Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 23/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00176
23 Juin 2025
— --------------
N° RG 23/01191 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7EO
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 13]
21 Avril 2023
18/02160
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DOSMAS , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par M. [L], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [W], née le 25 mai 1985, employée par la SASU [12] a été victime d’un fait accidentel le 12 août 2018, dans les circonstances suivantes : « en soulevant la bonbonne d’eau pour la mettre sur la fontaine à eau, la salariée s’est fait mal au dos ».
Le certificat médical initial du docteur [C] du 12 août 2018 fait état de « lombalgies aigues ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 19 août 2018.
La déclaration d’accident du travail a été établie le 13 août 2018 par l’employeur.
Par décision du 4 septembre 2018, la [5] (ci-après [7] ou Caisse) de Moselle a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 12 août 2018.
En parallèle, l’arrêt de travail initial de Mme [W] a été prolongé à plusieurs reprises.
Le 16 octobre 2018, la société [12] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) d’une réclamation tendant à contester le caractère professionnel de l’accident du 12 août 2018.
La [9] n’a pas statué dans le délai requis, de sorte que la contestation de l’employeur a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par requête du 20 décembre 2018, la société [12] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020), afin de contester cette décision de rejet implicite.
Par jugement avant dire droit du 27 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a ordonné la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire et désigné le docteur [U] ayant pour mission notamment de retracer l’évolution des lésions de Mme [W] depuis son accident du travail du 12 août 2018, de dire si l’ensemble de ces lésions sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 12 août 2018, de dire si l’évolution des lésions de Mme [W] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 12 août 2018 dont a été victime Mme [W], et de fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [W] suite à son accident du travail du 12 août 2018.
Le rapport d’expertise a été remis à la juridiction le 28 octobre 2022.
Par jugement du 21 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :
rejeté la demande présentée par la société [12] tendant à voir déclarer nul le rapport d’expertise du docteur [U] et de missionner un nouvel expert,
rejeté la demande présentée par la société [12] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident de Mme [W] rendue par la [8] le 4 septembre 2018,
condamné la société [12] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par courrier recommandé expédié le 17 mai 2023, la société [12] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 21 avril 2023 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Dans ses conclusions datées du 12 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [12] demande à la cour de :
juger la société [12] recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 21 avril 2023 en ce qu’il a débouté la société [12] de l’ensemble de ses demandes,En conséquence,
Statuant à nouveau :
« sur la nullité du rapport d’expertise du docteur [U]
juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans le cadre de la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire,
en conséquence, prononcer la nullité du rapport d’expertise du docteur [U] et missionner un nouvel expert,
en tout état de cause, sur le rejet des conclusions du docteur [U] et la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire :
juger que les conclusions du docteur [U] ne sont ni claires, ni dépourvues ambiguës,
en conséquence, rejeter les conclusions du docteur [U] et désigner un nouvel expert avec mission de :
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la Caisse Primaire,
préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle,
dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte, ou cause étrangère,
rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant,
et toutes autres instructions que la cour de céans jugera utile,
suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
prononcer l’inopposabilité à la société [12] des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 12 août 2018. »
Dans ses conclusions datées du 16 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [8] demande à la cour de :
déclarer l’appel mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
condamner la société [12] aux entiers frais et dépens,
rejeter la demande de désignation d’un nouvel expert,
rejeter la demande d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA DEMANDE EN NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE
La société [12] soutient que le jugement avant dire droit du 27 août 2021 avait expressément indiqué dans la mission de l’expert que ce dernier devait adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai d’un mois afin de communiquer leurs éventuelles observations. Or le docteur [U] n’a déposé aucun pré-rapport d’expertise, de sorte qu’aucun débat contradictoire n’a pu avoir lieu, le médecin qu’elle avait mandaté n’ayant pu apporter son concours, alors même qu’il avait été régulièrement désigné auprès de l’expert.
Elle maintient que l’absence de pré-rapport d’expertise lui cause nécessairement grief puisqu’elle n’a pu faire entendre sa cause auprès de l’expert, alors même que les conclusions du rapport d’expertise revêtent une importance déterminante dans la solution du litige.
