Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 nov. 2024, n° 22/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 août 2022, N° 20/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02896 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNXU
AFFAIRE :
[M] [E]
C/
S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/00414
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sébastien TO de
la SCP EVODROIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [E]
né le 20 Janvier 1968 à [Localité 7]-ALGÉRIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0780 substitué par Me Isabelle ROY-MAHIEU avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES
N° SIRET : 339 766 867
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 209 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 26 août 2015, en qualité d’agent de maîtrise par la société SNGST. Dans le cadre d’un transfert de marché, il intègre le 1er mai 2018 la société Continental Protection Services (CPS), avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 2003.
La société a pour activité la surveillance et le gardiennage de biens meubles et immeubles, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [E] a fait l’objet de plusieurs avertissements au cours de sa relation de travail, entre juin et décembre 2018.
Le 12 février 2019, M. [E] a fait l’objet d’une mise à pied de trois jours.
Convoqué le 6 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 mars suivant, M. [E] a été licencié par courrier du 29 mars 2019 énonçant une faute grave.
M. [E] a saisi, le 22 avril 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demander le versement de diverses indemnités, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 30 août 2022 et notifié le 2 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société Continental Protection Services de ses demandes reconventionnelles.
Met les dépens à la charge de M. [E].
Le 26 septembre 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 juin 2024, M. [E] demande à la cour de :
Constater que le licenciement de M. [E] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
infirmer le jugement prononcé
Et par la même,
Condamner la société CPS à verser à M. [E] la somme de 5.026,02 euros à titre d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 502,60 euros,
Condamner la société CPS à verser à M. [E] la somme de 11.166,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Condamner la société CPS à verser à M. [E] la somme de 33.925 euros (13,5 mois de salaire) au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail,
Condamner la société CPS à verser à M. [E] la somme de 15.078 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la société CPS à verser à M. [E] la somme de 14.107,26 euros à titre de rappel de salaire, outre 1.410,72 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner la société CPS à verser à M. [E] la somme de 1.346,00 euros à titre de rappel d’ancienneté,
Juger que l’ensemble des condamnations de nature salariale sera assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le22 avril 2020,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société CPS à verser à M. [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2024, la société CPS demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 30 août 2022 en toutes ces dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société CPS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence
Débouter purement et simplement M. [E] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamner M. [E] à payer à la société CPS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance.
Condamner M. [E] à payer à la société CPS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Vous vous êtes présenté à l’entretien préalable à la sanction disciplinaire n’excluant pas un licenciement pour lequel vous étiez convoqué le 20 mars 2019, afin d’entendre vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement sans préavis, ni indemnité pour faute grave.
En effet, malgré nos courriers recommandés, notifiés en la forme recommandée avec accusé de réception, vous persistez dans votre absence injustifiée.
Vous avez un comportement que nous considérons inacceptable.
En tant que de besoin, nous vous rappelons que nous vous avons notifié une lettre valant mise à pied en date du 12 février 2019, suite à votre entretien préalable du 17 janvier 2019, qui vous a été adressé en recommandé le 7 janvier 2019.
Nous disposons à votre dossier de l’accusé de réception signé par vos soins, et indiquant par les services de la poste que le pli vous a été remis le 13 février 2019.
Cette lettre susvisée valait également injonction d’avoir à prendre attache avec votre Superviseur ou le Service d’Exploitation dans les plus brefs délais afin qu’il vous communique votre nouveau planning.
Précédemment à cette lettre du 12 février 2019, nous vous rappelions être sans nouvelle de votre part en date du 27 décembre 2018, courrier valant, lui aussi, sanction disciplinaire en raison de votre absence injustifiée pour la période écoulée.
Nos demandes d’explication et nos injonctions expresses et réitérées sont restées vaines.
Malgré nos initiatives, à ce jour, nous n’avons toujours pas de justificatif expliquant vos absences injustifiées et répétées depuis notre précédent courrier du 12 février 2019, lettre dont vous avez accusé réception.
Lors de votre entretien préalable du 20 mars 2019, vous avez affirmé ne vouloir travailler qu’en tant que vidéo man et non d’agent de sécurité.
Cependant, le 29 janvier 2019, nous vous avons adressé un planning pour réaliser des vacations sur le magasin MONOPRIX [Localité 8] en tant qu’agent vidéo à compter du 4 février 2019. Or, vous ne vous êtes présenté à aucune vacation.
