Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 oct. 2025, n° 24/02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 23 avril 2024, N° 2023005388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Sogetrel, Sas Free, SARL Aroobaze |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/10/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02912 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTWW
Jugement (N° 2023005388) rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [V] [L]
né le 09 février 1996 à [Localité 9] (Algerie)
de nationalité algérienne,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Sas Free, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistée de Me Vandrille Spire, substituée par Me Capucine Quenardel, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
SAS Sogetrel, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistée de Me Sophie Wigniolle, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SARL Aroobaze, représentée par la SELURL [T] [C], en qualité de liquidateur
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 juillet 2024 (à personne morale),
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2025, tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). En présence du ministère public, représenté par Jean-Pierre Arlaux, avocat général
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (délibéré avancé, initialement prévu le 20 novembre 2025) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 septembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
A l’occasion de son activité, consistant notamment à mettre à disposition de ses abonnés un accès à internet via la technologie xDSL ou la fibre optique, la société Free sous-traite régulièrement à la société Sogetrel des prestations de raccordement d’abonnés à son réseau de télécommunications.
Au cours de l’année 2020, la société Free a autorisé la société Sogetrel à sous-traiter certaines prestations à la société Aroobaze, qui a été agréée par la première.
M. [L] est un entrepreneur individuel exerçant une activité de pose de prises et câbles optiques.
Par des actes délivrés les 6, 7 et 13 avril 2023, il a assigné les sociétés Free, Sogetrel et Aroobaze en paiement de la somme principale de 22 468 euros, correspondant à des prestations accomplies à l’occasion d’un chantier confié par la société Free à la société Sogetrel et demeurées impayées.
Le 15 janvier 2024, la société Aroobaze a été mise en liquidation judiciaire, la société [T] étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 12 mars 2024, M. [L] a déclaré ses créances au passif de cette procédure collective (22 458 euros en principal, 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et 10 000 euros de dommages et intérêts).
Par un jugement du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
— mis hors de cause les sociétés Free et Sogetrel ;
— dit irrecevable l’action de M. [L] contre la société Arroboze ;
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [L] [soit une demande de condamnation solidaire des trois sociétés défenderesses au paiement de la somme de 22 468 euros au titre de ses interventions et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts] ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
— condamné M. [L] aux dépens.
Le 13 juin 2024, M. [L] a relevé appel de ce jugement en intimant les sociétés Free, Sogetrel et Aroobaze, cette dernière représentée par son liquidateur, la société [T].
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2025,
M. [L], appelant, demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 1342 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1710 du code civil ;
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau,
— condamner solidairement les sociétés Free, Sogetrel et Aroobaze à lui payer la somme de 22 468 euros au titre de ses interventions pour le compte de « la société » [sic] ;
— condamner solidairement les mêmes sociétés au paiement des sommes suivantes :
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans la première instance ;
* 10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi ;
*et les dépens de première instance et d’appel.
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2025, la société Free, intimée, demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 1100-1, 1101, 1102, 1103, 1128, 1199, 1231, 1231-1, 1240 et 1353 du code civil ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
* à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' la met hors de cause ;
' rejette l’ensemble des demandes de M. [L] ;
' condamne M. [L] aux dépens ;
* à titre subsidiaire, si la cour d’appel jugeait M. [L] fondé en ses demandes :
— condamner solidairement les sociétés Sogetrel et Aroobaze à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée contre elle, en ce compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* en tout état de cause :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [L] ou toute partie succombante à lui payer :
* une indemnité procédurale de 5 000 euros au titre de la première instance ;
* une indemnité procédurale de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi que les dépens afférents à cette procédure.
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 août 2025, la société Sogetrel, intimée, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' la met hors de cause ;
' rejette l’ensemble des demandes de M. [L] [tendant à la voir condamner solidairement au paiement des sommes de 22 468 euros et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts] ;
' rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] ;
Pour le surplus :
— rejeter la demande de garantie formée contre elle par la société Free ;
— condamner M. [L] ou tout succombant au paiement d’une indemnité procédurale de 5 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Par un message notifié par le RPVA le 22 septembre 2025, en application de l’article 442 du code de procédure civile, la cour d’appel a invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen, relevé d’office, tiré du caractère non avenu du chef de dispositif du jugement entrepris déclarant irrecevable l’action de M. [L] à l’égard de la société Aroobaze, sur le fondement des articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile et de la jurisprudence rendu en application de ces textes.
Aucune des parties n’a fait parvenir à la cour d’appel de note en délibéré à la suite de ce message.
