Infirmation 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 19 juin 2023, n° 23/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2023, N° 22/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 19 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00335 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FD5R
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 22/00123, en date du 09 janvier 2023,
APPELANTE :
Madame [G] [N]
née le 6 mai 2002 à [Localité 4]
domiciliée [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 23/000515 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [L] [T]
né le 4 août 1973 à [Localité 3]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
Association AU P’TIT GALOP, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 2]
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
S.C.E.A. HARAS DE CHAMBLEY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 2]
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Juin 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes en date du 27 octobre 2022, Madame [G] [N] a fait assigner Monsieur [L] [T], l’association Le P’tit Galop et la SCEA Les Haras de Chambley devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Madame [N] sollicitait du juge des référés, avec exécution provisoire, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, la condamnation solidaire des défendeurs :
— à lui restituer l’équidé [I] de la Pree, ainsi que son poulain, Manille de Chambley, et le poulain à naître qui sera dénommé [E] d’Audivalle et ce, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard,
— à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 9 janvier 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— dit que le juge des référés est incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [N],
En conséquence,
— débouté Madame [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [N] aux dépens de la présente instance de référé,
— condamné Madame [N] à payer à Monsieur [T], à l’association Le Petit Galop et à la SCEA Les Haras de Chambley la somme de 400 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré qu’il n’était pas compétent pour connaître de la demande de restitution de l’équidé [I] de la Pree, dès lors que ni le critère de l’urgence posé à l’article 834 du code de procédure civile, ni celui du péril imminent ou trouble manifestement illicite prévus à l’article 835 du même code, n’étaient remplis.
Il a constaté que les parties s’accordaient sur le principe de la restitution, seule la date de cette restitution étant incertaine puisque dépendant de la naissance puis du sevrage de [E] d’Audivalle.
S’agissant de la demande de restitution du poulain Manille de Chambley et du poulain à naître [E] d’Audivalle, le juge des référés s’est également déclaré incompétent en raison cette fois de l’existence d’une contestation sérieuse quant à la propriété de ces deux équidés puisqu’il s’agit en l’espèce de déterminer quelle était l’intention des parties dans leurs relations, même en l’absence de contrat écrit.
Enfin, le juge a rejeté la demande de provision formée par Madame [N] concernant des dommages et intérêts pour un préjudice qu’il a jugé ni détaillé, ni étayé, la demanderesse se contentant de faire état d’une tentative d’escroquerie de la part des défendeurs.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 février 2023, Madame [N] a relevé appel de cette ordonnance.
Par requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe, reçue au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] demande à la cour de :
— l’autoriser à assigner à jour fixe,
— déclarer son appel recevable,
— annuler et subsidiairement, infirmer la décision dont appel,
Et statuant à nouveau
— condamner solidairement Monsieur [T], l’association Le P’tit Galop et la SCEA Haras de Chambley à lui restituer l’animal Esly de la Pree, née le 5 juillet 2010, ainsi que son poulain Manille de Chambley, outre le poulain à naître nommé [E] d’Audivalle sous astreinte de 1500 euros par jour de retard,
— les condamner solidairement à régler une provision de 5000 euros à valoir sur le préjudice de Madame [N],
— les condamner solidairement à régler à Madame [N] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 22 février 2023, Madame [N] a été autorisée à faire assigner les intimés à jour fixe devant la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy, pour l’audience du 11 avril 2023 aux fins de voir statuer sur son appel.
Par acte d’huissier du 1er mars 2023, Madame [N] a régulièrement fait assigner Monsieur [T], l’association Le P’tit Galop et la SCEA Haras de Chambley.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T], la SCEA Haras de Chambley et l’association Le P’tit Galop demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 8 janvier 2023,
Y ajoutant,
— condamner Madame [N] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de Madame [N] à l’encontre de Monsieur [T] et de l’association Le P’tit Galop,
— débouter Madame [N] de sa demande de restitution de la pouliche Manille de Chambley,
— débouter Madame [N] de sa demande de restitution de la ponette Esly de la Prée qui lui sera restituée au plus tard au 31 décembre 2023,
— condamner Madame [N] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 11 avril 2023 et le délibéré au 19 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête déposée par Madame [N] aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe ;
Vu l’ordonnance du 22 février 2023 ;
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 1er mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [T], la SCEA Haras de Chambley et l’association Au P’tit Galop le 5 avril 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur le bien fondé de l’appel
