Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 juin 2025, n° 24/16404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 12 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16404 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCZV
Décision déférée à la Cour : décision du 12 août 2024 – Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— M. Marc BAILLY, Président de chambre
— Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 10 Avril 2025, ont été entendus :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ;
— Madame [K] [W] a accepté que l’audience soit publique ;
— Me Arnaud TRIBILLAC assistant Madame [K] [W], en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Madame [K] [W], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 12 août 2024, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a rejeté la demande d’inscription de Mme [K] [W] au tableau du barreau de Paris fondée sur les dispositions de l’article 98 6°du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 qu’elle avait déposée le 23 juin 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 12 septembre 2024, Mme [W] a formé un appel à l’encontre de cette décision.
L’audience du 10 avril 2025 s’est tenue publiquement conformément à la demande de Mme [W].
Aux termes d’écritures communiquées en temps utile, déposées le 3 février 2025, visées par la greffière et soutenues oralement à l’audience, Mme [K] [W] demande à la cour de :
— infirmer l’arrêté du conseil de l’ordre en toutes ses dispositions,
— la dispenser de la formation théorique et pratique du certificat d’aptitude à la professions d’avocat en vue de son inscription au barreau de Paris,
— condamner le conseil de l’ordre aux dépens.
En l’absence d’écritures, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier, en sa qualité de représentant de l’ordre, demandent oralement à la cour de confirmer l’arrêté du conseil de l’ordre en toutes ses dispositions.
Le ministère public qui n’a pas déposé de conclusions écrites, est d’avis oral que la décision entreprise doit être confirmée.
Mme [W] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Le conseil de l’ordre a relevé que Mme [W] justifie, en qualité d’assistante juridique puis de juriste au sein d’un cabinet d’avocat d’une expérience professionnelle d’une durée de 8 ans et 2 mois mais qu’elle est titulaire d’une maîtrise 'Administration économique et sociale’ (AES) et d’un master en 'Economie et management à finalité professionnelle, mention management et organisations’ obtenus en 2004 et 2005 à l’université de [Localité 10], lesquels diplômes ne figurent pas dans l’arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat et que, nonobstant les attestations produites, elle ne remplit pas les conditions posées par l’article 98 6°du décret du 27 novembre 1991 qui est d’application stricte.
Mme [W] fait valoir que :
— le paragraphe 3° de l’arrêté du 28 novembre 1998 visait ' les maîtrises de sciences et techniques des disciplines juridiques’ et l’arrêté du 31 décembre 2024 ayant abrogé l’arrêté précité vise ' tout diplôme conférant le grade de master et sanctionnant, à titre principal, des études dans les disciplines juridiques encadrées majoritairement par des enseignants-chercheurs',
— les dispositions de ce nouvel arrêté, qui s’applique au jour où la cour statue, ne visent pas une liste déterminée de diplômes mais définissent une catégorie ouverte de diplôme qui doit être appréciée in concreto au vu des enseignement suivis,
— le doyen de la faculté de droit et le responsable du département AES de [Localité 10] attestent que la maîtrise 'Administration économique et sociale’ de l’université de [Localité 10] qu’elle a obtenu en 2003-2004 comporte une majorité d’enseignements dans les disciplines juridiques assurés par des enseignants- chercheurs, professeurs de droit et maîtres de conférence de droit privé, de droit public et d’histoire du droit, ce que confirment ses relevés de notes,
— sa pratique professionnelle de plus de 8 ans est établie puisqu’elle est juriste salariée d’un cabinet d’avocat depuis 2015.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier répondent que le respect de la condition de diplôme doit être apprécié au vu de l’arrêté applicable au jour de la demande, lequel doit être interprété strictement.
Le procureur général près la cour d’appel de Paris est du même avis.
En application de l’article 98 6° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, justifiant d’au moins huit années de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou du diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Le 2° de l’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 exige que l’impétrant soit titulaire d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités.
Ces dispositions dérogatoires sont d’interprétation stricte.
L’article 1 de l’arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat modifié par l’arrêté du 21 mars 2007 dispose que :
Sont reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat :
1° Les doctorats en droit ;
2° Le diplôme national de master en droit, les diplômes d’études approfondies (DEA) et les diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS) des disciplines juridiques ;
3° Les maîtrises de sciences et techniques des disciplines juridiques ;
4° Le diplôme de la faculté libre autonome et cogérée d’économie et de droit de [Localité 9] ;
5° Le titre d’ancien élève de l'[Localité 8] nationale des impôts ayant suivi avec succès le cycle d’enseignement professionnel des inspecteurs-élèves des impôts ;
6° Le titre d’ancien élève stagiaire du centre de formation des inspecteurs du travail et de la main-d’oeuvre ou d’ancien élève de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ayant suivi avec succès le cycle de formation d’inspecteur stagiaire ou d’inspecteur-élève du travail ;
7° Le titre d’ancien greffier en chef stagiaire des services judiciaires ayant suivi avec succès le cycle de formation initiale dispensé par l'[Localité 8] nationale des greffes ;
8° Tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l’Etat où ce titre a été délivré ;
9° Les mentions « carrières judiciaires et juridiques’ et »droit économique’ du diplôme de l’Institut d’études politiques de [Localité 9].
Cet arrêté a été abrogé et remplacé par l’arrêté du 31 décembre 2024 qui prévoit désormais que :
Sont reconnus comme équivalents aux soixante premiers crédits d’un master en droit pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle et comme équivalents à un master en droit pour accéder à la profession d’avocat :
1° Le doctorat en droit ;
2° Tout diplôme national de master dans une mention en droit ;
3° Tout diplôme conférant le grade de master et sanctionnant, à titre principal, des études dans les disciplines juridiques encadrées majoritairement par des enseignants-chercheurs ;
4° Le titre d’ancien greffier en chef stagiaire ou d’ancien directeur des services judiciaires stagiaire ayant suivi avec succès le cycle de formation initiale dispensé par l'[Localité 8] nationale des greffes ;
5° Tout titre ou diplôme universitaire étranger exigé pour accéder à la profession d’avocat dans l’Etat où ce titre ou ce diplôme a été délivré.
La condition de diplôme exigée par l’article 98 6° du décret du 27 novembre 1991 doit s’apprécier au jour de la demande d’inscription formée par Mme [W] soit le 23 juin 2023 et à cette date
s’appliquait l’arrêté du 25 novembre 1998 dans sa version issue de l’arrêté du 21 mars 2007 puisque l’arrêté du 31 décembre 2024 qui a abrogé l’arrêté du 27 novembre 1991 est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2025 conformément à son article 3 I.
Or, Mme [W] n’est titulaire d’aucun des diplômes visés dans l’arrêté du 27 novembre 1991.
Elle ne remplit donc pas la condition de diplôme prévue à l’article 98 6° du décret du 27 novembre 1991 et sa demande d’inscription au barreau de Paris doit être rejetée en confirmation de l’arrêté du conseil de l’ordre du 12 août 2024.
Mme [W] succombant est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’arrêté du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 12 août 2024,
Condamne Mme [K] [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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