Infirmation partielle 19 novembre 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 24/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 mars 2024, N° 23/06292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01750 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHVT
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – [C] [P]
SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/06292) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 4 mars 2024 suivant déclaration d’appel du 2 mai 2024 et assignations à jour fixe des 30 et 31 mai 2024
APPELANTES :
S.C.I. MALONE 26 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A.S. MALONE HOLDING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Thomas de BOYSSON de AARPI INTERBARREAUX CHATAIN ET ASSOCIES, avocat au Barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
M. [N] [T] [S] entrepreneur individuel inscrit au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée de MARSEILLE sous le numéro 811.620.509, demeurant [Adresse 5],
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Compagnie d’assurance CGPA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au Barreau de PARIS substitué et plaidant par Me LUSSEY, avocat au barreau de PARIS
C ompagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Maître Sabine LIEGES COLBERT , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024 fixée par ordonnance en date du 16 mai 2024 de Monsieur Le Premier Président de la cour d’appel de céans Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée du rapport d’audience et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’articles 786 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 4 août 2022, la SCI Malone 26, détenue à hauteur de 99,9 % des parts par la société Malone holding, a acquis l’immeuble de la société hôtel Souleil’Or situé [Adresse 1] à [Localité 10] (Isère) moyennant le prix de 5 millions d’euros.
La SCI Malone 26 a souscrit un contrat d’assurance du bien immobilier auprès de la SA AXA France IARD, par l’intermédiaire d’un agent d’assurance, M. [N] [S].
Le 1er septembre 2022, un bail commercial a été conclu entre la SCI Malone 26, bailleur, et la SAS Malone hôtel 26, locataire.
Le 11 décembre 2022, un incendie a en grande partie détruit l’hôtel qui avait ouvert le 8 décembre 2022.
La SCI Malone 26 a déclaré le sinistre à son assureur, la SA AXA France IARD, qui a versé à son assurée trois provisions d’un montant total de 1,2 millions d’euros.
Compte tenu du désaccord entre les parties quant à la somme due par l’assureur à son assurée, par assignations en date des 29 et 30 novembre 2023, la SCI Malone 26 et la SAS Malone holding ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de paiement de l’indemnité d’assurance.
Par jugement en date du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a, rejetant toute autre demande :
— condamné AXA France IARD à payer à la SCI Malone 26 au titre de l’indemnité immédiate la somme de 1 553 717,28 euros outre intérêts au taux légal ;
— débouté la SCI Malone 26 du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS Malone hôtel 26 de ses demandes ;
— débouté AXA de ses demandes à l’égard de M. [N] [S] et de CGPA ;
— condamné AXA à payer à la SCI Malone 26 la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties ;
— dit n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
— condamné AXA aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 16 avril 2024, la SA AXA France IARD a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer des sommes à la SCI Malone 26 et l’a déboutée de ses demandes à l’égard de M. [N] [S].
Par déclaration d’appel en date du 2 mai 2024, la SCI Malone 26 et la SAS Malone holding ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 16 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SCI Malone 26 et la SAS Malone holding demandent à la cour d’ordonner la jonction entre l’instance et celle introduite par la compagnie AXA portant le numéro RG 24/1535 et de :
— à titre principal :
juger mal fondée l’application d’une règle proportionnelle de prime au montant de l’indemnité d’assurance due à la SCI Malone 26 ;
juger mal fondé le paiement différé d’une quote-part de l’indemnité d’assurance due à la SCI Malone 26 au titre des conditions particulières du contrat d’assurance AXA n° 21408188204 ;
juger que le refus de la compagnie AXA de payer immédiatement l’intégralité de l’indemnité d’assurance due à la SCI Malone 26 au titre des conditions particulières du contrat d’assurance AXA n° 21408188204 caractérise sa mauvaise foi au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
juger que le refus de la compagnie AXA de payer immédiatement l’intégralité de l’indemnité d’assurance due à la SCI Malone 26 au titre des conditions particulières du contrat d’assurance AXA n°21408188204 expose depuis le mois de novembre 2023 la SAS Malone holding au paiement d’intérêts bancaires mensuels d’un montant de 10 416 euros et la SCI Malone 26 à des pertes de loyer non garanties d’un montant de 450 000 euros ;
débouter les parties adverses, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI Malone 26 et de la SAS Malone holding ;
par conséquent, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné AXA France IARD à payer à la SCI Malone 26 au titre de l’indemnité immédiate la somme de 1 553 717,28 euros outre intérêts au taux légal ;
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la SCI Malone 26 du surplus de ses demandes et a débouté la SAS Malone hôtel 26 de ses demandes, y faisant droit et statuant à nouveau :
condamner la compagnie AXA à payer à la SCI Malone 26 la somme de 4 633 435 euros correspondant au solde de l’indemnité d’assurance due au titre des conditions particulières du contrat d’assurance AXA n° 21408188204, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 20 octobre 2023 ;