La [8] considère que l’absence de dépôt d’un pré-rapport d’expertise ne constitue pas une violation du principe du contradictoire, dans la mesure où les parties sont en mesure de discuter contradictoirement dans le cadre de la procédure postérieurement à la remise du rapport final.
**********
Conformément à l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Ainsi, selon le deuxième alinéa de l’article 114 du même code, la nullité de l’expertise ne peut être prononcée que lorsque celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En ce sens, la jurisprudence considère que « l’absence d’établissement d’un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d’expertise, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité » (jurisprudence : Cass., Civ. 2e, 6 décembre 2012, pourvoi n°11-10.805).
En l’espèce, le jugement avant dire droit rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 17 août 2021 a inclus dans la mission confiée au docteur [U], expert désigné, l’établissement d’un pré-rapport dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la mission, et la communication dudit pré-rapport au docteur [V], médecin-conseil de la société [12], ainsi qu’au médecin-conseil désigné par la caisse.
Il est constant que l’expert n’a établi aucun pré-rapport et a uniquement procédé au dépôt du rapport définitif le 28 octobre 2022 auprès de la juridiction.
Cependant, même si la société [12] n’a pu transmettre aucun dire avant la transmission du rapport d’expertise définitif, il n’en demeure pas moins que ledit rapport a été soumis à un débat contradictoire.
En effet, la société a pu critiquer les conclusions de l’expert dans le cadre de ses écritures, produire des pièces à l’appui de ses critiques du rapport définitif, mais également faire valoir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction d’apprécier s’il y avait lieu d’ordonner, au besoin, une nouvelle expertise au regard des éléments invoqués.
En outre, il est relevé que l’expert fait référence dans son rapport à l’avis du docteur [V], médecin-conseil de la société, document que l’appelante produit pour remettre en cause les conclusions de l’expert.
Ainsi, la société [12] ne démontre pas le grief que lui aurait causé l’atteinte alléguée au principe de la contradiction.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société [12] de sa demande de nullité du rapport d’expertise du docteur [U].
SUR LA DEMANDE DE REJET DES CONCLUSIONS DE L’EXPERT ET DE MISE EN 'UVRE D’UNE NOUVELLE EXPERTISE
La société [12] considère que le rapport d’expertise du docteur [U] est dénué de clarté et ambigu. Elle maintient que l’expert n’a pas répondu à toutes les questions posées par la juridiction et que ses conclusions sont contredites par les éléments médicaux qu’elle verse aux débats.
La [8] soutient que l’expert a répondu aux questions posées par le pôle social dans son jugement, notamment s’agissant de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident survenu le 12 août 2018. Elle ajoute que la demande de nouvelle expertise présentée par la société [12] doit être rejetée au motif qu’une mesure d’instruction ne doit pas avoir pour effet de pallier les carences de l’employeur en matière de preuve. La Caisse souligne que la société [12] ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
**********
Il est établi que les juges du fond peuvent ordonner une nouvelle expertise technique, à la demande d’une partie, si les conclusions de l’expert ne leur semblent pas claires et précises (jurisprudence : Cass., Civ. 2e, 22 juin 2004, pourvoi n°02-31054) ou prescrire un complément d’expertise, à leur initiative.
La clarté de l’avis de l’expert relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (jurisprudence : Cass., Civ. 2e, 28 mai 2014, pourvoi n°13-14.729).
En l’espèce, le docteur [U] a examiné le dossier médical de Mme [W] le 28 octobre 2022.
Dans son rapport, il fait état de l’avis du docteur [V], médecin-conseil de la société [12], du 20 juillet 2020, lequel considère que « Mme [W] présentait un état antérieur lombaire pathologique qui continue d’évoluer pour son propre compte et qui interfère très fortement sur les conséquences cliniques de cet accident du travail ».
Il indique avoir disposé des arrêts de travail de Mme [W] témoignant d’une continuité des soins jusqu’au 4 juillet 2020.
L’expert conclut comme suit :
« Après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [W], nous estimons que la date de consolidation peut être fixée au 4 juillet 2020, soit plus de six mois de cette poussée de lombalgie aigue. Jusqu’à cette date les arrêts de travail sont en lien strictement avec l’accident du travail malgré un état pathologique pré-existant. Au-delà du 4 juillet 2020, les arrêts de travail ne sont plus justifiés ».
