Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 7 mai 2026, n° 26/03444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 Mai 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/03444 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4DB
Appel contre une décision rendue le 29 avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].
APPELANTE :
Mme [L] [M] (NEE [U])
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Laurène GRIOTIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [J] [M] (TIERS-[Localité 6])
non comparante, non représentée, régulièrement avisée,
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 18 avril 2026 concernant Mme [L] [M] née [U], à la demande d’un tiers prise par le directeur du centre hospitalier De [Localité 4] et suivant la procédure d’urgence,
Par requête du 24 avril 2026, le directeur du centre hospitalier De Montbrison a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 29 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de Mme [L] [M] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 30 avril 2026, reçu au greffe de la cour d’appel le même jour, Mme [L] [M] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Monsieur le juge,
je m’oppose à la décision qui m’a été donnée par courrier le 29 avril et la décision qui été donnée envers moi pour la poursuite de l’hospitalisation.
Je suis ici contre mon gré et je vais mieux et porte plainte contre les propos dits sur ma personne et porte plainte pour dénonciation calomnieuse et atteinte à mon intégrité morale.
Merci d’avance de comprendre ma situation et j’espère que mon appel sera entendu.
PS je n’ai jamais harcelé quiconque.»
Par ses conclusions déposées par courriel le 7 mai 2026 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise au visa du dernier certificat médical du Dr [A].
Dans ses conclusions déposées par courriel le 7 mai 2026, le conseil de Mme [L] [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée différée de 24 heures.
Elle soutient au visa des articles L. 3211-3, L. 3222-1 et L. 3212-3 du Code de la santé publique que la décision d’admission n’est pas motivée comme se référant simplement au certificat médical du même jour du Dr [V] et que ce certificat médical ne peut caractériser un risque grave d’atteinte à l’intégrité de Mme [L] [M].
Elle affirme que l’insuffisance de motivation de la décision d’admission qui constitue le support de la procédure de privation de liberté fait nécessairement grief à l’intéressé.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 7 mai 2026 à 13 heures 30.
À cette audience, Mme [L] [M] n’a pas comparu et a été représentée par son conseil.
Le conseil de Mme [L] [M] a indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 6 mai 2026 par le Dr [A] et des réquisitions du ministère public.
Le conseil de Mme [L] [M] a été entendu en ses explications soutenant ses conclusions déposées le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Mme [L] [M] a indiqué le 6 mai 2026 qu’elle ne souhaitait pas être présente à l’audience.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge du tribunal judiciaire, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet».
Le conseil de Mme [L] [M] soutient l’irrégularité de la décision d’admission en hospitalisation sans consentement à raison d’une absence de motivation sur le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade rendu nécessaire par l’article L. 3212-3 du même code pour qu’elle soit prononcée sur la base d’un seul certificat médical.
A titre liminaire il est rappelé que les motifs d’une telle décision administrative peuvent s’évincer du visa exprès d’un certificat médical, et la décision d’admission a clairement visé le certificat médical dressé le 18 avril 2026 par le Dr [V]. La caractérisation de ce risque ne nécessite pas que les mots visés dans l’article susvisé soient expressément mentionnés dans le certificat médical.
Pour le surplus, les motifs pertinents et complets du premier juge sont adoptés en ce qu’il a rejeté ce moyen d’irrégularité tiré d’une insuffisance de motivation du certificat médical initial.
Au surplus, il est relevé qu’une éventuelle insuffisance de motivation n’est pas dite, au regard des éléments médicaux ultérieurs, comme ayant porté une atteinte aux droits de l’intéressé.
Il est outre relevé que les contestations élevées par la patiente contre le contenu des différents certificats médicaux, pour lesquelles elle indique déposer plainte, ne sont pas susceptibles d’être examinés sans que soient justifiés par Mme [L] [M] d’éléments concrets permettant de contredire ces certificats médicaux. Il lui appartient le cas échéant de faire parvenir ses éventuelles plaintes au procureur de la République compétent.
En conséquence, la demande de mainlevée présentée en appel par le conseil de Mme [L] [M] est rejetée.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours, Mme [L] [M] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu’elle va mieux.
Le certificat médical d’avant audience devant le juge du tribunal judiciaire du Dr [O], daté du 28 avril 2026, est rédigé ainsi :
«L’examen de ce jour révèle que l’état psychique de Mme [M] est superposable à celui relevé lors du certificat de 72 heures, bien qu’elle soit de bon contact, moins désorganisée au niveau comportemental n’ayant ni troubles de vigilance, ni troubles confusionnels.
L’activité délirante est toujours active malgré qu’elle ne soit pas au premier plan. Elle a été évoquée durant l’entretien, on se rend compte que la thématique de persécution est constante, inébranlable et aucune discussion n’a été possible autour du vécu délirant pour Mme [M]. Elle a subi à maintes reprises des intrusions à son domicile, elle a de ce fait déposer plainte à plusieurs reprises, que ce soit auprès des gendarmes de sa résidence principale dans l'[Etablissement 1] qu’auprès des gendarmes du lieu de son domicile à [Localité 7].
L’adhésion au délire suscite assez rapidement une participation émotionnelle forte. Compte tenu de cette évolution qui ne comporte aucune rémission clinique suffisante pour envisager sa sortie, il sera nécessaire de poursuivre l’hospitalisation afin de mieux régulariser et consolider son état psychique.
A ce jour, son état de santé psychique lui permet d’assister à l’audience avec le Juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
La patiente a été informée de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties. Ses observations ont pu être recueillies.
Son état de santé impose des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Ses troubles rendant son consentement impossible, Les soins psychiatriques à temps complet sur demande d’un tiers sont justifies et doivent maintenus.»
Le certificat de situation du Dr [A] du 6 mai 2026 note :
«Il s’agit d’une patiente admise à la demande de sa fille pour des troubles du comportement en lien avec un état délirant et des hallucinations auditives. Elle présentait un syndrome délirant, un mécanisme hallucinatoire accoustico-verbal à thématique de persécution.
La participation émotionnelle et comportementale était importante, d’où la nécessité d’une prise en charge aux Urgences en hospitalisation complète sous le régime des SPDT devant un refus total de la proposition de soins.
Ce jour, on note une amélioration au niveau du contact relationnel, que la patiente est moins désorganisée au niveau comportemental, par contre l’activité délirante à thématique persécutoire est présente malgré qu’elle ne soit pas au premier plan.
L’adhésion au délire suscite assez rapidement une participation émotionnelle forte. La conscience à son trouble est nul, l’adhésion aux soins reste fragile.
Par conséquent, le maintien de la mesure est nécessaire et doit se poursuivre.
La patiente a été informée de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties. Ses observations ont pu être recueillies.
Par conséquent, son état de santé impose des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Ses troubles rendant son consentement impossible, les soins psychiatriques à temps complet sur demande d’un tiers sont justifies et doivent être maintenus ce jour.»
En l’espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné Mme [L] [M] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique et que le maintien de Mme [L] [M] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Rejetons la demande de mainlevée présentée par le conseil de Mme [L] [M].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
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