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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 mai 2025, n° 25/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 28 mars 2025, N° 11-24-492 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
N° RG 25/02697 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFEU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Avril 2025
Date de saisine : 28 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° 11-24-492 rendue par le Tribunal de proximité de Montmorency le 28 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [G] [H], représentant : Me Moussa NESRI de la SELEURL PARIS NESRI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0381
Intimée :
S.A. [Adresse 1] +
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D’APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état
Assisté de Bénédicte NISI, Greffière,
Vu l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Attendu qu’en application de l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d’appel ;
Que par dérogation, en application de l’article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel, auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la déclaration d’appel a été formalisée sous constitution de la SELEURL PARIS NESRI AVOCATS avocat inscrit au barreau de PARIS, à l’encontre d’un jugement rendu par Tribunal de proximité de Montmorency ;
(le cas échéant, si appel contre jugement du TGI de [Localité 2])
— Que la SELEURL PARIS NESRI AVOCATS n’a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance (le cas échéant) sans représentation obligatoire ;
Que les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’il a été acquitté, restera à la charge de la SELEURL PARIS NESRI AVOCATS en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.
le 06 mai 2025
La Greffière, Le magistrat de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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