Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 29 mai 2026, n° 23/03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 avril 2023, N° 21/02319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [H]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03702 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6RT
S.A.R.L. [I] [1]
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 06 Avril 2023
RG : 21/02319
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [2]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Leslie NICOLAI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime DUCOMMUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[A] [T]
né le 15 Février 1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2026
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 23 avril 2003, la société [2] engageait Monsieur [A] [T] en qualité de vendeur.
Ce salarié était promu assistant responsable de rayon à compter du 15 janvier 2017.
À compter de mai 2019, Monsieur [A] [T] était promu au poste d’adjoint de rayon au statut cadre et il était affecté au sein de l’établissement [3].
Sa rémunération était constituée d’une part fixe et d’une part variable.
À la suite d’un accord de branche entrant en vigueur le 1er septembre 2020 et qui décidait de ne plus intégrer les éléments variables de rémunération dans le calcul du minimum conventionnel, la société [I] [1] proposait à ses salariés au statut cadre ou agent de maîtrise de régulariser un avenant à leur contrat de travail modifiant la structure de leur rémunération, comprenant une augmentation de la part fixe de rémunération et une diminution de la part variable.
Monsieur [A] [T] refusait d’accepter cet avenant.
Il était placé en arrêt médical de travail du 23 janvier 2020 au 8 mars de la même année.
Le 3 juin suivant, le médecin du travail préconisait qu’il reprenne son service à temps partiel thérapeutique.
Après reprise de son activité, il présentait un malaise sur son lieu de travail le 7 juillet 2020, suivi d’un arrêt de travail qui était pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre du risque professionnel.
Le 22 février 2021, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement et cela consécutivement au dit accident du travail intervenu le 7 juillet précédent.
Le 19 avril 1021, Monsieur [A] [T] était convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Le 24 juin 2021, il était licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Suivant requête reçue au greffe le 24 septembre 2021, Monsieur [A] [T] faisait convoquer la société [I] [1] à comparaître devant le conseil de prud’hommes de LYON.
Au terme des débats devant cette juridiction, il demandait la condamnation de la société [2] à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral qu’il avait subi.
Il demandait que son licenciement soit déclaré nul et sollicitait, en conséquence, la condamnation de son ancien employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi qu’une somme au titre de l’indemnité de préavis, outre congés payés.
Il demandait la condamnation de la société [2] à lui payer une somme à titre de solde sur l’indemnité spéciale de licenciement.
Il demandait la condamnation de celle-ci à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la communication de l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance-maladie et pour le retard dans la transmission des documents de fin de contrat.
Il demandait la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il demandait la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [I] [1] comparaissait devant le conseil de prud’hommes.
Elle concluait au rejet des demandes adverses et demandait la condamnation de Monsieur [A] [T] à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 avril 2023, le conseil de prud’hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit :
« déboute Monsieur [A] [T] de sa demande au titre du harcèlement moral,
condamne la société [I] [1] à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 26'000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
déboute Monsieur [A] [T] de sa demande relative au manquement à l’obligation de sécurité de la société [I] [1],
déboute Monsieur [A] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour la nullité du licenciement pour inaptitude consécutivement à un harcèlement moral,
déboute Monsieur [A] [T] de sa demande de versement d’une indemnité compensatrice de préavis,
déboute Monsieur [A] [T] de sa demande au titre du versement d’un solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
déboute Monsieur [A] [T] de sa demande au titre du retard dans la communication de l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance-maladie et des documents de son contrat,
condamne la société [2] à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs plus amples demandes et prétentions,
condamne la société [I] [1] aux entiers dépens. »
Le 3 mai 2025, la société [2] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par la société [2] en date du 05 Janvier 2024,
Vu les dernières conclusions déposées par la partie intimée en date du 09 Octobre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du Code du travail énonce que : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Il sera rappelé qu’il importe peu que les agissements fautifs de l’employeur aient été dirigés à l’endroit du seul salarié demandeur à la reconnaissance du harcèlement moral subi ou qu’ils aient concerné l’ensemble ou un ensemble de salariés.