condamner la compagnie AXA à payer à la SCI Malone 26 la somme de 225 000 à titre de dommages et intérêts ;
condamner la compagnie AXA à payer à la SAS Malone holding des dommages et intérêts d’un montant mensuel de 10 416 euros depuis le 1er novembre 2023 ;
— à titre subsidiaire :
juger que M. [N] [S] a commis des fautes délictuelles de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;
juger que ces fautes ont causé à la SCI Malone 26 un préjudice d’un montant 6 474 648 euros équivalent à la somme de l’indemnité restant due par la compagnie AXA d’un montant de 6 187 152 euros et des préjudices distincts subis par la SCI Malone 26 ;
juger que le jugement attaqué est dépourvu de motivation quant au rejet des demandes de condamnation formées par la SCI Malone 26 à l’encontre de M. [N] [S] et de CGPA ;
débouter les parties adverses, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI Malone 26 et de la SAS Malone holding ;
par conséquent, infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la SCI Malone 26 de ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [N] [S] et de CGPA, y faisant droit et statuant à nouveau condamner in solidum M. [N] [S] et son assureur la responsabilité la compagnie CGPA à payer à la SCI Malone 26 la somme de 6 187 152 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à titre très subsidiaire, infirmer le jugement attaqué en ce qu’il n’a pas tiré toutes conséquences de l’application des conditions générales du contrat d’assurances, y faisant droit et statuant à nouveau :
condamner la compagnie AXA à payer à la SCI Malone 26 la somme de 900 000 euros en application de la garantie perte de loyers avec intérêts au taux légal et la somme 262 900 euros en application de la garantie frais consécutifs ;
ordonner la prorogation du délai de reconstruction prévu par l’article 6.2.1.1. des conditions générales du contrat d’assurance ;
— en tout état de cause :
déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande nouvelle d’AXA visant au paiement par la SCI Malone 26 'de la somme de 2 634 075,48 euros ou, subsidiairement, de 1 435 543,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures en restitution des sommes indûment perçues’ ;
condamner in solidum les compagnies AXA et CGPA à payer à chacune aux sociétés SCI Malone 26 et SAS Malone 26 une somme de 35 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SA AXA France IARD demande à la cour de la recevoir en ses écritures, de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SCI Malone 26 la somme de 1 553 717,28 euros et l’a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et en conséquence :
— débouter la SCI Malone 26 et la société Malone holding de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner la SCI Malone 26 à payer à AXA France IARD la somme de 2 634 075,48 euros ou, subsidiairement, de 1 435 543,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures en restitution des sommes indûment perçues ;
— subsidiairement :
évaluer l’indemnité différée de la façon suivante :
sans règle proportionnelle de prime : 4 439 222 euros ;
avec une règle proportionnelle de prime de 3 % : 4 306 045,34 euros ;
avec une règle proportionnelle de prime de 24 % : 3 373 808,72 euros ;
avec une règle proportionnelle de prime de 27 % : 3 240 632,06 euros ;
condamner in solidum M. [S] et CGPA à relever et garantir intégralement AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI Malone 26 et de Malone holding ;
— en toute hypothèse, condamner in solidum la SAS Malone holding, la SCI Malone 26, M. [S] et CGPA à payer à AXA France IARD la somme de 20 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par Me Petit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, la société CGPA et M. [N] [S] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les sociétés SCI Malone 26, Malone holding et AXA in solidum à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de jonction de la SCI Malone 26 et de la SAS Malone holding est sans objet dès lors qu’il a déjà été ordonné cette mesure par ordonnance du 16 juillet 2024.
1. Sur l’étendue de la saisine de la cour
Moyens des parties
La SCI Malone 26 et la SAS Malone holding soutiennent que la compagnie AXA a acquiscé au jugement préalablement à son appel de sorte qu’elle ne peut plus contester la décision concernant la condamnation prononcée à son bénéfice.
La SA AXA France IARD réplique qu’il ne peut être tiré aucune conclusion du courrier adressé par son avocat postulant déclarant l’acceptation du jugement, d’autant qu’il est totalement contraire à l’appel interjeté par celle-ci.
Réponse de la cour
Selon l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Me Petit, avocat de la SA AXA France IARD, a indiqué aux termes d’un message électronique officiel adressé le 25 mars 2024 aux avocats respectifs des autres parties : 'ma cliente, la compagnie AXA France, accepte ledit jugement'.
La SA AXA France IARD a interjeté appel le16 avril 2024, puis la SCI Malone 26 et la SAS Malone holding le 2 mai 2024.
Par message électronique du 13 juin 2024 adressé à la SA AXA France IARD, Me [P] a indiqué : 'c’est par erreur et je m’en excuse que j’ai répondu officiellement à mes contradicteurs le 25 mars dernier que la compagnie AXA France acceptait le jugement rendu le 4 mars tandis que vous ne m’avez jamais donné instruction en ce sens ni mon dominus litis qui nous lit en copie, Me Sabine Lièges'.
Par suite, au jour où la SA AXA France IARD a interjeté appel, elle ne disposait plus de ce droit puisqu’elle y avait renoncé par le courrier adressé officiellement par son avocat, même de manière erronée.
Néanmoins, l’appel interjeté par la SCI Malone 26 et la SAS Malone holding a réouvert un droit d’appel à la SA AXA France IARD qui l’a exercé par voie d’appel incident interjeté par ses premières conclusions du 28 juin 2024.
Par suite, l’acquiescement de la SA AXA France IARD est sans effet sur l’étendue de la saisine de cour.
