Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 1er févr. 2024, n° 21/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JN/DD
Numéro 24/369
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/02/2024
Dossier : N° RG 21/02667 – N°Portalis DBVV-V-B7F-H6QP
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[J] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES, S.A.R.L. [7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Décembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [G], en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
( benéficie d’une aide juridictionnelle partielle- numéro 2021/5332 du 24/09/21 accordée par le BAJ de Pau)
Non comparante et non représentée
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en la personne de Madame [V], munie d’un pouvoir régulier
S.A.R.L. [7]
Centre Commercial Garuda,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître ROBERT loco Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 JUIN 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/351
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juin 2017, Mme [J] [F], (la salariée), salariée de la société [7] (l’employeur), a été victime d’un accident du travail, consistant en une coupure importante du tendon extérieur du pouce gauche, en descendant la sécurité d’un parasol métallique, ayant donné lieu :
— le 11 juillet 2017, à une prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie Pau Pyrénées (la caisse ou l’organisme social), au titre de la législation sur les risques professionnels,
— le 30 août 2018, à la consolidation de l’état de santé de la salariée, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3%.
Le 12 septembre 2019, la salariée a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, afin d’indemnisation.
Par jugement du 14 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
— débouté la salariée de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable dans la réalisation de son accident du travail du 30 juin 2017,
— condamné la salariée à payer à l’employeur la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la salariée supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la salariée le 19 juillet 2021.
Le 10 août 2021, la salariée, par son conseil, par déclaration transmise à la cour par RPVA, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis du 12 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle les intimées ont comparu.
L’appelante n’a pas comparu, ni en personne, ni par son conseil, lequel a fait savoir à la cour qu’il se déclarait sans nouvelles de sa cliente, et s’estimait déchargé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [F], appelante, bien qu’ayant constitué avocat, et donc été régulièrement convoquée, ne comparaît pas et ne fait valoir aucune observation.
Selon conclusions transmises par RPVA le 3 octobre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur- la société [7] intimé, conclut :
> à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable dans la réalisation de son accident du travail du 30 juin 2017, et sollicite en outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
> à titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, la faute inexcusable serait retenue, il demande à la cour de :
— juger que l’expertise ne devra porter que sur les postes de préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que la caisse est tenue de régler directement à la salariée les sommes qui pourraient lui être allouées,
— déclarer opposable à la caisse, la décision à intervenir à la caisse,
— réserver les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il ajoute sur l’audience, qu’il sollicite qu’il soit constaté que l’appel n’est pas soutenu, qu’il en soit tiré les conséquences, et qu’il maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d’assurance-maladie Pau-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à justice pour dire s’il y a faute inexcusable de l’employeur,
— condamner l’employeur, à lui reverser les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du juge du règlement.
SUR QUOI LA COUR
L’appelante ne conclut pas, si bien qu’elle ne saisit la cour d’aucun moyen d’appel.
L’employeur intimé, au soutien de sa demande principale de confirmation du jugement déféré, demande qu’il soit constaté que l’appelante ne vient pas soutenir son appel.
Aucun élément ne vient contredire le premier juge, en ce que par une analyse adaptée en droit et circonstanciée en fait, il a retenu que la faute inexcusable de l’employeur, alléguée par la salariée, n’était pas établie.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appel interjeté par l’appelante, a contraint l’employeur, à conclure en appel, par un jeu de conclusions de plus de 30 pages.
En conséquence, et nonobstant la disparité dans la situation respective des parties, l’équité commande de condamner l’appelante à payer à l’employeur, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel, lesquels seront recouvrés aux formes de l’aide juridictionnelle, dont elle est partiellement bénéficiaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 14 juin 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [F] à payer à la SARL [7], la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne Mme [J] [F] aux dépens exposés en appel, à recouvrer aux formes de l’aide juridictionnelle dont elle est partiellement bénéficiaire.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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