Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 24 septembre 2024, n° 23/00867
TGI Grenoble 24 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation 24 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de déclaration de l'activité litigieuse

    La cour a jugé que l'exclusion de l'activité d'étanchéité était clairement prévue au contrat, rendant l'assureur non responsable des travaux de reprise d'étanchéité.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation pour préjudice moral

    La cour a débouté les intimés de leur demande de préjudice moral, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle indemnisation.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'assureur n'était pas responsable des demandes des intimés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA MIC Insurance Company a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble qui l'avait condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [P] pour des infiltrations d'eau. La question juridique principale était de savoir si la garantie de l'assureur était mobilisable en l'absence de déclaration de l'activité d'étanchéité par la société Augier. Le tribunal de première instance avait jugé l'action recevable et condamné l'assureur. La cour d'appel a infirmé ce jugement, concluant que l'activité d'étanchéité était exclue de la garantie, car clairement stipulée dans le contrat d'assurance. Elle a donc débouté les demandeurs de leurs demandes contre MIC Insurance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 23/00867
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00867
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 novembre 2022, N° 22/01300
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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