— Sur la recevabilité de sa demande
Madame [G] [N] indique qu’elle est la propriétaire de la jument [I] de la Pree et des poulains né et à naître dont elle réclame la remise sous astreinte, ce qui justifie de sa qualité pour agir ; elle a assigné Monsieur [T] en personne ainsi qu’en qualité de gérant de la SCEA Les Haras de Chambley et de président de l’association Le P’tit Galop, en affirmant qu’il est impossible de connaitre qui retient en réalité ses animaux ; elle sollicite donc leur condamnation solidaire à la restitution ;
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de la demande dirigée contre Monsieur [T] et l’association les P’tits Galops, alors que le litige ne concerne que Madame [G] [N] et le SCEA Haras de Chambley qui a signé les deux contrats de saillies et revendique la propriété des poulains ;
Il résulte des pièces produites que les saillies ont été conclues par le SCEA Les Haras de Chambley et que c’est cette entité, Monsieur [T] en étant le gérant, qui a accueilli en son sein la jument [I] de la Pree ainsi que son poulain ; dès lors Monsieur [T], personne physique et l’association Le P’tit Galop seront mises hors de cause ;
— Sur le sursis à statuer
Madame [G] [N] s’oppose à cette demande émanant des intimés, faite au motif de l’existence d’une plainte pénale ; en tout état de cause elle affirme que cet argument n’est pas opposable à sa demande de restitution faite en référé ;
Il est constant que la règle de l’article 4 du code pénal ne reçoit pas application dans les instances en référé ; par conséquent cette demande ne saurait prospérer ;
— Sur l’absence de contestation sérieuse
Au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, Madame [G] [N] affirme qu’elle est bien la propriétaire de la jument [I] de la Pree que les intimés refusent de lui remettre ; son immatriculation lui fait en effet bénéficier, d’une présomption légale de propriété ; elle a été établie au nom de la mère de l’appelante, alors qu’elle était mineure lors de l’acquisition en litige ; elle produit également des factures de pension émises par la partie intimée pour conforter ses affirmations ;
les intimés prétendent que la ponette aurait été prêtée ou donnée sans en justifier ; de plus l’obligation de restitution a été admise comme certaine par le premier juge et n’est pas contestée par la partie intimée (pièce 5 appelante) ; il s’en suit, que sauf convention contraire, elle est propriétaire des poulains issus de sa jument qui en sont les fruits au sens de l’article 1936 du code civil, lesquels doivent également lui être remis alors que la jument fait l’objet d’un contrat de dépôt ; elle conteste avoir voulu vendre ou donner sa jument ; aucun écrit n’existe à cet égard ;
Madame [G] [N] fait valoir qu’elle se trouve donc injustement privée de sa jument et de ses poulains ; elle s’oppose à ce que soit retenue l’existence en l’espèce d’une contestation sérieuse ; elle indique qu’elle est privée depuis plusieurs mois de contacts avec sa jument ainsi que son poulain ; elle conteste avoir prêté les chevaux à Monsieur [T], ni les lui avoir donnés ce qui exclut toute notion de contestation sérieuse et justifie l’infirmation de l’ordonnance déférée ;
En réponse Monsieur [T] fait valoir qu’il a reçu la ponette [I] de la Pree en don en janvier 2021 ; il considère que le juge des référés ne peut statuer sur sa propriété et par conséquent sur la demande de restitution sous astreinte ;
il reconnaît qu’il élève des chevaux pour son plaisir et gère la SCEA Haras de Chambley et président de l’association P’tit Galop ; il entend se référer aux échanges des parties par sms depuis fin 2020 ; il reconnaît avoir pris les trois poneys en pension en ne réclamant une pension que pour deux d’entre eux ; il affirme qu’en fin de l’année, eu égard à ses problèmes financiers, Madame [G] [N] lui a demandé de trouver un acquéreur pour [I] de la Pree puis en janvier 2021 lui a indiqué ne plus pouvoir subvenir à ses besoins et souhaiter lui donner sa ponette ce, en présence de Madame [D] ; elle n’a plus payé la pension depuis janvier 2021, la SCEA assumant toutes les charges ;
une saillie a été trouvée par Monsieur [T] qui en informe régulièrement Madame [G] [N] ; il indique que l’appelante n’est venue qu’à une seule reprise voir le poulain soit le 14 juin 2022 ; une seconde saillie est trouvée par Monsieur [T] selon contrat du 23 décembre 2021 ;
Monsieur [T] affirme que la nature des relations entre les parties s’est dégradée après les bons résultats en concours de [I] de la Pree ce qui a conduit Madame [G] [N] à réclamer ses animaux le 7 septembre 2022 ; il précise enfin ne pas s’être opposé à la restitution de la ponette prévue le 19 septembre 2022, date à laquelle l’appelante ne s’est pas manifestée ; elle a finalement récupéré ses deux poneys le 29 septembre 2022, mais il s’est opposé à la restitution de la poulinière et de la pouliche dans un ambiance de vindicte et de violence ;
Il indique que la carte d’immatriculation de la ponette ne vaut que présomption de propriété mais ne permet pas à l’appelante de réclamer en référé ses produits, dès lors qu’il fait état d’un don de la jument lequel peut être établi par la remise matérielle de l’animal ; il conteste avoir fait pouliner la jument pour le compte de l’appelante, ayant assumé tous les soins et frais ; Il affirme que [G] [N] ne payait pas de pension pour [I] de la Pree et en échange il gardait les poulains ce, en accord avec la demanderesse malgré les dénégations de sa mère Madame [R] ; il ne conteste pas la demande en restitution de la ponette dès le sevrage de son poulain, soit au plus tard le 31 décembre 2023 ;