2. Sur la demande en paiement d’indemnité de la SCI Malone 26 contre la SA AXA France
a) sur l’application de la règle proportionnelle de prime
Moyens des parties
La SCI Malone 26 et la SAS Malone holding soutiennent que c’est à juste titre que le jugement attaqué a écarté la règle proportionnelle de prime pour déclaration inexacte de l’activité de restauration. Elles estiment que bien que l’agence [S] a très manifestement commis une erreur lors de la rédaction des conditions particulières, il n’en reste pas moins que la SCI Malone 26 disposait d’un délai d’un an à compter du 8 décembre 2022 pour déclarer l’activité de restauration de sorte que l’exclusion d’un restaurant se justifie en tout état de cause au plan contractuel, et qu’accessoirement, AXA se trouve particulièrement mal fondée à prétendre que la présence d’un restaurant qui pouvait être déclarée aurait eu une incidence de 24 % sur le montant de la prime payée lors de la souscription du contrat pour l’année 2022/2023.
Elles estiment en revanche que c’est à tort que le jugement attaqué a retenu la règle proportionnelle de prime de 3 % pour déclaration inexacte du nombre de niveaux. Elles font valoir que la SCI Malone 26 n’a fait que répondre aux demandes de l’agence [S] en reprenant les informations mentionnées dans le document de présentation de vente de l’immeuble qui faisait état de cinq niveaux. Elles relèvent que l’agence [S], qui n’a pas sollicité plus d’information, a interprété cette déclaration de la SCI Malone en intégrant dans les conditions particulières que 'les biens immobiliers assurés […] ont au plus cinq niveaux, en comptant le rez-de-chaussée’ et que l’architecte a déposé un permis de construire en adoptant la même description. Le plan de mesurage de l’expert de la compagnie Axa caractérise artificiellement un sixième niveau en distinguant un rez-de-chaussée et un rez-de-jardin. Elles reprochent à l’assureur de n’avoir réalisé aucune visite de risque. Elles ajoutent qu’il incombe à l’assureur de prouver le taux de règle proportionnelle de prime, et que AXA échoue en ce qu’elle ne produit qu’un document interne qui équivaut à une preuve à soi-même prohibée et n’est corroboré par aucun document technique objectif. Le manque de pertinence des documents produits par AXA est d’autant plus avéré que le calcul de la prime lors de la souscription du contrat tenait compte du fait que l’assuré disposait contractuellement d’un délai d’un an pour déclarer l’activité de restaurant.
La SA AXA France IARD réplique qu’il doit être fait application d’une règle proportionnelle de prime en ce que la SCI Malone a fait des déclarations inexactes lors de la souscription de la police d’assurance. Elle soutient que quels qu’étant les échanges intervenus entre M. [X], gérant de la SCI Malone 26, et M. [S], il est parfaitement clair que les documents précontractuels et contractuels validés par l’assuré mentionnent que l’hôtel à assurer est composé d’au plus cinq niveaux et ne comporte pas de restaurant, alors qu’il est apparu qu’en réalité l’hôtel exploitait un restaurant et était constitué de six niveaux. Le fait que l’agent d’assurance ait pu commettre des erreurs, ce qui reste à prouver, n’est aucunement de nature à faire disparaître ce que M. [X] a validé à trois reprises. Elle estime que la déclaration erronée de l’absence de restaurant est avérée et non contestée. La SCI Malone 26 n’a pas indiqué à son agent d’assurances qu’elle entendait exploiter le restaurant. Elle déduit des pièces produites par la SCI Malone 26 et la SAS Malone holding que l’immeuble était bien exploité sur six niveaux et non sur cinq comme déclaré dans le contrat. Elle estime qu’il n’était ni obligatoire ni possible de réaliser une visite de risque, rappelant que les contrats d’assurances sont des contrats de bonne foi.
Elle soutient que les déclarations inexactes justifient l’application d’une règle proportionnelle de prime de 27 % qui est justifiée par un mail du 14 décembre 2023 émanant du service souscription d’AXA et admise par la SCI Malone 26 par un courrier du 24 octobre 2023.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
— sur l’application de la règle proportionnelle de prime
L’assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance ou de la réduction proportionnelle encourues par application des articles L. 113-8 ou L. 113-9 du code des assurances lorsque son agent général ou ses préposés ont eu connaissance, lors de la souscription du contrat, de la déclaration fausse ou inexacte de l’assuré (1ère Civ., 23 novembre 1999, n° 97-15.319).
Il ressort d’un message électronique adressé par le gérant de la SCI Malone 26, M. [V] [X], à l’agence [S], en date du 1er août 2022 qu’ont été fournies à l’agent général d’assurances notamment l’information selon laquelle l’hôtel comportait un restaurant de 110 places.
Par suite, il est établi que l’agent d’assurance, mandataire de l’assureur, avait connaissance de l’existence d’un restaurant, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il était exploité ou non, cette question n’ayant de surcroît pas été posée à l’assuré préalablement à l’établissement du contrat.
Par ailleurs, comme l’a relevé la juridiction de première instance, les conditions particulières du contrat d’assurance stipulent en page 2 :
'vous reconnaissez que vos biens immobiliers ne comportent pas les activités suivantes :
— restauration, boulangerie, travail du bois […] ;
Si l’une de ses activités s’installait dans les biens assurés vous vous engagez à nous le déclarer dans l’année suivant cette installation.'
Or, au jour de la souscription du contrat en août 2022, son objet était d’assurer 'les murs', aucune activité n’ayant commencé avant l’ouverture au public en décembre 2022.
