Infirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 23/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 novembre 2022, N° 22/01300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING, S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ son syndic en exercice la société FF IMMOBILIER, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
N° RG 23/00867 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LXDD
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/01300) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 novembre 2022, suivant déclaration d’appel du 28 février 2023
APPELANTE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [O] [P]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [W] [P]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la société FF IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2] ' [Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [R] [M], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [P] et Mme [W] [P] sont propriétaires d’un appartement dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 10]' situé [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 6] (Isère), soumis au statut de la copropriété.
En 2018, le syndic a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage un sinistre d’infiltrations d’eau dans le séjour et une chambre de l’appartement de M. et Mme [P].
A la suite de l’expertise qu’il a diligentée, l’assureur dommages-ouvrage a accepté de mobiliser sa garantie et des travaux de réparation ont été confiés à la société Augier agencement construction et rénovation (la société Augier), aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la compagnie Millenium insurance.
Déplorant l’apparition dès le mois d’août 2019 de nouvelles infiltrations dans une des pièces de l’appartement de M. et Mme [P], le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés a instauré une expertise au contradictoire de la compagnie Millenium insurance, désormais dénommée MIC insurance.
L’expert, M. [N], a déposé son rapport le 1er juin 2021.
Par assignation du 3 mars 2022, le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— jugé l’action recevable ;
— condamné la compagnie MIC insurance, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Augier agencement construction et rénovation, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 10]' et à M. et Mme [P] les sommes suivantes :
10 325,80 euros HT au titre des travaux de reprise sur les parties communes ;
1 625 euros HT au titre des travaux de reprise sur les parties privatives ;
1 426 euros HT au titre du coût de bâchage de la terrasse ;
4 000 euros, somme arrêtée à la date de la décision, en indemnisation du préjudice de jouissance ;
— débouté M. et Mme [P] de leur demande au titre du préjudice moral ;
— condamné la compagnie MIC insurance à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 10]' et à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie MIC insurance aux entiers dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 28 février 2023, la SA MIC insurance company a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
M. et Mme [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 10]' ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024,la SA MIC insurance company demande à la cour de :
— à titre principal : infirmer le jugement en ce qu’il a condamné MIC insurance et statuant de nouveau, débouter le syndicat des copropriétaires et les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes formées contre MIC en l’absence de déclaration parla société Augier de l’activité litigieuse et mettre la compagnie MIC insurance purement et simplement hors de cause ;
— à titre subsidiaire : infirmer le jugement du chef de la somme allouée au titre du préjudice de jouissance et statuant de nouveau, réduire significativement le montant alloué aux consorts [P] du chef de leur préjudice de jouissance, eu égard à la fonction de la pièce inutilisée et l’autoriser à faire application de ses limites contractuelles de franchise notamment, pour ce qui concerne le préjudice de jouissance, à hauteur de 4 000 euros, à l’égard des consorts [P] ;
— en tout état de cause, vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, condamner les consorts [P] et le syndicat des copropriétaires à verser à MIC insurance une somme de 3 000 euros, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Véronique Luiset.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, M. et Mme [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 10]' demandent à la cour de :
— juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par la société MIC insurance ;
— juger que la société Augier agencement rénovation et construction était assurée pour les travaux réalisés sur la copropriété '[Adresse 10]' ;
— juger que la société MIC insurance doit sa garantie au titre du contrat conclu ;
— débouter la société MIC insurance de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il n’a pas retenu de préjudice moral pour M. et Mme [P] ;
— condamner la compagnie MIC insurance, es qualité d’assureur de la société Augier agencement construction et rénovation à régler à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la compagnie MIC insurance, ès qualités d’assureur de la société Augier agencement construction et rénovation à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 10]' la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute demande formée par la société MIC insurance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie MIC insurance, ès qualités d’assureur de la société Augier agencement construction et rénovation, aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront nécessairement les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 3 175,94 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie due par la SA MIC insurance company
Moyens des parties
La SA MIC insurance company soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables en l’absence de déclaration de l’activité réalisée, l’activité d’étanchéité étant exclue du champ de l’activité de couverture.
Le syndicat des copropriétaires et les époux [P] soutiennent que l’activité de couverture déclarée par la société Augier comprend les travaux d’étanchéité.
Réponse de la cour
Si le contrat d’assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe 1 à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur prévue par l’article L. 241-1 du code des assurances au titre de la responsabilité décennale ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (Civ. 3ème, 28 septembre 2005, n° 04-14.472 ; 19 décembre 2006, n° 05-18.447).
Selon la facture émise par la société Augier le 18 décembre 2018 et à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, elle a procédé à la réparation d’un toit-terrasse en remplaçant son étanchéité par des plaques de bitume fixées au mastic en silicone. Ce sont ces travaux d’étanchéité qui ont présenté de désordres ayant conduit à des infiltrations.
Au jour de l’ouverture du chantier en octobre 2018, la société Augier avait déclaré à son assureur de garantie décennale notamment l’activité de couverture.
La proposition d’avenant du 24 mai 2017, signée par le représentant de la société Augier, et donc opposable aux parties comme aux tiers, prévoit au titre des ajouts d’activité :
'Couverture franchises 4 000 euros
Réalisation de couverture en tous matériaux, y compris par bardeau bitumé. Cette activité comprend les travaux de :
— zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux,
— pose de châssis de toit (y compris exutoires en toiture),
— réalisation d’isolation et d’écran sous toiture,
— ravalement réfection des souches hors combles,
— installation de paratonnerre.
Ainsi que les travaux accessoires accessoires ou complémentaires de :
— raccords d’étanchéité,
— réalisation de bardages verticaux, vêtage et vêture.
Cette activité ne comprend pas : les travaux d’étanchéité de toiture et terrasse, la pose de capteurs solaires intégrés ou non au bâti, les couvertures textiles.'
Une attestation d’assurance du 20 novembre 2018 concernant la période du 1er octobre 2018 au 27 janvier 2019 contient les mêmes dispositions, mais il n’est pas établi qu’elle a été portée à la connaissance de la société Augier. Il en est de même du document intitulé 'référentiel des activités du bâtiment – contrat RC décennale Construct’Or’ et de celui intitulé 'référentiel des activités RCD’ datant tous deux de juin 2016 mais comportant des indications contraires. L’attestation du 25 mars 2019 dont se prévalent les appelants ne permet pas de déterminer le contenu du contrat et en particulier des exclusions de garantie.
L’exclusion de l’activité d’étanchéité de toit-terrasse est donc clairement, formellement et précisément prévue au contrat, de telle sorte que la société Millenium insurance, devenue MIC insurance company, ne doit pas sa garantie à la société Augier pour la réalisation de travaux de reprise d’étanchéité sur un toit-terrasse réalisés au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 10]' et des époux [P].
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 10]' et les époux [P] de leurs demandes dirigées contre la SA MIC insurance company, sans qu’il y ait lieu à mettre hors de cause celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 10]' d’une part et M. [O] [P] et Mme [W] [P] d’autre part de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SA MIC insurance company ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 10]' d’une part et M. [O] [P] et Mme [W] [P] d’autre part à payer à la SA MIC insurance company la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 10]' d’une part et M. [O] [P] et Mme [W] [P] d’autre part aux dépens de la première instance, comprenant les frais d’expertise, et aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Véronique Luiset, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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