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que 'dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation séreuse ou que justifie l’existence d’un différend’ ;
En l’espèce il résulte des écritures des parties et des pièces qu’elle produisent, que l’absence de contestation est établie sur un seul point dans ce litige : la restitution de [I] de la Pree à Madame [G] [N] ;
En revanche les parties s’opposent sur la date de sa remise, l’appelante faisant valoir qu’il est urgent qu’elle reprenne sa jument qu’elle ne peut voir depuis plusieurs mois alors que Monsieur [L] [T] précise que la jument va pouliner et qu’elle devra rester avec son poulain jusqu’à son sevrage soit au plus tard le 31 décembre 2023 ;
Aussi il y a lieu de constater que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce, les parties étant opposées sur la qualification du contrat ayant présidé à la remise de [I] de la Pree à la SCEA Les Haras de Chambley et également sur le consentement de l’appelante à l’abandon des poulains contre bons soins de sa jument ;
dès lors la demande de Madame [G] [N] ne saurait prospérer sur ce fondement ;
— Sur le dommage imminent et l’urgence
Madame [G] [N] fait également valoir qu’une décision doit être rendue, compte-tenu de l’urgence de la situation résultant de l’absence de contact possible et d’information sur ses chevaux ce qui constitue une maltraitance envers des animaux ;
La SCEA Les Haras de Chambley conteste toute urgence en l’espèce, dès lors qu’il a été promis à l’appelante, la remise de la ponette après le sevrage du poulain à naître soit au plus tard le 31 décembre 2023 ; l’intimée précise que la ponette a été confiée à la SCEA Les Haras de Chambley en janvier 2021 pour être réclamée en septembre 2022 ; aucune prise en charge des frais n’existe en l’espèce si ce n’est par l’intimée qui justifie de son bon état de santé et entretien des animaux (pièces 21 et 33 intimés) ; aucune urgence n’existe en l’espèce, l’intimée étant la mieux placée pour surveiller la gestation et le poulinage ;
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 835 du code de procédure civile 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite’ ;
Il ne résulte pas de ces dispositions, l’obligation de démontrer l’urgence d’une situation à l’appui des mesures qui sont demandées, soit en l’espèce la remise sous astreinte, d’animaux ;
En outre aucun dommage imminent n’est établi, s’agissant de la situation des animaux confiés à la SCEA Les Haras de Chambley, la jument son poulain et son poulain à naître ; en effet les intimés produisent les certificats médicaux qui établissent la bonne santé de ces équidés ;
S’agissant du trouble manifestement illicite qui justifierait la mise en place en place de mesures conservatoires ou de remise en état, il y a lieu de constater que bien que les parties soient opposées à présent, la jument [I] de la Pree a été remise volontairement à Monsieur [L] [T] en septembre 2020 puis confiée aux bons soins de Monsieur [T] en janvier 2021 et maintenue dans les lieux jusqu’à ce jour ;
il est également démontré par les échanges des parties, que l’appelante disposait des informations relatives à la première saillie qui a été suivie de la naissance d’un poulain qu’elle a rencontré le 14 juin 2022 et qu’informée de l’existence d’une seconde saillie, elle l’a ratifiée, espérant qu’elle serait fructueuse ;
Dès lors l’absence de restitution de la pouliche et du poulain à naître, ne constitue pas un trouble manifestement illicite, la propriété de ces chevaux étant discutée ;
Par conséquent il n’y a pas lieu de faire application des dispositions sus énoncées, en faveur de l’appelante ;
— Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile dans son second alinéa, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, les juges peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
La SCEA Les Haras de Chambley s’oppose à cette demande, faute de préjudice à évaluer, en indiquant que la valeur de la ponette est de l’ordre de 1200 euros ; elle ajoute que ce n’est qu’en cours d’instance d’appel que l’appelante a proposé le paiement de deux ans de pension pour [I] de la Pree, ce qu’il a refusé au vu des éléments de la cause ;
L’obligation au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts n’est aucunement établie à l’encontre de la société intimée, alors que ce dernier indique avoir pris soin de la jument de Madame [G] [N] pendant plus de deux années sans aucun paiement de pension ; en outre la demande n’est pas justifiée dans son montant ;
Par conséquent la demande de provision sera écartée ;
L’ordonnance déférée sera cependant infirmée en ce qu’elle a prononcé l’incompétence du juge des référés, alors qu’il s’agit de l’absence de pouvoirs de ce dernier pour apprécier les demandes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [G] [N], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre Madame [G] [N] sera condamnée à payer à la SCEA Les Haras de Chambley la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche Madame [G] [N] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause Monsieur [L] [T] et l’association Les P’tits Galops ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté 'l’incompétence du juge des référés';
Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne Madame [G] [N] à payer à la SCEA Les Haras de Chambley la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [G] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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