Par suite, il ne peut être considéré qu’à cette date la SCI Malone 26 avait omis de déclarer l’activité de restauration.
Comme l’a estimé la juridiction de première instance, la SCI Malone 26 disposait d’un délai d’un an à compter de l’ouverture du restaurant pour déclarer l’existence de cette activité.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de la règle proportionnelle de prime au motif d’une omission ou déclaration inexacte portant sur l’activité de restauration.
En ce qui concerne le nombre de niveaux du bien immobilier, il ressort du même message du 1er août 2022 que M. [X] a répondu à la question du nombre d’étages en indiquant que le bien immobilier était réparti sur cinq niveaux.
Même si les termes d''étages’ et de 'niveaux’ ne recouvrent pas la même notion, il se déduit du fait que M. [X] évoquait cinq niveaux que le bâtiment comportait quatre étages et un rez-de-chaussée.
Or, comme l’a relevé la juridiction de première instance, il est constant et non contesté que le bien immobilier assuré est composé d’un rez-de-jardin, d’un rez-de-chaussée et de quatre étages, ce dont il se déduit que l’immeuble est réparti sur six niveaux.
Il est ainsi établi que la SCI Malone 26 a effectué de bonne foi une déclaration inexacte et qu’il peut être fait application d’une règle proportionnelle de prime sous réserve de démontrer le taux de réduction du droit à indemnité.
— sur le taux de réduction du droit à indemnité
Il incombe à l’assureur, qui a fait application de la réduction proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances, de justifier que l’indemnité qu’il a versée a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré (1ère Civ., 6 juin 2000, n° 97-19.241).
La SA AXA France IARD se prévaut d’un message électronique aux termes duquel il est transmis à l’avocat de la SCI Malone 26 un message électronique de Mme [R] [O], préposée de la société, aux termes duquel elle indique :
' ' prime au moment du sinistre (superficie 2 754 m² + 5 niveaux + sans la notion de l’activité de restauration) : 2 827,63 euros TTC annuel, soit 706,90 euros par trimestre ;
' prime selon les éléments relevés après sinistre (superficie 2997 m² avec tolérance de 10 % prise en compte dans le calcul + 6 niveaux + sans notion d’activité de restauration) : 2 912,80 euros TTC annuel soit 728,20 euros TTC par trimestre = 3 % ;
' prime selon les éléments relevés après sinistre (superficie 2 997 m² avec tolérance de 10 % prise en compte dans le calcul + 6 niveaux + la notion d’activité de restauration) : 3 875,28 euros TTC annuels soit 968,82 euros TTC par trimestre = 27 %'.
Outre le fait que cet élément émane de préposés de l’assureur, et ne peut avoir de valeur probatoire que si elle est corroborée par d’autres éléments, la méthode de calcul retient l’application d’un taux tenant compte également d’une erreur de déclaration de la superficie du bâtiment qui n’est plus reprochée par l’assureur à l’assuré dans le cadre de la procédure judiciaire.
Par courrier en date du 24 octobre 2023, l’avocat de la SCI Malone 26 a indiqué au sujet de l’omission portant sur les activités de bar et de restauration :
'il s’agit en définitive de la seule erreur figurant dans les conditions particulières susceptible d’avoir généré une sous-estimation de la prime conduisant à une règle proportionnelle de prime de 27 %, ce qui a d’ailleurs été confirmé oralement par l’agence [S] au travers d’une simulation réalisée sur le logiciel de calcul de primes AXA'.
Contrairement à ce que soutient la SA AXA France IARD, cette phrase ne s’analyse pas en une acceptation de l’évaluation du taux de réduction du droit à indemnité, mais au contraire constitue un commencement de preuve de ce que la déclaration inexacte portant sur le nombre de niveaux du bâtiment serait sans incidence sur le montant des primes.
Par suite, la SA AXA France IARD ne rapporte pas la preuve de ce que l’existence d’un niveau supplémentaire au nombre de niveaux déclarés constituerait une aggravation du risque et aurait conduit à un montant de prime plus élevé s’il avait été correctement déclaré.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de débouter la SA AXA France IARD de sa demande de réduction du droit à indemnité.
b) sur la demande en paiement intégral immédiat de l’indemnité
— sur l’opposabilité des conditions générales
Moyens des parties
La SCI Malone 26 et la SAS Malone holding soutiennent que les conditions générales invoquées par la compagnie AXA ne peuvent pas être valablement opposées à la SCI Malone 26 tant en application des nouvelles dispositions du code civil issues de l’ordonnance du 10 février 2016 qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue sous la législation antérieure invoquée par la compagnie AXA. Elles font valoir que la clause de renvoi litigieuse ne suffit pas à caractériser l’acceptation des conditions générales par la SCI Malone 26 en application de l’article 1119 du code civil. Elles soulignent que la clause de renvoi opposée par AXA ne mentionne en aucun cas l’acceptation par la SCI Malone 26 des conditions générales visées et que cette clause de renvoi instaure une présomption simple de remise des conditions générales visées et non la preuve définitive de cette remise. Selon elles, il est avéré que la SCI Malone 26 n’a jamais été destinataire des conditions générales avant la souscription du contrat d’assurance ni avant le sinistre. En particulier, elles estiment que la réponse de l’agence [S] à sa sommation de communiquer le support électronique de communication des conditions générales du contrat au dirigeant de la SCI Malone 26 constitue la preuve définitive que ces conditions n’ont jamais été communiquées.
