Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 12 juin 2025, n° 24/16404
BAT 12 août 2024
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CA Paris
Confirmation 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de l'équivalence des diplômes

    La cour a estimé que les dispositions relatives à l'équivalence des diplômes doivent être interprétées strictement et que les diplômes de Mme [W] ne remplissent pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Pratique professionnelle suffisante

    La cour a jugé que la condition de diplôme est préalable et doit être remplie indépendamment de l'expérience professionnelle.

  • Rejeté
    Dispense basée sur l'expérience professionnelle

    La cour a confirmé que la dispense ne peut être accordée sans remplir les conditions de diplôme exigées par la réglementation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [K] [W] conteste le rejet de sa demande d'inscription au barreau de Paris par le Conseil de l'ordre, en sollicitant l'infirmation de cette décision et une dispense de formation théorique et pratique. La juridiction de première instance a conclu que Mme [W] ne remplissait pas les conditions de diplôme requises par l'article 98 6° du décret du 27 novembre 1991, en raison de l'absence de diplômes reconnus équivalents à la maîtrise en droit. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de Mme [W] et les dispositions légales applicables, a confirmé que la condition de diplôme devait être appréciée selon l'arrêté en vigueur au moment de la demande, qui excluait ses diplômes. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé la décision du Conseil de l'ordre et condamné Mme [W] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 juin 2025, n° 24/16404
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/16404
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 12 août 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

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