En cette matière, il incombe au salarié demandeur de faire valoir l’existence de faits laissant présumer l’existence d’un tel harcèlement et, dans un second temps, dès lors que ces faits sont établis, il revient à l’employeur de prouver que ceux-ci sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur [A] [T] soutient que la société [I] [1] a multiplié les pressions sur lui ainsi que sur les autres salariés afin d’obtenir qu’ils acceptent la modification de la structure de la rémunération, proposée par avenant.
Il ajoute qu’il était mis à l’écart au sein de l’entreprise et qu’il n’a pas bénéficié des formations auxquelles il aurait dû participer.
La cour relèvera, à titre liminaire, qu’à supposer ce fait établi, la corruption d’un syndicaliste dans le cadre des débats internes à l’entreprise concernant la structure des rémunérations ne saurait constituer un fait participant à une dégradation des conditions de travail.
De la même façon, le fait que la société [I] [1] ait adressé aux cadres et agents de maîtrise travaillant pour elle des messages insistant sur le bien-fondé de cette réforme des rémunérations en faisant valoir des difficultés économiques et son point de vue sur l’intérêt collectif ne peut être regardé comme un fait fautif pouvant participer à un harcèlement moral.
Par ailleurs, Monsieur [A] [T] ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait été mis à l’écart au sein de l’entreprise.
Il ne produit pas plus d’éléments de preuve de ce qu’il aurait été exclu des formations dont il aurait dû bénéficier.
Il sera également constaté qu’il ne produit aucun témoignage direct démontrant précisément qu’il aurait subi une pression insistante ou violente dans les instants précédant le malaise subi le 7 juillet 2020, reconnu comme constituant un accident de travail.
Au terme des débats, l’origine factuelle de ce malaise ne peut être imputée aux faits de l’employeur ou de la hiérarchie intermédiaire.
Il ne démontre enfin pas plus l’existence de menaces de mutation, en lien avec son refus de signer l’avenant proposé.
S’il apparaît bien que la société [2] a entendu convaincre les salariés concernés de l’intérêt commun de signer l’avenant réformant le mode de rémunération, il ne peut être constaté que cet employeur a usé pour ce faire de moyens excessifs ou abusifs.
Il sera jugé que Monsieur [A] [T] ne démontre pas l’existence des faits imputables à l’employeur, qui laisseraient présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’un tel harcèlement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir constater l’existence d’un manquement de ce dernier au respect de son obligation de sécurité, les arguments développés de ce chef étant identiques à ceux développés au titre du prétendu harcèlement moral.
Le jugement sera, dès lors, nécessairement confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en annulation du licenciement litigieux, laquelle repose sur l’existence d’un tel harcèlement.
Il en découle que le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [A] [T], de ce chef, n’articule aucun moyen ou argument distinct de ceux ayant trait au harcèlement moral ou au manquement à l’obligation de sécurité.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que la société [I] [1] avait commis une faute à ce titre et en ce qu’il a condamné la société [I] [1] au paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice induit.
Sur la demande relative à un solde de l’indemnité spéciale de licenciement
Comme le jugement l’a justement constaté, Monsieur [A] [T] justifie par le fait que la somme due de ce chef ne lui aurait pas été versée intégralement.
Sur le retard dans la transmission des éléments de salaire à la caisse primaire d’assurance-maladie et des documents de contrat
Là encore, le jugement a justement constaté que Monsieur [A] [T] ne démontrait l’existence d’aucun préjudice subi du fait de tels manquements, à les supposer démontrés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [A] [T], succombant dans sa demande, supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé à ce titre, ainsi que les dépens d’appel.
Dès lors il ne peut être accueilli en ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société appelante à lui payer une somme de ce chef.
En équité, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle de la société appelante fondée sur cette même disposition légale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 6 avril 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [T] de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité dirigées à l’endroit de la société [2],
CONFIRME ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande en annulation de licenciement de Monsieur [A] [T],
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [T] de sa demande indemnitaire pour licenciement nul et de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [T] de sa demande de versement d’un solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de cette demande au titre du retard dans la communication de l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance-maladie et des documents de fin de contrat,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société [I] [1] à payer à Monsieur [A] [T] une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau de ce chef, le déboute de cette demande,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société [2] à verser à Monsieur [A] [T] une somme par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque des parties à l’instance,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société [I] [1] aux dépens,
Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE Monsieur [A] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société appelante aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les dépens,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Monsieur [A] [T].
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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