La SA AXA France IARD réplique que les conditions générales du contrat sont opposables à la SCI Malone 26 alors que son dirigeant a validé et signé trois documents sur lesquels il est indiqué qu’il reconnaît avoir pris connaissance et reçu des conditions générales.Selon elle, la jurisprudence récente confirme que la signature de conditions particulières mentionnant la communication et la prise de connaissance de conditions générales rend ces dernières opposables.
Réponse de la cour
Selon l’article 1119 alinéa 1er du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
La connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat (3ème Civ., 20 avril 2017, n° 16-10.696).
La mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l’assuré et lui sont, par conséquent, opposables (1ère Civ., 17 novembre 1998, n° 96-15.126 ; plus récemment 2ème Civ. 7 juillet 2022, n° 21-10.049).
En l’espèce, les conditions particulières du contrat signé par voie électronique par M. [V] [X], gérant de la SCI Malone 26, le 2 août 2022 précisent en page 1 :
« Ce contrat se compose :
— des présentes conditions particulières,
— des conditions générales numérotées 972455C
dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire ».
Les constatations réalisées par huissier de justice à la demande de la SCI Malone 26 ne permettent pas d’établir la preuve d’une absence de communication des conditions générales à la SCI Malone 26.
L’incapacité de la SA AXA France IARD et de son mandataire à rapporter la preuve de la communication des conditions générales du contrat préalablement à sa signature ne permet pas non plus d’en déduire une absence de communication.
Quelles que soient les circonstances dans lesquelles le contrat a été signé, et en particulier l’éloignement géographique de M. [X], la clause de renvoi figurant en page 1 des conditions particulières suffit à établir que les conditions générales du contrat ont été portées sa connaissance et qu’il les a acceptées pour le compte de la SCI Malone 26.
Par suite, les conditions générales du contrat sont opposables à la SCI Malone 26.
— sur le montant et les modalités de paiement de l’indemnité due à la SCI Malone 26
Moyens des parties
La SCI Malone 26 et la SAS Malone holding soutiennent que par suite de l’inopposabilité des conditions générales du contrat, elles peuvent disposer librement de l’indemnité d’assurance qui leur est due. Elles répliquent qu’en cas d’inopposabilité des conditions générales, il leur est dû une indemnisation des biens immobiliers à hauteur de leur valeur de reconstruction, sans qu’il y ait lieu de déduire une vétusté.
Elles soutiennent que la juridiction de première instance n’a pas tiré toutes les conséquences de l’application du contrat s’agissant de la garantie portant sur la perte de loyers.
La SA AXA France IARD soutient que selon les conditions générales, l’indemnité due en l’absence de reconstruction est limitée à la valeur vénale du bien assuré, déduction du prix du terrain, augmentée des frais exposés. Elle estime que s’il était accordé une indemnité sur la base de la reconstruction du bien, qui ne correspond pas à la réalité de la situation, la SCI Malone 26 bénéficierait d’un enrichissement sans cause.
Elle réplique que la demande en garantie de perte de loyers est injustifiée dès lors qu’il y a déjà un trop-perçu au titre du sinistre, que la garantie pertes de loyers n’est pas due en l’absence de reconstruction et que les pertes de loyers ne sont dues que le temps nécessaire à la remise en état des lieux.
Réponse de la cour
Les conditions générales du contrat prévoient en page 24, sous un titre 6 'le règlement du sinistre’ et un point 6.2 intitulé 'détermination de l’indemnité’ :
« 6.2.1 Biens immobiliers
6.2.1.1. Dispositions générales
Ils ne sont pas reconstruits ni réparés :
La valeur du bien immobilier sinistré est égale au prix de vente auquel vous pouviez prétendre avant la survenance du sinistre. Cette valeur est augmentée des frais de déblai et de démolition engagés. La valeur du terrain nu est toujours déduite.
Ce pris de vente est déterminé en se référant aux cours de vente pratiqués localement pour des constructions identiques.
Toutefois, l’indemnité versée ne pourra excéder la valeur de réparation ou de reconstruction, déduction faite de la vétusté.
Ils sont reconstruits ou réparés :
L’indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justification des frais engagés.
Elle est ainsi déterminée :
Nous calculons ensemble la valeur de reconstruction, pour la remise en état des biens sinistrés, et déduisons de cette somme la vétusté.
Si le solde est insuffisant pour réaliser les travaux, nous réglerons, pour compenser cette vétusté, une indemnité de dépréciation dans la limite de 25 % du montant de la valeur de reconstruction.
L’ensemble des travaux devra être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre pour bénéficier du complément mentionné ci-dessus.»
La SCI Malone 26 a opté pour une reconstruction du bien immobilier et c’est en ce sens qu’a été réalisée une évaluation contradictoire des dommages et que la SA AXA France IARD a versé une indemnité immédiate.