Nous considérons dès lors que votre absence depuis le 12 février 2019 constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles justifiant votre licenciement sans préavis, ni indemnité.
Par vos absences injustifiées et répétées, vous portez préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise, engendrant ainsi un surcroît de travail au Responsable des plannings et à vos collègues de travail.
Ce comportement ne peut être toléré plus longtemps.
Il le peut d’autant moins que votre dossier de carrière comporte trois avertissements et une mise à pied.
Nous estimons avoir été suffisamment patients.
Chacune de nos lettres comportait une demande expresse d’avoir à recontacter le service planning de l’entreprise, en vain.
Au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre votre collaboration. ".
M. [E] soutient que la faute reprochée a’ l’appui de son licenciement n’est pas fondée ni démontrée. M. [E] allègue que l’employeur ne lui a pas fourni de travail délibérément en le mettant à l’écart sans raison objective. Le salarié fait valoir que la société s’est servi de cet argument pour le licencier au contraire de l’adage « Nemo auditur' ».
La société affirme que M. [E] a multiplié les absences depuis le 9 décembre 2018 sans apporter de justificatif.
La société soutient rapporter la preuve des faits reprochés au salarié faisant valoir avoir adressé au salarié plusieurs avertissement pour absence les 15 et 26 juin 2018 puis les 16 août et 27 décembre 2018 et lui avoir notifié un cinquième avertissement le 19 septembre 2018 pour manquements graves au règlement intérieur de l’entreprise.
La société allègue avoir vainement notifié au salarié une mise à pied de trois jours le 12 février 2019 pour absence injustifiée depuis le 27 décembre 2018 en raison de ses absences, M. [E] persistant de façon injustifiée dans ses manquements.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Sur la prescription :
M. [E] soutient que les faits sont prescrits puisque ses prétendues absences consécutives à l’absence de planning sont connues au moment de l’engagement de la procédure de licenciement depuis plus de deux mois et ont déjà donné lieu à sanction.
L’employeur conteste toute prescription en faisant valoir que le licenciement a été notifié le 29 mars 2019 pour des faits qui se sont déroulés à compter du 12 février 2019.
L’article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Par ailleurs, en matière de licenciement pour motif disciplinaire, les faits considérés comme fautifs par l’employeur et pour lesquels le salarié a déjà été sanctionné ne peuvent fonder un licenciement, et l’employeur qui, bien qu’informé de plusieurs faits considérés par lui comme fautifs, choisit de ne sanctionner que certains d’entre eux, ne peut plus par la suite sanctionner les autres faits. En revanche, la poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave.
Selon la lettre de licenciement, l’employeur invoque une absence injustifiée du salarié à compter du 27 décembre 2018 ayant donné lieu à la notification d’une mise à pied le 12 février 2019, mais également sa persistance après l’envoi de ce courrier.
En conséquence, l’absence de reprise de poste qui a perduré après la notification de la mise à pied du 12 février 2019, n’est pas antérieure de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires qui ont conduit au licenciement du salarié, ce dernier ayant été convoqué à l’entretien préalable le 06 mars 2019.
Le grief n’est donc pas prescrit.
Sur le bien-fondé du licenciement :
L’employeur fait valoir qu’aux termes de la mise à pied du 12 février 2019 le salarié a été vainement invité à reprendre son poste et n’a pas pris attache avec son superviseur pour se voir communiquer un nouveau planning.
Aux termes de la mise à pied du 12 février 2019 adressée au salarié, il était reproché à ce dernier de ne pas avoir justifié de ses absences à son poste de travail depuis l’avertissement du 27 décembre 2018. Il était demandé à M. [E] à l’issue de la sanction de contacter son responsable hiérarchique dans les plus brefs délais afin que lui soit communiqué son nouveau planning dans les termes suivants : « (..) Nous vous invitons à contacter votre superviseur ou le service d’exploitation dans les plus brefs délais afin qu’il vous communique le nouveau planning (') » ; L’avertissement et la mise à pied valant mise en demeure préalable du salarié de reprendre son poste, M. [E] ne conteste ni son absence à compter du 27 décembre 2018 ni ne justifie avoir repris attache avec son responsable après la sanction du 12 février 2020.
