irrecevable pour forclusion sera confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La cotisante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [W],
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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