Néanmoins, la demande de prorogation du délai de reconstruction formulée par la SCI Malone 26 et la SAS Malone holding, à laquelle il ne peut être fait droit dès lors qu’aucune disposition légale ne permet à la juridiction de se substituer aux parties pour modifier le délai prévu par les parties au contrat, s’analyse en un aveu de ce que les travaux de reconstruction ne seront pas réalisés avant le délai butoir de deux ans, qui expirait le 8 décembre 2024 et dont il a déjà été accepté par la SA AXA France IARD qu’il soit prorogé au 25 octobre 2025 par lettre d’accord du 20 octobre 2023.
Cet aveu est corroboré par l’état d’avancement des travaux tels qu’il résulte des pièces produites par l’assurée.
Par suite, en application de la clause précitée relative au cas où le bien immobilier n’est pas reconstruit, la SA AXA France IARD doit à la SCI Malone 26 une indemnité correspondant au prix de vente auquel elle pouvait prétendre avant la survenance du sinistre, augmentée des frais de déblai et de démolition engagés et déduction faite de la valeur du terrain nu.
Le bien immobilier a été acquis le 4 août 2022 pour la somme de 5 000 000 euros. Il a été évalué aux termes d’une expertise réalisée à la demande de la SA AXA France IARD à la somme de 4 900 000 euros au 28 mai 2024. Par suite, le prix de vente de ce même bien pouvait être évalué à la somme de 5 000 000 euros au jour du sinistre, survenu quatre mois après son acquisition.
Le terrain nu a été évalué à la somme de 1 300 000 euros aux termes de l’expertise réalisée à la demande de la SA AXA France IARD au 28 mai 2024. La SCI Malone 26 et la SAS Malone holding ne contestent pas cette évaluation.
Sous un titre 3 'les frais et pertes justifiés', l’article 3.2 des conditions générales du contrat prévoit :
'Frais de démolition et de déblais
Nous prenons en charge les frais réallement engagés et justifiés, de déconstruction et de démolition des biens assurés, ainsi que d’enlèvement et de transport des décombres. […]
Ces frais sont garantis en incendie, événements climatiques, catastrophes naturelles, effondrement, dégâts des eaux, attentats et actes de terrorisme.
Si la mention 'frais de démolition et de déblais majorés’ est inscrite dans vos conditions particulières, le plafond de garantie par sinistre est porté à concurrence de 50 % de l’indemnité versée pour les biens immobiliers'.
Si la mention susvisée est portée dans les conditions particulières du contrat, il n’en reste pas moins que la garantie n’est due que sur justification des frais engagés, ainsi que le précise le titre 3 des conditions générales.
Les frais de déblai et de démolition ont été évalués à la somme de 741 125 euros aux termes d’une évaluation réalisée par les experts des parties mais non signée (pièce n° 23 de la SCI Malone). Les frais réellement engagés et justifiés ont été évalués par la SA AXA France IARD à la somme de 348 000 euros selon une lettre d’accord du 20 octobre 2023 (pièce n° 25 de la SCI Malone). Il convient de retenir cette dernière évaluation en regard des dispositions contractuelles.
Par suite, en exécution du contrat, la SA AXA France IARD doit à la SCI Malone 26 une indemnité de 4 048 000 euros [5 000 000 + 348 000 – 1 300 000] au titre des dommages mobiliers garantis.
Par ailleurs, la SA AXA France IARD reconnaît devoir à la SCI Malone 26 des frais consécutifs sur le fondement de l’article 3.1 des conditions générales du contrat. Ces frais ont été évalués à la somme de 595 882 euros selon une lettre d’accord du 20 octobre 2023. Il convient de retenir cette évaluation en l’absence de contestation sur ce point.
L’article 3. 3 des conditions générales prévoit :
' Perte de loyers
Nous prenons en charge le montant des loyers dont vous vous trouvez privé en votre qualité de propriétaire, à la suite d’un sinistre garanti par ce contrat, affectant directement les biens sinistrés, durant le temps nécessaire à dire d’expert, pour la remise en état des lieux.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie perte de loyers :
— les locaux vacants au moment du sinistre ;
— le défaut de location ou d’occupation après achèvement des travaux de remise en état ;
— les locaux qui vous occupez.'
La perte de loyers apparaît donc garantie en l’espèce pour cause d’incendie, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’immeuble est reconstruit ou non.
La durée de la garantie a été évaluée par expertise contradictoire en cas de reconstruction à trois ans. En l’absence de reconstruction, cette perte de loyers peut être limitée à une année correspondant au temps de remise en état de lieux par la démolition et le déblayage du terrain.
Aussi la perte de loyers garantie par le contrat doit-elle être limitée à la somme de 450 000 euros.
Par suite, la SA AXA France IARD doit à la SCI Malone 26 la somme totale de
5 093 882 euros [4 048 000 + 595 882 + 450 000].
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef, de fixer à la somme de 5 093 882 euros l’indemnité due par la SA AXA France IARD et, en regard des sommes déjà versés, de condamner la SA AXA France IARD à verser, à la SCI Malone 26 la somme de 367 990 euros à titre d’indemnité complémentaire.
En application de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 20 octobre 2023.
3. Sur la demande en restitution de la SA AXA à l’encontre de la SCI Malone 26
a) sur la recevabilité de la demande
Moyens des parties
La SCI Malone 26 et la SAS Malone holding soutiennent que la demande de restitution de la SA AXA France IARD, nouvelle en appel, est irrecevable.
La SA AXA France IARD soutient que sa demande est recevable s’agissant de la prise en considération d’un fait nouveau caractérisé par l’information selon laquelle le bien immobilier ne sera pas reconstruit.
