Irrecevabilité 8 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 8 avr. 2024, n° 23/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 11/2024
DU 27 MAI 2024
PREMIERE PRESIDENCE
— -------------------------------------
N° RG 23/01908 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHN5
CONTESTATION HONORAIRES
SELARL Avocats Juristes Conseils
Me [Z] [T]
c/
[F] [D]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY, en date du 15 décembre 2023, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Madame Céline PAPEGAY, greffier,
ENTRE :
SELARL Avocats Juristes Conseils
Maître [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
ET :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2024, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024, et ce en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 27 Mai 2024, assisté de Madame Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt avant dire droit du 5 février 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, le premier président de la cour d’appel de Nancy a notamment ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent s’expliquer sur la validité et l’applicabilité de la convention d’honoraires datée du 31 mars 2021 et non signée et sur le temps passé par Maître [Z] [T] et le taux horaire appliqué, et que Maître [T] produise tout justificatif utile des diligences accomplies et dresse un état précis des sommes totales qui lui étaient dues et de celles qui lui ont été versées par M. [F] [D]. Le dossier était renvoyé à l’audience du 8 avril 2024.
Lors de cette audience, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Avocats Juristes Conseils, prise en la personne de Maître [T], a demandé à la cour de :
— condamner M. [D] à lui régler la somme de 5.740 euros en principal au titre des factures non régularisées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023,
— le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros pour inexécution des obligations contractuelles,
— le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, y compris les frais de 50 euros relatifs à la procédure de taxation d’honoraires,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Elle détaille les formalités et actes accomplis pour chacun des trois dossiers concernés. S’agissant de la procédure de divorce, M. [D] aurait accepté la convention d’honoraires en réglant la facture définitive de 1.500 euros telle que prévue dans ladite convention. Maître [T] aurait passé sur ce dossier vingt heures correspondant à un honoraire total de 1.980 euros hors taxes. Ces sommes seraient de 2.058,21 euros pour 20,5 heures pour la procédure devant le tribunal de commerce d’Épinal et de 1.387,50 euros pour 12,75 heures pour la procédure devant la cour d’appel contre Mme [Y] et M. [G].
L’appelante rappelle que l’absence de signature de la convention d’honoraires ne la prive pas du droit de percevoir ces derniers.
M. [D], qui a signé l’avis de réception de sa convocation le 5 décembre 2023, n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il s’en déduit en l’espèce que la demande de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles, formée pour la première fois par la SELARL Avocats Juristes Conseils après la réouverture des débats, et qui excédait en tout état de cause l’objet de cette réouverture tel que fixé par le dispositif de l’arrêt du 5 février 2024, est irrecevable dès lors que la demanderesse ne justifie pas l’avoir fait connaître à M. [D]. De même, la demande au titre des honoraires reste fixée à 4.347 euros.
Aux termes de l’article 10 alinéas 3 et 4 de la loi du 31 décembre 1971, le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte selon les usages de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
1) s’agissant de la procédure de divorce
Au regard des diligences énumérées par Maître [T], dont il justifie par la production de pièces, la quotité de vingt heures qu’il allègue est établie. Elle correspond aux honoraires de 1.980 euros hors taxes, soit 2.321,55 euros TTC qu’il sollicite. Déduction faite de la provision de 1.500 euros dont cet avocat indique lui-même qu’elle lui a été réglée, M. [D] reste à lui devoir la somme de 821,55 euros.
2) s’agissant de la procédure contre la société BNP Paribas devant le tribunal de commerce
Maître [T] indique, dans ses dernières conclusions, avoir passé sur ce dossier 20,5 heures pour un montant total de 2.058,21 euros. Il n’avait toutefois réclamé à ce titre que la somme de 1.380 euros, ce qui n’apparaît pas excessif au regard des diligences dont il a dûment justifié.
3) s’agissant de la procédure contre Mme [Y] et M. [G] devant la cour d’appel de Nancy
Dans ce dossier également, Maître [T] produit les justificatifs des diligences qu’il a accomplies au bénéfice de M. [D] pour un temps passé de 12,75 heures. La somme de 1.932 euros TTC objet de la facture du 30 septembre 2022 doit donc être validée.
En définitive, M. [D] est donc redevable à la SELARL Avocats Juristes Conseils de la somme de 821,55 + 1.380 + 1.932 = 4.133,55 euros. Il sera condamné à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, date d’envoi d’une mise en demeure d’avoir à la payer.
M. [D], qui perd le procès pour l’essentiel, sera tenu aux dépens de l’instance comprenant la somme de 50 euros au titre des frais de procédure de taxation devant le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5]. Il est équitable de le condamner à lui verser la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Déclarons irrecevable la demande formée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Avocats Juristes Conseils, prise en la personne de Maître [Z] [T], pour inexécution des obligations contractuelles,
Condamnons M. [F] [D] à verser à la SELARL Avocats Juristes Conseils, prise en la personne de Maître [T], la somme de 4.133,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023,
Condamnons M. [D] à verser à la SELARL Avocats Juristes Conseils, prise en la personne de Maître [T], la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [D] aux dépens de l’instance comprenant la somme de 50 euros au titre des frais de procédure de taxation devant le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5].
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Céline PAPEGAY Jean-Baptiste HAQUET
Minute en quatre pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Incident ·
- Partie ·
- Appel ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Obligation de délivrance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Commission
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Voie de fait ·
- Éviction ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Hébergement ·
- Préjudice moral
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Compétence exclusive ·
- Légalité ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Conditions de travail ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Reclassement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Prescription quadriennale ·
- L'etat ·
- Assistance éducative ·
- Ad hoc ·
- Mise en état ·
- Viol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Juge ·
- Assistance
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Dispositif ·
- Incident ·
- Homme ·
- Demande de radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Rôle ·
- Canalisation ·
- Intimé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Construction
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Société holding ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Participation ·
- Investissement ·
- Holding animatrice ·
- Droit de veto ·
- Communication ·
- Veto ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Consul ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.