Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ A ] [ J ], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. SMA c/ S.A.R.L. ENTREPRISE [ K ], Compagnie d'assurance SMABTP recherchée en qualité d'assureur de [ Localité 4 ] ETEC, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/01047 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSBA
APPELANTES :
S.A.S. [A] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et
S.A. SMA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [T] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance SMABTP recherchée en qualité d’assureur de [Localité 4] ETEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ENTREPRISE [K]
NATUROPOLE 3,
[Adresse 7]
[Localité 6]
et
S.A. MMA IARD
[Adresse 8]
[Localité 7]
et
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentées par Me Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Denis RIEU avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 542 073 580 et pour elle son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS RCS de [Localité 11] N°784 647 349
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. SERGE SIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 9 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 février 2025, la SAS [A] [J] et la SA SMA ont interjeté appel d’un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 8 décembre 2025, la SAS [A] [J] et la SA SMA demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions en date du 2 septembre 2025 de la SARL Entreprise [K] et de son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, sur le fondement des articles 909, 910 et 954 du code de procédure civile et de les condamner, chacune, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 9 décembre 2025, la SARL Entreprise [K] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles exposent qu’elles n’ont pas exercé un appel incident par leurs conclusions signifiées le 2 septembre 2025 et demandent en conséquence au conseiller de la mise en état de déclarer ces dernières recevables, de juger que les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux conclusions d’un appel principal ou d’un appel incident et de condamner les appelantes au paiement de la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 27 novembre 2025, la SAMCV MAF Assurances demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevables les conclusions notifiées par les MMA et l’entreprise [K] le 2 septembre 2025 et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
SUR CE :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
Aux termes de l’article 910 alinéa 1er du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de ces textes que lorsque l’intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d’appel principal, il ne peut valablement conclure, à l’occasion d’un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu’à l’égard de cette dernière et non à l’égard de l’auteur de l’appel principal.
En l’espèce, les MMA et la SARL Entreprise [K] reconnaissent avoir laissé passé le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure sur l’appel principal.
Elles n’étaient donc recevables à conclure que sur l’appel incident formalisé par la société SAMCV MAF Assurances.
Or, les appelantes soutiennent que les MMA et la SARL Entreprise [K] ont répondu principalement aux conclusions de la société [A] formulées au titre de l’appel principal et qu’elles ne font en réalité que répondre aux conclusions de la société [A] sous couvert de prétendument répondre à l’appel incident de la société SAMCV MAF Assurances.
Il résulte des conclusions de la SAMCV MAF Assurances que dans le cadre de son appel incident, la MAF sollicitait la réformation du jugement dont appel sur la contribution à la dette retenue par le tribunal entre chacune des parties, à savoir 30 % concernant [A] [J], 35 % concernant la SARL [K] et 35 % concernant la MAF.
Force est de constater que dans le cadre de ses conclusions en réponse à l’appel incident, la SARL Entreprise [K] et les MMA sollicitent simplement que le pourcentage de responsabilité concernant l’entreprise [K] assurée par les MMA soit maintenue à 30 %, étant relevé que cette demande s’inscrit bien dans le cadre du débat sur la répartition des responsabilités et de la contribution à la dette faisant l’objet de l’appel incident, la part de responsabilité imputée à [A] [J] au titre de la répartition sollicitée dans leurs conclusions restant en tout état de cause identique à celle fixée par le tribunal, à savoir 30 %, aucune aggravation de la part de responsabilité attribuée à l’appelante n’étant donc demandée par les intimés à l’appel incident.
La demande de la MAF de retenir la responsabilité d’un quatrième intervenant, à savoir l’architecte, Monsieur [Z], à hauteur de 15 %, à laquelle s’associent la SARL [K] et les MMA, nécessitait nécessairement de modifier la répartition de responsabilité et en conséquence, la contribution à la dette pour inclure l’architecte dans cette répartition.
Il n’est donc pas démontré qu’en répondant à l’appel incident de la MAF portant sur la répartition des responsabilités entre les parties et leur contribution respective à la dette, les conclusions de la SARL [K] et les MMA aient constitué une réponse à l’appel principal ni formées un appel incident.
Par ailleurs, les appels en garantie formés par l’entreprise [K] et les MMA sont la conséquence et la suite logique du débat initié dans le cadre de l’appel incident de la MAF sur la répartition des responsabilités et la contribution à la dette de chacune des parties et ne constituent pas une nouvelle demande incidente de la part des intimés à l’appel incident.
Enfin, la Sas [A] [J] et la SA SMA soutiennent que les MMA et la SARL Entreprise [K] n’auraient pas respecté les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en ne montionnant pas expressément, dans le dispositif de leurs conclusions, les chefs de jugement critiqués.
D’une part, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ne visent que les conclusions rédigées dans le cadre d’un appel principal ou d’un appel intimé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les conclusions de la SARL Entreprise [K] et des MMA ne faisant que répondre aux conclusions d’intimé valant appel incident de la SAMCV MAF Assurances.
En tout état de cause, aux termes d’un avis du 20 novembre 2025, la Cour de Cassation indique ' qu’il résulte des articles 561,562,901,915-2,954 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2 alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel. En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction '.
Par conséquent, il résulte de l’avis de la Cour de cassation que si l’appelant principal n’a plus l’obligation de mentionner les chefs de jugement critiqués dans le dispositif de ses premières conclusions si ces derniers sont mentionnés dans la déclaration d’appel, l’intimé qui répond à un appel incident n’a pas, à fortiori, cette obligation.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité des conclusions en date du 2 septembre 2025 de la SARL Entreprise [K] et de son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, sur le fondement des articles 909, 910 et 954 du code de procédure civile formée par la SAS [A] [J] et la SA SMA et de déclarer en conséquence recevables les conclusions au fond du 2 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande d’irrecevabilité des conclusions en date du 2 septembre 2025 de la SARL Entreprise [K] et de son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, sur le fondement des articles 909, 910 et 954 du code de procédure civile formée par la SAS [A] [J] et la SA SMA et déclare en conséquence recevables les conclusions au fond du 2 septembre 2025;
Condamnons in solidum la SAS [A] [J] et la SA SMA à payer à la SARL Entreprise [K] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons in solidum la SAS [A] [J] et la SA SMA aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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