Réponse de la cour
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
La demande de la SA AXA France IARD tendant à la restitution des sommes trops versées s’analyse en une demande reconventionnelle présentant un lien direct avec la demande principale.
Elle doit donc être jugée recevable sur le fondement de l’article 567 précité.
b) sur le fond de la demande
Moyens des parties
La SA AXA France IARD soutient qu’elle a versé à la SCI Malone 26 la somme totale de 6 279 609,28 euros et qu’elle est bien fondée à réclamer la restitution d’un trop versé.
La SCI Malone 26 et la SAS Malone holding soutiennent que la SA AXA a renoncé à la clause 6.2.2.1 des conditions générales au sens de l’article 1304-4 du code civil, et est donc mal fondée en sa demande.
Réponse de la cour
La SA AXA France IARD a versé à la SCI Malone 26 antérieurement à l’assignation en justice une provision de 1 200 000 euros et une indemnité immédiate de 3 525 892 euros, soit la somme totale de 4 725 892 euros.
En regard de l’indemnité due par la SA AXA France IARD à la SCI Malone 26 telle que fixée précédemment à la somme de 5 093 882 euros, la demande de la SA AXA France IARD est sans objet.
S’agissant de la somme complémentaire de 1 553 717,28 euros versée en exécution du jugement contesté, l’obligation pour la SCI Malone 26 de rembourser la somme indûment perçue résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué cette somme.
En outre, l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire ne vaut pas acquiescement (1ère Civ., 23 mars 2023, n° 21-20.289).
Il convient donc de débouter la SA AXA France IARD de sa demande en ce sens.
4. Sur la demande en indemnisation de préjudices consécutifs à la résistance abusive de la SA AXA France IARD
Moyens des parties
La SCI Malone 26 et la SAS Malone holding soutiennent qu’en application de l’article 1231-6 du code civil elles peuvent obtenir de la SA AXA France IARD l’indemnisation du préjudice correspondant aux intérêts bancaires et de celui résultant de la perte de loyers. Elles estiment que la mauvaise foi de la SA AXA France IARD est patente et que son refus de paiement de l’intégralité de l’indemnité d’assurance à la suite de la mise en demeure leur a causé une impossibilité de poursuivre son projet de reconstruction depuis le mois de septembre 2023, ce qui va conduire à un report d’une réouverture de l’hôtel d’au moins douze mois, et une perte de loyers non garantie, et à une impossibilité de remboursement complet du prêt relais, ce qui expose la SAS Malone holding au paiement d’intérêts bancaires.
La SA AXA France IARD réplique que sa bonne foi ne peut être mise en cause dès lors qu’elle n’a fait qu’appliquer les dispositions du contrat. Elle rappelle qu’elle a réglé à la SCI Malone 26 une somme significative entre le 21 janvier et le 1er novembre 2023 puis en exécution du jugement.
Réponse de la cour
La demande de la SCI Malone 26 au titre de la perte de loyers fait double emploi avec la garantie contractuelle due à ce titre et sur laquelle il a déjà été statué.
La SCI Marlone 26 et la SAS Marlone holding se plaignent d’avoir subi d’une part un préjudice économique correspondant à des intérêts bancaires mais aussi d’autre part un perte de loyers, les deux préjudices résultant du refus de la SA AXA France de verser à la SCI Marlone 26 une indemnité immédiate intégrale.
Elles ne démontrent cependant pas que la SA AXA France IARD aurait commis une faute à l’origine de ces préjudices, alors-même que la SA AXA France IARD a versé la somme totale de 4 725 892 euros leur permettant de commencer la réalisation des travaux de reconstruction de l’immeuble et que les désaccords concernant l’application d’une règle proportionnelle de prime et la fixation des sommes dues au titre du contrat et leurs modalités de paiement ne laissent transparaître aucune mauvaise foi de la part de l’assureur.
Au contraire, il apparaît clairement que le préjudice allégué par la SCI Malone 26 et la SAS Malone holding résulte de ce qu’elles n’étaient pas en mesure de financer le prêt relais souscrit lors de l’acquisition du bien immobilier et que les fonds versés par l’assureur ont été au moins partiellement affectés au financement de l’acquisition du bien immobilier.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI Malone 26 et la SAS Malone holding de leurs demandes de ce chef.
5. Sur la demande d’indemnisation dirigée contre M. [N] [S] et son assureur
a) sur la demande en garantie de la SA AXA France IARD
Moyens des parties
La SA AXA France IARD soutient que si jamais la cour devait considérer que la règle proportionnelle de prime ne peut être appliquée du fait que l’agent général [S] était informé de la présence d’un restaurant dans l’hôtel et qu’il n’a pas été suffisamment clair dans les questions posées sur le nombre de niveaux de ce dernier, cela serait constitutif de fautes de nature à engager la responsabilité civile de l’intermédiaire d’assurance dans le cadre de l’exercice de son mandat. Elle estime que cette responsabilité justifie une condamnation in solidum avec son assureur à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ces fautes la privant de la possibilité d’opposer à son assurée des limitations contractuelles d’indemnité et une sanction contractuelle. Elle conteste l’évaluation de son préjudice telle que proposée par M. [S] et son assureur.
