Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 avr. 2026, n° 26/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02815 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3B2
Nom du ressortissant :
[P]
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
[D]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 16 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [Y] [P]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 3]
N’ayant pas d’avocat commis d’office, au regard de la grève votée par le Barreau de LYON
Mme [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [Y] [P] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national d’une durée de deux ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 9 avril 2025 à l’issue de l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée le 19 novembre 2024.
A l’issue d’un placement en garde à vue et le 10 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[Y] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date pour l’exécution de cette peine complémentaire.
Suivant requête du 11 avril 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 12 heures 37, [Y] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 13 avril 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures 21, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 avril 2026 à 17 heures 41, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[Y] [P],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[Y] [P],
' ordonné la mise en liberté d'[Y] [P],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 14 avril 2026 à 18 heures 17 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 741-1 et L. 612''3 du CESEDA que les critères sont prévus par ce dernier texte pour justifier d’une absence de garanties de représentation.
Il fait valoir que la décision rendue le 5 mars 2026 par la Cour de Justice de l’Union Européenne comme celle rendue par le Conseil constitutionnel le 16 octobre 2025 restreignent leur position à des placements en rétention fondés sur la même mesure d’éloignement. Il affirme que le placement ordonné le 10 avril 2026 se fonde sur une nouvelle mesure d’éloignement qui n’a jamais été le fondement d’un placement en rétention administrative sauf celui qui a duré 6 jours en janvier 2026, cette rétention administrative n’ayant été levée qu’à raison d’une violation des dispositions de l’article 63 du Code de procédure pénale.
Il ajoute que le fait que d’autres mesures d’éloignement demeurent exécutoires est sans incidence sur la légalité du placement en rétention administrative et qu’il appartient à l’intéressé d’établir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 avril 2026 à 10 heures 30.
[Y] [P] a comparu. Il n’a pas été assisté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon et n’a pas sollicité de renvoi de l’examen de l’appel du ministère public.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon, sauf à concéder l’existence de plusieurs placements en rétention administrative fondés sur la même base légale de la peine d’interdiction du territoire national prononcée le 19 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Il a ajouté que les termes de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 5 mars 2026 ne s’appliquent pas et qu’il appartient au juge national de déterminer comme le Conseil constitutionnel l’y a invité dans sa décision du 16 octobre 2025 la durée maximale de rétention administrative qui n’a pas été prévue dans le droit national.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il soutient qu'[Y] [P] n’établit pas la durée de sa rétention administrative débutée le 9 avril 2025 et que les termes de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 5 mars 2026 ne s’appliquent pas au regard de la réserve que cette juridiction a faite concernant l’exécution de peines impartissant à un étranger de quitter le territoire national.
[Y] [P] a été entendu en ses observations pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et a maintenu les autres moyens contenus dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement.
[Y] [P] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence de report de l’examen de l’appel
Le barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, a décidé d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 2 avril 2026 à tout le moins jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que «Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.»
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
En l’absence d’une quelconque certitude d’une levée du mouvement de grève des avocats du barreau de Lyon dans le délai de quarante-huit heures et surtout en l’état de ce que [Y] [P] est maintenu en rétention administrative à raison du caractère suspensif de l’appel du procureur de la République et n’a pas sollicité le report de l’examen de cet appel, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour représenter [Y] [P].
Sur le moyen tiré du dépassement de la durée maximale de rétention administrative
Il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 5 mars 2026 que: «L’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour».
Par ailleurs, le communiqué de presse publié par cette juridiction et intitulé : «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour » mentionne :
« la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour».
Aucune des parties ne discute le caractère applicable en droit national des dispositions interprétatives des règles européennes issues de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dite Directive Retour, seule une exception étant faite par le conseil de la préfecture concernant les peines d’interdiction du territoire national.
En l’espèce, [Y] [P] soutient dans sa requête en contestation de son placement en rétention administrative qu’il a fait l’objet de deux mesures de rétention administrative fondées sur la peine complémentaire d’interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 19 novembre 2024 :
— du 9 avril au 7 juillet 2025,
— du 1er au 6 janvier 2026.
La décision de placement en rétention administrative du 9 avril 2025 qu’il a fournie vise à la fois quatre mesures d’éloignement soit :
— la décision susvisée du tribunal correctionnel de Lyon du 19 novembre 2024,
— une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois notifiée le 15 février 2023, alors encore exécutoire,
— une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois notifiée le 7 février 2022, alors non exécutoire,
— une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois notifiée le 15 janvier 2021, alors non exécutoire.
La durée du placement en rétention administrative débuté le 9 septembre 2025 n’a été discutée qu’en appel car le conseil de la préfecture a indiqué devant le premier juge, ainsi que cela ressort des notes d’audience du greffier, que «le placement du 9 avril au 7 juillet 2025 est fondé sur l’obligation de quitter le territoire français de 2023».
