Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 janv. 2025, n° 24/14915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2024, N° 24/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14915 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6F5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2024 – TJ de [Localité 5] – RG n° 24/00120
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Azedine HADIDANE substituant Me Othman BOURKIA, avocat au barreau de PARIS, toque : A556
à
DÉFENDEUR
Madame [O] [C] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Inmaculada PRIETO MORAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B502
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Novembre 2024 :
Par actes d’huissier en date des 9 et 23 novembre 2023, Mme [O] [C], épouse [B] a fait assigner Mme [Y] [L] et Mme [H] [M] [K] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) a :
— prononcé la nullité du contrat intervenu entre Mme [O] [C], épouse [B] d’une part, Mme [H] [U] [K] et Mme [Y] [L] d’autre part, le consentement de Mme [O] [C] épouse [B] ayant été obtenu par des man’uvres dolosives et violence
— condamné in solidum Mme [H] [U] [K] et Mme [Y] [L], à titre personnel es qualités d’entrepreneur individuel, à restituer à Mme [O] [C] épouse [B] la somme de 7.057,80 €
— condamné in solidum Mme [H] [U] [K] et Mme [Y] [L], à titre personnel es qualités d’entrepreneur individuel, à verser à Mme [O] [C] épouse [B] la somme de 2000 € en réparation du préjudice moral subi
— condamné in solidum Mme [H] [U] [K] et Mme [Y] [L], à titre personnel es qualités d’entrepreneur individuel, à verser à Mme [O] [C] épouse [B] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 9 juin 2024, Mme [Y] [L] a interjeté appel de ce jugement en en sollicitant l’infirmation en tous points.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, Mme [Y] [L] a fait assigner Mme [O] [C] épouse [B] devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin :
— d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de proximité de Paris en date du 6 mai 2024
— de condamner Mme [B] à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, développant oralement les termes de son acte introductif d’instance, Mme [Y] [L] maintient les termes de sa demande et soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation en ce qu’elle n’était pas l’associée ni la partenaire de Mme [K] mais sa cliente et qu’elle n’était pas partie au contrat principal conclu entre Mme [B] et Mme [K], endossant le rôle de double mandataire dans ce litige, de sorte qu’aucune faute contractuelle ne peut être caractérisée à son encontre.
Elle fait valoir par ailleurs que compte tenu de la précarité de sa situation socioprofessionnelle, l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, n’ayant pas les moyens de s’acquitter d’une condamnation s’élevant au total à une somme de 11 402,21 €, équivalent à près d’une année de salaire, travaillant comme vendeuse à mi-temps pour un salaire brut mensuel de 763,77 euros.
En réponse, Mme [O] [C] épouse [B] développant oralement ses conclusions visées à l’audience, demande au premier président :
— de juger que Mme [Y] [L] ne démontre pas avoir de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance
— de juger que Mme [Y] [L] ne démontre pas que l’exécution de la décision de première instance risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou irréversibles en cas d’infirmation
En conséquence,
— de rejeter toutes les demandes, fins et actions de Mme [Y] [L]
— de condamner Mme [Y] [L] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, Mme [O] [C] fait notamment valoir que la production d’un contrat de travail et d’un bulletin de paie du mois de juin 2024 justifiant d’un temps partiel comme vendeuse aux Galeries Lafayette pour un salaire mensuel brut de 763,77 euros sont insuffisants pour caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives alléguées par Mme [L] qui ne justifie pas des revenus que peuvent lui procurer son activité d’auto-entrepreneur, étant ajouté qu’elle n’a aucune charge de loyer étant hébergé chez ses parents.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 6 mai 2024
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Mme [L] n’a pas comparu en première instance de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir fait d’observations sur l’exécution provisoire dans ce cadre.
La demande étant recevable, il appartient dès lors à Mme [L] de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si Mme [L] fait valoir que du fait de la précarité de sa situation financière, l’exécution provisoire aurait pour elles des conséquences manifestement excessives, elle échoue par la seule production d’un contrat de travail à temps partiel et d’un bulletin de paie, sans justifier de l’ensemble de ses revenus par un avis d’imposition et notamment de son activité d’auto-entrepreneur alors qu’elle a été condamnée, tant à titre personnel qu’en cette qualité d’entrepreneur individuel, à démontrer que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée entraînerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Dès lors, Mme [L] ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Mme [L] sera condamnée au paiement des dépens outre à verser à Mme [C] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons Mme [Y] [L] au paiement des dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Rejetons la demande de condamnation formée par Mme [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Y] [L] à payer à Mme [O] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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