Elle soutient également que si la cour devait considérer que les conditions générales de la police sont inopposables à la SCI Malone 26, cela serait également nécessairement du fait d’une faute de M. [S] pour n’avoir pas remis ces conditions générales et son préjudice serait égal au montant de l’indemnité différée.
M. [N] [S] et la CGPA répliquent que le recours d’AXA à l’encontre de son agent général, même à considérer que ce dernier ait commis une faute dont AXA pourrait lui demander réparation, ne pourrait en aucun cas être équivalent au montant de l’indemnité contractuelle d’assurance que l’assureur devrait régler à son assuré. L’étendue limitée de ce recours est d’ailleurs confirmé par les termes du protocole d’accord signé entre AXA et CGPA le 15 juin 1994.
Réponse de la cour
La cour a jugé précédemment que la règle proportionnelle de prime devait être écartée s’agissant de l’activité restauration non pas tant en ce que l’agent général avait connaissance de l’activité, que du fait que l’activité n’avait pas commencé et que le contrat laissait à l’assuré un délai d’un an pour déclarer cette activité. Par suite, il n’est pas établi un lien entre une éventuelle faute de l’agent d’assurances et le préjudice subi par la SA AXA France IARD résultant de l’absence d’application de la règle proportionnelle de prime de ce chef.
En regard de ce que la cour a jugé précédemment que les conditions générales étaient opposables à la SCI Malone 26, quand bien même il pourrait être retenu que M. [N] [S] a commis des fautes dans l’exécution de son mandat, ces fautes n’ont causé aucun préjudice à la SA AXA France IARD.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA AXA France IARD de sa demande en garantie à l’encontre de M. [N] [S] et de son assureur.
b) sur la demande d’indemnisation de la SCI Malone 26 et de la SAS Malone holding
Moyens des parties
La SCI Malone 26 et la SAS Malone holding soutiennent que lors de la souscription du contrat d’assurance, l’agence [S] d’une part n’a pas pris le soin de faire procéder à une vérification du risque ni au questionnaire préalable prévu par l’article L. 113-2 du code des assurances, et d’autre part a commis des erreurs matérielles portant sur l’intégration d’une clause écartant les activités de bar et de restaurant, l’absence de vérification de la notion de niveaux et l’absence d remise des conditions générales du contrat.
M. [N] [S] et son assureur, la CGPA, répliquent que :
— si l’activité de restauration a été écartée des activités déclarées dans les conditions particulières de la police, cela n’a pu être fait qu’avec l’accord de M. [X] ;
— le nombre de niveaux mentionné dans les conditions particulières est bien celui indiqué par M. [X] dans son courriel du 2 août 2022 ;
— une vérification de risques n’est pas un préalable obligatoire.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de M. [S].
Par ailleurs, ils indiquent qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le comportement de M. [S] et le préjudice invoqué par les demanderesses.
Réponse de la cour
En regard de ce que la cour a estimé précédemment que l’indemnité due à la SCI Malone 26 ne devait pas être réduite en application de la règle proportionnelle de prime, quand bien même il pourrait être retenu que M. [N] [S] a manqué à son devoir de conseil en faisant figurer des erreurs matérielles dans le contrat, ces fautes n’ont causé aucun préjudice à la SCI Malone 26 et à la SAS Malone holding.
S’agissant de la faute résultant d’une absence de remise des conditions générales du contrat, comme indiqué précédemment, il ne peut être reproché une quelconque faute à M. [S] dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve contraire de ce que M. [X] a déclaré lors de la signature du contrat, à savoir qu’il reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI Malone 26 et la SAS Malone holding de leur demande d’indemnisation à l’encontre de M. [N] [S] et de son assureur.
6. Sur les frais du procès
Compte tenu de ce que la SAS Malone holding succombe s’agissant de sa seule demande d’indemnisation portant sur un préjudice financier relatif au paiement d’intérêts bancaires, il convient de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— débouté la SCI Malone 26 et la SAS Malone holding de leur demande d’indemnisation de préjudices consécutifs à une résistance abusive de la SA AXA France IARD ;
— débouté la SA AXA France IARD de sa demande de garantie à l’encontre de M. [N] [S] et de la société CGPA ;
— débouté la SCI Malone 26 et la SAS Malone holding de leur demande d’indemnisation à l’encontre de M. [N] [S] et de la société CGPA ;
— condamné la SA AXA France IARD à payer à la SCI Malone 26 la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA AXA France IARD aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SCI Malone 26 et la SAS Malone holding de leur demande de prorogation du délai de reconstruction ;
Fixe l’indemnité due par la SA AXA France IARD à la SCI Malone 26 au titre du sinistre du 8 décembre 2022 à la somme de 5 093 882 euros ;
Rappelle qu’il doit être tenu compte des indemnités déjà versées ;
Condamne la SA AXA France IARD à verser à la SCI Malone 26 la somme de 367 990 euros à titre d’indemnité complémentaire, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ;
Déclare la SA AXA France IARD recevable en sa demande de restitution des indemnités trop-versées à la SCI Malone 26 ;
Constate que la demande de restitution de la SA AXA France IARD est sans objet ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la SCI Malone 26, la SAS Malone holding et la SA AXA France IARD à payer à M. [N] [S] et à la société CGPA la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SCI Malone 26 la somme complémentaire de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la SAS Malone holding de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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