Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 22/05090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 février 2022, N° F20/08142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05090 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWO3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/08142
APPELANTE
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [L] dit avoir été embauchée en qualité d’aide-ménagère à domicile par Mme [M] [T], à temps partiel au mois de mai 2013, puis à temps plein à compter de mai 2016 afin de s’occuper de la mère de Mme [T]. Mme [T] affirme avoir engagé Mme [L] au mois de juin 2016.
Aucun contrat de travail écrit n’a été conclu.
La convention collective applicable est celle de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Par lettre recommandée envoyée le 29 octobre 2019, Mme [L] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par requête enregistrée le 2 novembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Elle demandait que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement abusif et sollicitait des indemnités subséquentes ainsi qu’un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, et des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et préjudice moral.
Par jugement en date du 7 février 2022, notifié le 12 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— dit les demandes recevables
— requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixé le salaire brut de référence à 1 533,02 euros
— condamné Mme [T] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
* 1 373,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 3 066,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
Avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le premier bureau de jugement
* 1 533,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision sans astreinte
— débouté Mme [L] du surplus de ses demandes
— débouté Mme [T] de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [T] aux dépens.
Le 3 mai 2022, Mme [T] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 juin 2022, Mme [T], appelante, demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel
— infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 février 2022
Statuant à nouveau :
— la recevoir en ses demandes
A titre liminaire :
— juger que la saisine du conseil de prud’hommes de Paris intervient plus d’un an après la demande de prise d’acte
En conséquence,
— juger Mme [L] irrecevable et forclose en ses demandes
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre principal :
Si la cour de céans devait considérer la demande comme recevable :
— juger que la prise d’acte de la rupture de contrat de travail produit les effets d’une démission
En conséquence :
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué
— condamner Mme [L] au paiement de 1 800 euros hors taxe, soit 2 160 euros toutes taxes comprises, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 septembre 2022, Mme [L], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 7 février 2021
Y ajoutant :
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel prévus à l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de contestation des parties, le jugement est définitif en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes de rappel de salaire, au titre du travail dissimulé, du manquement à l’obligation de sécurité et du préjudice moral.
1. Sur la prescription de la demande au titre de la prise d’acte
Mme [T] relève que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est intervenue le 29 octobre 2019 tandis que la requête n’a été enregistrée par le conseil de prud’hommes que le 2 novembre 2020. Elle en déduit que l’action de Mme [L] est prescrite. Elle conteste par ailleurs le fait que Mme [L] aurait travaillé jusqu’au 7 novembre 2019 puisque sa mère était à l’étranger jusqu’au 6 novembre 2019.
Mme [L] répond que le délai de prescription court à compter de la notification de la rupture, soit le 31 octobre 2019, date de la première présentation de la lettre de prise d’acte, et que la date de saisine du conseil de prud’hommes est celle de l’envoi de la requête, soit le 29 octobre 2020. Elle affirme ensuite avoir travaillé pour Mme [T] jusqu’au 7 novembre 2019, date de la rupture effective du contrat de travail, et conclut que son action ne se prescrivait que le 7 novembre 2020.
L’article L.1471-1 al 2 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Ce délai court à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée informant l’employeur de la prise d’acte, soit, en l’espèce, le 29 octobre 2019 (pièce 2 intimée).
La date de saisine du conseil de prud’hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée, est celle d’envoi de la lettre. Le conseil de prud’hommes de Paris a sur ce point relevé que le cachet de la Poste établissait que la requête avait été envoyée le 29 octobre 2020, et Mme [T] ne démontre pas que l’envoi aurait été postérieur.
Le délai expirant le 29 octobre 2020 à minuit, la demande de Mme [L] n’est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2 ' Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à
son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Mme [L] soutient que Mme [T] a commis des manquements graves, dont elle s’est plainte à plusieurs reprises, à savoir la non-délivrance de bulletins de paie et le constant retard dans le paiement des salaires. Elle sollicite la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [T] répond que Mme [L] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de l’absence de remise des bulletins de salaire et qu’elle n’a même jamais invoqué ce grief, que ce soit dans la requête initiale ou dans ses conclusions. Elle soutient que la prise d’acte de Mme [L] doit être requalifiée en démission.
Il ressort de la pièce 6 versée aux débats par Mme [T], que les bulletins de paie étaient établis via la dispositif CESU.
La cour observe en premier lieu que les bulletins de paie à compter de mai 2019 ne sont pas produits. Ensuite, il apparaît que Mme [T] procédait à des déclarations groupées puisque les bulletins de janvier, février et mars 2017 ont été édités le 4 avril 2017, ceux d’avril, mai et juin 2017, le 14 juillet 2017, ceux de juillet et août 2017, le 21 septembre 2017, ceux de septembre et octobre 2017, le 21 novembre 2017, ceux de novembre et décembre 2018, le 9 janvier 2018, ceux de janvier, février et mars 2018, le 26 avril 2018, ceux d’avril, mai, juin, août, septembre, octobre, le 19 novembre 2018, et ceux de novembre 2018 à avril 2019, le 9 mai 2019.
Pour les mois de novembre 2018 à mars 2019, Mme [T] n’a procédé aux déclarations auprès du Centre national du CESU que le 14 avril 2019.
S’agissant du versement des salaires, Mme [L] produit des messages envoyés à Mme [T] en avril, juin, août et novembre 2018, mars, mai et octobre 2019 dans lesquels elle réclame son salaire ainsi que ses bulletins de paie (pièce 3), l’appelante ne contestant pas ces retards.
La cour retient que les retards récurrents dans la délivrance des bulletins de paie, liés à la tardiveté des déclarations, et pouvant atteindre plusieurs mois, puis l’absence de remise de tout bulletin de paie à compter de mai 2019, ainsi que le non-paiement régulier des salaires, constituent des manquements graves s’opposant au maintien de la relation contractuelle. Par confirmation du jugement entrepris, il sera dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
Mme [L] ayant une ancienneté de 3 années au jour de l’envoi de la prise d’acte, le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à un mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de Mme [L], à savoir 32 ans à la date de la prise d’acte, au montant de son salaire, soit 1 533,02 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 1 533,02 euros.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 3 066,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 306,60 euros au titre des congés payés afférents
— 1 373,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Mme [T] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’ensemble de ces points.
3 – Sur les autres demandes
Mme [T] sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RAPPELLE que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a débouté Mme [B] [L] de ses demandes de rappel de salaire, au titre du travail dissimulé, du manquement à l’obligation de sécurité et du préjudice moral,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] [T] à payer à Mme [B] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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