Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 23 janvier 2024, N° 22/A457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDIQ
Minute n° 25/00123
[M]
C/
[S]
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
23 Janvier 2024
22/A457
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [V] [M]
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a notamment condamné solidairement M. [B] [D] et Mme [V] [M] à payer à Mme [I] [S] la somme de 6.486 euros au titre des loyers et charges échus au 1er juin 2021, une indemnité d’occupation de 1.750 euros à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la libération définitive des lieux loués et une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article de 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par requête du 10 juin 2022, Mme [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz d’une demande de saisie des rémunérations de Mme [M] à hauteur de 30.406,47 euros dont 28.221 euros en principal, 630,40 euros d’intérêts et 1.606,12 euros de frais, et déduction d’acomptes de 51,05 euros.
Mme [M] s’est opposée aux demandes et a sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 23 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— constaté que Mme [M] est redevable de la somme de 28.534,57 euros
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [M]
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme [M] à hauteur de 28.534,57 euros
— condamné Mme [M] à payer à Mme [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 6 février 2024, Mme [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 avril 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— enjoindre à Mme [S] de produire un décompte actualisé comprenant les versements effectués depuis le mois de septembre 2023 et à défaut la débouter de sa demande de saisie des rémunérations
— en tout état de cause débouter Mme [S] de sa demande portant sur l’indemnité d’occupation du mois d’août 2022
— lui accorder des délais de paiement sur 24 mois avec des versements mensuels de 500 euros et ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital
— dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et partager les dépens.
Elle expose avoir trouvé un accord avec le commissaire de justice pour un règlement échelonné de la dette, que la somme totale de 4.124,57 euros a été réglée entre mai 2022 et septembre 2023, que des règlements sont intervenus postérieurement au mois de septembre 2023 qui n’ont pas été pris en compte et quel’indemnité d’occupation d’août 2022 n’est pas due et doit être déduite du décompte, sollicitant un nouvelle décompte, à défaut le rejet de la demande et des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 octobre 2024, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [M] de l’ensemble de ses prétentions et la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’appelante a quitté le logement loué sans restituer les clés, que le décompte tient compte du prorata d’indemnité d’occupation du mois d’août 2022 et s’oppose à tout délai de paiement. Elle conteste la valeur probante des pièces produites par l’appelante et affirme que l’huissier de justice n’a jamais convenu de plan de paiement avec elle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie des rémunérations
Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, soit s’agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail.
À l’occasion de la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l’exécution connaît, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et sont de nature à remettre en cause les droits du créancier.
En l’espèce, l’appelante ne conteste pas l’existence d’un titre exécutoire constitué par le jugement du 4 mars 2022 l’ayant condamnée à payer à l’intimée la somme de 6.486 euros au titre des loyers et charges échus au 1er juin 2021 et une indemnité d’occupation mensuelle de 1.750 euros à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux. Si elle conteste être redevable d’une indemnité d’occupation pour le mois d’août 2022, il est constaté qu’elle ne justifie pas avoir libéré les lieux et restitué les clés à la propriétaire ou son mandataire en juillet 2022 et il ressort du procès-verbal d’état des lieux dressé le 26 août 2022 et du courrier du 7 juin 2023, que le commissaire de justice a procédé aux opérations de reprise des lieux le 11 août 2022. C’est donc à bon droit que l’intimée a arrêté sa créance au 11 août 2022, date de la reprise des lieux.
Sur les règlements, l’intimée produit un décompte actualisé au 29 septembre 2023 sur lequel figure la somme globale de 33.355,64 euros comprenant les indemnités d’occupation de juillet 2021 au 11 août 2022, l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal et les frais, ainsi que les encaissements à hauteur de 4.124,57 euros, le commissaire de justice ayant indiqué par courrier du 26 novembre 2023 ne plus avoir reçu de règlements depuis le 12 septembre 2023. L’appelante ne rapporte la preuve d’aucun autre règlement qui n’aurait pas été pris en compte et doit être déboutée de sa demande de production d’un nouveau décompte.
C’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a constaté que Mme [M] est redevable de la somme de 28.534,57 euros et a autorisé la saisie des rémunérations pour ce montant. Le jugement est confirmé.
Sur les délais de paiement
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [M], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [V] [M] de sa demande de production de pièces ;
CONDAMNE Mme [V] [M] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [V] [M] à verser à Mme [I] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [V] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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