Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 30 janvier 2025, n° 24/14915
TGI 6 mai 2024
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CA Paris
Confirmation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas démontré l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas justifié de ses revenus de manière suffisante pour établir un risque de conséquences manifestement excessives.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris. Ce jugement avait prononcé la nullité d'un contrat, condamné Mme [Y] [L] et une autre personne à restituer des sommes d'argent et à verser des indemnités pour préjudice moral et frais de justice.

Mme [Y] [L] sollicitait l'arrêt de l'exécution provisoire, arguant de l'existence d'un moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives en raison de sa situation financière précaire. La Cour d'appel a jugé la demande recevable mais a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

La Cour a estimé que Mme [Y] [L] n'avait pas suffisamment démontré le risque de conséquences manifestement excessives, notamment en ne produisant pas l'ensemble de ses revenus et en n'établissant pas un préjudice irréparable en cas d'infirmation. Par conséquent, Mme [Y] [L] a été condamnée aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [O] [C] épouse [B].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 janv. 2025, n° 24/14915
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/14915
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 6 mai 2024, N° 24/00120
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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