Il s’ensuit que le docteur [U] a répondu à la mission qui lui a été confiée par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz dans son jugement du 27 août 2021 puisqu’il a :
pris connaissance du dossier médical de Mme [W],
retracé l’évolution des lésions de Mme [W] depuis son accident du travail du 12 août 2018,
dit que l’ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 12 août 2018,
dit que l’évolution des lésions de Mme [W] n’est pas due à un état pathologique évoluant pour son propre compte,
dit que l’ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu’au 4 juillet 2020 ainsi que les lésions constatées sont directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 12 août 2018,
fixé la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [W] à la suite de son accident du travail du 12 août 2018 au 4 juillet 2020.
La société [12] n’apporte aucun élément médical nouveau qui viendrait contredire les conclusions du rapport d’expertise, étant précisé que le rapport d’expertise anonymisé du docteur [S] du 13 février 2018 (pièce n°6 de l’appelante) a été établi dans le cadre d’une expertise médico-judiciaire menée devant une autre juridiction et ne concerne pas Mme [W] dont seule la situation doit être analysée en l’espèce.
En conséquence, les conclusions de l’expert étant claires et dépourvues d’ambiguïté, il n’y a pas lieu de les écarter, ni d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société [11] de ses demandes formées en ce sens.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL ET DES SOINS ET ARRÊTS
L’employeur se réfère aux éléments médicaux qu’il produit, et notamment à l’avis de son médecin-conseil, le docteur [V], afin de contester l’imputabilité des 507 jours d’indemnités journalières à l’accident du travail survenu le 12 août 2018. Il explique qu’un lumbago aigu, sans état pathologique, ne nécessite qu’un arrêt de travail de 10 à 45 jours.
Il fait valoir que les éléments du dossier attestent de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte chez Mme [W]. Il précise que le docteur [V] considère que Mme [W] présente une pathologie dégénérative, ce qui est confirmé par le docteur [S], lequel explique que la sciatique est la manifestation d’une pathologie sous-jacente.
Il souligne enfin que ces éléments sont de nature à appuyer les doutes s’agissant de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
La [8] indique que les jours d’arrêts maladie consécutifs à un accident du travail, ainsi que les prestations qui en résultent, demeurant intégralement à la charge de l’employeur. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète de la victime, soit sa consolidation.
Elle indique qu’il appartient à l’employeur de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident du travail et que les soins et arrêts de travail prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologie préexistant évoluant pour son propre compte.
**********
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il est constant que Mme [W] a été initialement placée en arrêt de travail, du jour de la survenance de l’accident le 12 août 2018 jusqu’au 19 août 2018. Par la suite, son arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises, et elle s’est trouvée en arrêt ininterrompu du 12 août 2018 jusqu’au 4 juillet 2020.
La société [12] conteste l’imputabilité des arrêts prescrits à Mme [W] au motif que le médecin-conseil mandaté par ses soins a relevé qu’un lumbago aigu nécessite « des soins et un arrêt de travail qui ne doivent pas excéder les 45 jours ».
Cependant, la durée théorique d’arrêt préconisé dans des cas similaires ne tient donc pas compte des données spécifiques relatives à Mme [W].
De même, comme indiqué précédemment, l’avis du docteur [S] n’est pas susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [U] puisqu’il s’agit d’une expertise menée dans le cadre d’une autre procédure, sans aucun lien avec la situation de Mme [W].
De son côté, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [W], l’expert a conclu que l’ensemble des arrêts de travail sont imputables à l’accident du 12 août 2018, malgré l’existence d’un état pathologique pré-existant.
Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, et notamment des conclusions du rapport d’expertise, la société [12] ne parvient pas à écarter la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [W] à la suite de l’accident du travail du 12 août 2018.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité présentée par la société [12].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société [12] étant la partie perdante à la procédure, elle est condamnée aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point pour tenir compte de cette précision.
La société est en outre condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 21 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ses dispositions sur les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [12] aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, comprenant notamment les frais d’expertise médicale,
CONDAMNE la SASU [12] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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