Une durée de 96 jours est bien établie comme durée cumulée de rétention administrative fondée notamment sur la même peine d’interdiction du territoire national constituant la base légale de l’arrêté attaqué.
Le conseil de la préfecture soutient à tort que les débats parlementaires ayant conduit à la transposition de la Directive Retour suffisent à établir que le législateur français a écarté expressément l’application de ce texte européen concernant toutes les peines d’interdiction du territoire national.
En effet, la lecture des termes de l’article L. 741-1 du CESEDA renvoie à l’article L.731''1 du même code pour l’énumération des cas permettant d’envisager une mesure de contrainte à l’encontre des étrangers dont la situation correspond aux situations énumérées, dont la peine d’interdiction du territoire national prononcée en application de l’article 131-30 du Code pénal, sans distinguer suivant la situation énumérée.
Seul l’article L. 741-2 du CESEDA est susceptible de manifester que le législateur a entendu déroger aux règles de la Directive Retour en prévoyant qu’une rétention administrative s’impose lorsque la peine d’interdiction du territoire français est prononcée à titre de peine principale.
Ainsi, il n’est pas établi que le droit français ait entendu exclure de l’application des règles de la Directive Retour les placements en rétention administrative pris pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire national.
Le ministère public soutient ensuite à bon droit que la transposition opérée par le droit national de la Directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2008, dite Directive Retour, n’a pas conduit le législateur français à prévoir une durée maximale de rétentions administratives fondées sur la même décision d’éloignement.
Cette analyse a d’ailleurs été clairement validée par la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025 dans son considérant 12, étant rappelé que cette décision est venu déclarer inconstitutionnelles les dispositions de l’article L. 741-7 du CESEDA, seul texte à faire état d’une limite de possibilité de réitérer les placements de la rétention administrative sur la même base légale.
Cette inconstitutionnalité a d’ailleurs conduit le juge constitutionnel à confier au juge judiciaire la tâche «de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.»
Cette obligation a été impartie au juge judiciaire dans le cadre d’un vide législatif ainsi consacré sur la durée maximale de la rétention administrative fondée sur une même décision d’éloignement. Il est ainsi relevé que la transposition réalisée par le droit français n’a pas concerné, ni n’a prévu une telle durée maximale.
Ce vide législatif et la clarté de l’interprétation de la directive dans l’arrêt dernièrement rendu par la CJUE sont insusceptibles de conduire le juge national, gardien des libertés individuelles, à réaliser un choix sur cette durée maximale de rétention administrative que la Directive Retour a clairement laissé aux législateurs nationaux, sauf à violer le principe de la séparation des pouvoirs. La décision rendue par le Conseil Constitutionnel n’autorise pas plus le juge judiciaire à effectuer une telle violation.
Le conseil de la préfecture a d’ailleurs convenu lors de l’audience que la Directive Retour n’était pas directement applicable dans sa lettre en droit français et qu’elle suppose l’existence d’une transposition.
Seuls les délais légaux prévus par le CESEDA sont de nature à permettre une prolongation de la rétention administrative et les dispositions françaises ne prévoient qu’une durée maximale de 90 jours. Il appartiendra au seul législateur dans le cadre du nouveau texte rendu nécessaire par la décision susvisée du Conseil Constitutionnel de procéder à la transposition de la Directive Retour sur la durée maximale de cumul des rétentions administratives fondées sur la même décision d’éloignement et le ministère public a d’ailleurs fait état dans ses réquisitions du projet en cours de constitution qui va dans ce sens.
Au regard de l’interprétation de la Directive Retour sur l’application de son article 15 concernant les modalités de calcul de la durée maximale d’une rétention administrative fondée sur la même base légale, et prenant comme référence la durée maximale de 90 jours, cet écoulement de la durée maximale de la rétention administrative telle que prévue en droit français ne permettait plus de prendre une nouvelle rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Cette expiration d’ores et déjà acquise des 90 jours de rétention administrative lors du précédent placement en rétention administrative permettait au premier juge de retenir une illégalité du nouveau placement en rétention administrative et de rejeter la requête en prolongation, rejet qui est la seule sanction de cette illégalité.
En conséquence, le premier juge est confirmé en ce qu’il a retenu l’irrégularité du placement en rétention administrative au regard d’un dépassement d’ores et déjà acquis du seuil de 90 jours seul édicté en droit français.
Au regard de ce que ce moyen suffit à exclure la prolongation de la rétention, il n’est pas besoin d’examiner les autres moyens soutenus par l’intéressé devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Rappelons à [Y] [P] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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