Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 janv. 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 11 décembre 2023, N° 22/00473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00286 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJZJ
AFFAIRE :
[4]
C/
[E] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/00473
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Mme [N]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
Mme [N]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[4]
Division Contentieux
[Localité 2]
représenté par Mme [U] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANT
****************
Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [11] (la société) depuis le 1er juin 2020 en qualité d’assistante de direction, Mme [E] [N] (l’assurée) a souscrit, le 3 mars 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'burn out', que la [4] (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (un comité régional), par décision du 29 octobre 2021.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par ordonnance du 27 janvier 2023, a ordonné la désignation du [5], qui a rendu un avis défavorable le 19 septembre 2023.
Par jugement du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré recevable le recours formé par l’assurée ;
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse ayant maintenu le refus de prendre en charge l’affection déclarée le 3 mars 2021 par l’assurée, au titre de la législation professionnelle ;
— dit que la pathologie déclarée par l’assurée le 3 mars 2021 est une maladie hors tableau qui est en lien direct avec son travail habituel et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 11 décembre 2023,
Statuant à nouveau:
— d’entériner les avis émis par les deux [7]
— de dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par l’assurée le 3 mars 2021,
— de débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
— de condamner l’assurée aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la caisse expose que l’affaire a été retenue malgré sa demande de renvoi devant le pôle social du tribunal de Pontoise, que l’affaire a été examinée à l’aune des seules pièces produites par la victime.
Elle fait valoir qu’ un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection de l’assurée et son travail habituel doit obligatoirement être établi pour retenir le caractère professionnel d’une pathologie ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnelle et que la charge de la preuve repose sur l’assurée.
La caisse soutient qu’en l’espèce la preuve du lien direct et essentiel n’est pas rapportée, que les deux [7] ont rendu un avis défavorable. Elle fait valoir en particulier que le [10] a mis en exergue des facteurs de risques extra-professionnels permettant d’exclure totalement l’essentialité du lien qui est une des deux conditions obligatoires pour obtenir la prise en charge d’une maladie professionnelle non prévue dans un tableau.
Elle affirme que le tribunal n’a pas caractérisé l’existence d’un lien essentiel entre le travail et la pathologie de l’assurée. L’appelante argue enfin de la fixation de la date de première constatation médicale de la pathologie au 15 janvier 2018, faisant valoir qu’à cette date l’assurée n’avait pas encore commencé à travailler pour la société.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 06 novembre 2024, l’assurée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie:
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et a moins égal à un pourcentage déterminé.
Le certificat médical initial est daté du 18 décembre 2020. Il fait état d’un 'syndrome dépressif majeur-burn out'.
La maladie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle est datée du 03 mars 2021.
La date de première constatation de la maladie y est fixée au 18 décembre 2020. Elle mentionne au titre de la pathologie ' Burn out-dépression grave- fatigue et insomnie'.
Le colloque médico-administratif signé le 11 mars 2021 conclut à la transmission du dossier au [7], l’affection étant hors tableau et le taux d’incapacité permanente partielle estimé supérieur à 25%. Il fixe par contre la date de première constatation médicale au 15 janvier 2018 soit presque trois ans avant la date retenue par le médecin traitant de la salariée.
Le [9] a conclu que l’analyse de l’ensemble des pièces du dossier ne permettait pas au comité d’établir un lien direct et essentiel de causalité entre la survenue de la pathologie demandée par certificat médical initial du 18 décembre 2020 et le travail habituel de l’assurée, ce dont la salariée a été informée le 29 octobre 2021.
La commission de recours amiable a également rejeté la contestation de la salariée exposant que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle ne sont pas remplies.
Le [10] a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée relevant que la salariée, 'née en 1985, travaille comme assistante de direction depuis 2020. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif majeur constaté le 15.01.2018. Après refus du [8] en date du 08. 9.2021, le Tribunal Judiciaire de Pontoise dans son jugement du 27 janvier 2023 ordonne la saisine du [10] aux fins de dire si la pathologie présentée par Mme [N] [E], maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, et en l’absence de toute pièce complémentaire contributive à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui très bien argumenté du [7] précédent. En effet même s’il existe des facteurs de risque professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie, il existe aussi des facteurs de confusion extra-professionnels qui ne permettent pas de retenir l’essentialité du lien. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
Le tribunal a motivé sa décision sur le seul lien de causalité directe entre la pathologie déclarée de la salariée et son travail habituel relevant que le nombre important de tâches qui lui étaient attribuées et le comportement adopté par son employeur dans le cadre de sa sphère professionnelle étaient de nature à avoir eu une incidence sur son état de santé.
Il n’a pas caractérisé l’existence d’un lien de causalité essentiel entre la pathologie et le travail de la salariée.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la salariée a présenté un premier épisode dépressif majeur le 15 janvier 2018 alors qu’elle n’est employée par la société [11] que depuis le 1er juin 2020.
Par ailleurs ainsi que l’ont indiqué les deux [7] les pièces versées aux débats témoignent de facteurs de confusion extra-professionnels ayant influé sur la survenue de la pathologie puisque la salariée et son employeur ont entretenu une relation personnelle.
Au regard de ces éléments l’existence d’un lien essentiel entre la pathologie de la salariée et son travail n’est pas démontré.
Il convient donc d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 11 décembre 2023 et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
L’assurée sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire :
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2023 (RG 22/473);
Confirme la décision de la [4] en date du 29 octobre 2021 de 2022 ayant maintenu le refus de prise en charge de l’affection déclarée le 3 mars 2021 par Mme [E] [N] au titre du risque professionnel ;
Condamne Mme [E] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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