Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 févr. 2026, n° 26/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01276 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYPT
Nom du ressortissant :
[W] [I]
[I]
C/
[R] [S]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [I]
né le 18 Août 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Non comparant représenté par Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Février 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[W] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans notifiée le 13 mars 2025.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[W] [I] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance infirmative du 20 janvier 2026, le conseiller délégué de la première présidente a prolongé la rétention administrative d'[W] [I] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 16 février 2026, enregistrée par le greffier le même jour à 14 heures 38, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 février 2026 à 15 heures 01 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[W] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 février 2026 à 9 heures 19 en faisant valoir :
— l’absence de menace pour l’ordre public,
— l’absence de démonstration par la préfecture de l’obtention de documents de voyage,
— une insuffisance de diligences,
— l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Le conseil d'[W] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2026 à 10 heures 30.
[W] [I] n’a pas comparu, comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil d'[W] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil d'[W] [I] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[W] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Par procès-verbal de ce jour à 9 heures 15, transmis au greffe et aux parties par courriels, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté que [W] [I] refusait de se rendre à la cour pour être entendu sur son appel.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il est relevé à titre liminaire que c’est à tort que le conseil d'[W] [I] exige de l’autorité administrative la preuve d’une délivrance des documents de voyage dans le délai de la rétention administrative, qui n’est pas imposée par le texte susvisé. Il est ainsi rappelé que l’abrogation de l’article L. 742-5 du même code a conduit à la suppression de cette charge de la preuve.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[W] [I], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [W] [I] représente une menace pour l’ordre public telle que mentionnée à I’article L. 742-4 1° du CESEDA dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à la roulotte et usage illicite de stupéfiants le 13/03/2025. – Au surplus, il a été placé en garde à vue le 19/12/2025 pour des faits d’usage de stupéfiants.
— L’intéressé étant démuni de document d’identité, elle a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 20/12/2025, demande qu’elle a renouvelée le 16/01/2026 et une nouvelle fois le 10/02/2026.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer des relances incessantes après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 20 décembre 2026.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine, [W] [I] étant d’ailleurs à l’origine de la longueur de sa rétention administrative en demeurant sans fournir des éléments d’identification.
Dans sa requête d’appel, le conseil d'[W] [I] soutient en outre une absence de perspective raisonnable d’éloignement et qu’il est notoirement connu que le consulat algérien ne répond pas aux préfectures françaises.
En l’absence de quelconques éléments concrets fournis à l’appui d’une telle position péremptoire et confinant à la caricature, il est relevé que les aléas des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permettent pas d’avoir une telle certitude.
Il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement.
La notion de perspective raisonnable d’éloignement doit en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, et l’article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il est retenu en l’état des éléments concrets du dossier qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, critère surabondant, il a été retenu par le conseiller délégué dans son ordonnance du 20 janvier 2026 pour prononcer la seconde prolongation de la rétention administrative et aucun élément nouveau n’est mis en avant pour qu’une autre appréciation soit effectuée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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