C’est vainement que le salarié oppose la non transmission par l’employeur de ses plannings que ce dernier ne pouvait établir sans communiquer avec M. [E] notamment sur ses possibilités de déplacements avant de l’affecter sur un autre site.
Ces faits ainsi établis constituent une violation par le salarié de ses obligations contractuelles d’une importance telle, qu’elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l’entreprise.
En conséquence, ce licenciement reposant sur une faute grave, le salarié sera débouté de ses demandes subséquentes et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié qui rappelle n’avoir connu aucune difficulté dans l’exécution de son contrat de travail pendant plus de 16 ans avant sa reprise par la société CPS affirme avoir subi l’acharnement de son employeur pour le faire craquer. Il soutient que lors du premier entretien avec son responsable, il a été indiqué que son salaire était élevé et ne plus avoir eu d’affectation au carrefour d'[Localité 5] alors qu’il y travaillait pendant plus de six ans.
Il conteste son affectation à [Localité 6] en Seine-et-Marne en opposition avec les stipulations contractuelles.
Le salarié soutient que la société n’a eu de cesse de lui adresser des avertissements pour des fautes totalement imaginaires (des absences), alors qu’il était en arrêt maladie ou encore dans l’attente de plannings.
Étant observé que le salarié ne reproche pas à l’employeur une absence de fourniture de travail, mais seulement la cessation de son affectation au carrefour d'[Localité 5], la société objecte à juste titre et justifie que le salarié a cessé d’être affecté sur ce site après une plainte de la cliente quant au comportement du salarié (pièce n° 19 de la société intimée).
La société oppose à bon droit que le salarié ne justifie pas d’une affectation à [Localité 6].
Il est justifié par la société que selon le contrat de travail qui stipulait que M. [E] pouvait être affecté dans les magasins se situant dans son département de résidence à savoir le 92 mais aussi dans les départements limitrophes, celui-ci a été affecté selon les stipulations contractuelles dans les départements du 92, 93 et 75.
Par ailleurs, la contestation alléguée du montant du salaire de M. [E] par son responsable hiérarchique n’est pas établie au regard des pièces produites aux débats par le salarié.
M. [E] sera débouté de sa demande de ce chef par confirmation de jugement entrepris.
Sur la demande de rappel de salaire :
M. [E] qui affirme s’être tenu à la disposition de l’employeur reproche à ce dernier de ne pas lui avoir payé ses salaires. Il demande également le paiement du salaire correspondant à la mise à pied injustifiée.
Etant rappelé que le salarié était employé par la société à temps complet, la société ne justifie pas de mai 2018 à mars 2019 d’une affectation continue de M. [E] sur ses différents sites.
Le salarié qui affirme ne pas avoir reçu d’affectation par son employeur le 11 juillet 2018 après son arrêt de travail du 22 juin 2018, ainsi qu’à son retour de congés au mois d’août 2018 puis encore à compter du 31 octobre 2018 n’est pas utilement contredit par la société qui ne justifie pas des périodes d’arrêt de travail ou des congés payés pris au mois d’août 2018.
Ainsi, le salarié est-il bien fondé en sa demande de rappel de salaire à hauteur seulement de la somme de 7 295,76 euros bruts du mois de juin 2018 au mois de décembre 2019. Etant observé qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, le salarié n’a pas demandé l’annulation de la mise à pied du 12 février 2019.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté :
M.[E] demande un rappel de sa prime d’ancienneté pour les mois de juillet et décembre 2018 ainsi que de janvier à mars 2019 à hauteur de 1346 euros.
La société oppose que la prime d’ancienneté de M. [E] a été réduite en raison d’absences injustifiées .
M. [E] ne s’étant pas présenté à son poste depuis le 27 décembre 2018, il sera partiellement fait droit à sa demande à hauteur de 503,75 euros par infirmation du jugement de ce chef.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 30 août 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M.[M] [E] de sa demande de rappel de salaires et de sa demande de rappel de prime d’ancienneté et en ce qu’il a condamné M.[M] [E] aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Continental Protection Services à payer à M. [M] [E] à payer les sommes suivantes :
— 7 295,76 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juin 2018 au mois de décembre 2019,
— 503,75 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société Continental Protection Services aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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