MOTIVATION
1°- Sur le chef de dispositif disant irrecevable l’action de M. [L] à l’égard de la société Aroobaze
Aux termes de l’article L. 622-22, alinéa 1, du code de commerce :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Et l’article 372 du code de procédure civile prévoit que :
Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
En application de ces textes, la Cour de cassation a en particulier jugé que :
— l’instance en paiement d’une somme d’argent devant un tribunal étant, en application de l’article L. 622-22 du code de commerce, interrompue de plein droit par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, cette juridiction n’est pas dessaisie tant que l’instance n’est pas reprise sur justification par le créancier de la déclaration de sa créance et la mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur. Le jugement rendu en violation de ce texte est en conséquence, en application de l’article 372 du code de procédure civile, réputé non avenu, ce que la cour d’appel, saisie du recours, doit alors se borner à constater. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi frappant l’arrêt qui a statué sur l’appel et doit être lui-même réputé non avenu (sommaire de Com. 29 sept. 2020, n° 18-25365, publié);
— aux termes de l’article L. 622-22, alinéa 1, du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. En conséquence, viole ce texte la cour d’appel qui déclare irrecevables les demandes en fixation de créances indemnitaires formées par les créanciers d’un débiteur en redressement judiciaire, en retenant que, après l’interruption de cette instance en cours, du fait du jugement ouvrant la procédure collective, ces créanciers ne justifient pas avoir déclaré leur créance, alors que, les conditions de la reprise devant elle de l’instance en cours n’étant pas réunies faute de déclaration de créance, la cour d’appel devait se borner à constater l’interruption de l’instance l’empêchant de statuer, sans pouvoir déclarer les demandes irrecevables (sommaire de Com. 20 oct. 2021, n° 20-13829, publié).
En synthèse, il résulte de cette jurisprudence que tant qu’une instance interrompue par l’ouverture d’une procédure collective n’a pas été régulièrement reprise devant lui, le juge ne peut statuer sur la demande dont il a été saisi à l’occasion de l’instance. S’il passe outre cette interdiction, sa décision est réputée non avenue, de sorte qu’en cas d’appel, cette décision devant être considérée comme n’ayant jamais existé, la cour d’appel ne peut que constater ce caractère non avenu, sans pouvoir elle-même statuer en vertu de l’effet dévolutif.
En l’espèce, le litige est divisible entre les sociétés Free, Sogetrel et Aroobaze.
Il résulte des mentions du jugement entrepris, corroborées par les conclusions et pièces produites en appel, que, d’une part, la société Aroobaze a été mise en liquidation judiciaire le 15 janvier 2024, soit après la saisine du tribunal résultant des assignations délivrées par M. [L], d’autre part, que le liquidateur de la société Aroobaze n’a pas été mis en cause en première instance.
Si les premiers juges en ont déduit à bon droit que l’instance en cours avait été interrompue par la mise en liquidation judiciaire de la société Arroboze, en application l’article L. 622 du code de commerce, ils ont toutefois tiré une conclusion erronée de l’absence de mise en cause du liquidateur : en raison de ce défaut de mise en cause, les conditions de la reprise d’instance à l’égard de la société Aroobaze n’étaient pas réunies, de sorte que l’instance demeurait interrompue au stade de la première instance. Par conséquent, les premiers juges, demeurant saisis de cette instance, ne pouvaient déclarer irrecevable l’action dirigée par M. [L] contre cette société , mais devaient se borner à constater que l’instance était interrompue à l’égard de la société Aroobaze.
Par conséquent, le chef du jugement entrepris déclarant irrecevable l’action formée par M. [L] contre la société Aroobaze doit être réputé non avenu, ce que la cour d’appel doit constater, sans pouvoir statuer sur l’action dirigée par M. [L] contre la société Aroobaze, dont les premiers juges demeurent saisis.
Ceux-ci ne pourront statuer sur cette action qu’une fois que l’instance aura été régulièrement reprise devant eux, ce qui suppose, d’abord, la production de la déclaration de créance effectuée par M. [L] au passif de la procédure collective de la société Aroobaze, ensuite, la mise en cause du liquidateur de cette dernière.
2°- Sur la demande principale en paiement formée par M. [L] en ce qu’elle est dirigée contre les sociétés Free et Sogetrel
Il ressort des conclusions de M. [L] (v. not. pp. 5 et 16) que, approché par la société Aroobaze, il a accompli des prestations pour le chantier dans lequel cette société était la sous-traitante de la société Sogetrel et que, si les prestations qu’il a exécutées sous son identifiant d’origine (« [V][L] ») ont été payées, tel n’est pas le cas de celles qu’il a effectuées à compter du 7 septembre 2020 sous l’identifiant d’un tiers (« [E][N] ») qu’ « il lui a été demandé d’utiliser » (p. 5, § 3). Et ces dernières prestations représentent, selon lui, la somme totale de 22 468 euros, dont il demande le paiement aux sociétés Free et Sogetrel.
La société Free répond notamment que :
— la preuve d’un lien contractuel entre M. [L] et elle-même n’est pas rapportée ;
— les prestations confiées à la société Sogetrel ont été payées, ce que cette dernière confirme, et M. [L] ne démontre pas avoir réalisé des prestations sous l’identifiant d’un autre sous-traitant (p. 12) ;
— la nature et l’étendue des prestations ne sont ni déterminées ni justifiées (p. 16) ;
— M. [L] ne démontre pas avoir utilisé le compte de M. [N] pour réaliser les prestations impayées qu’il allègue (p. 18) ;
— une faute peut être reprochée à M. [L], qui a usurpé le compte d’un autre, alors qu’il disposait déjà de son propre compte (p. 20).
La société Sogetrel fait valoir, en substance, que :
— quelle que soit l’argumentation retenue (sous-traitance, contrat de louage d’ouvrage ou contrat de travail), la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un lien contractuel entre M. [L], la société Free et elle-même, société Sogetrel ;
— son seul cocontractant, dans cette affaire, était la société Aroobaze, avec laquelle elle a régularisé un contrat et à laquelle elle a payé l’intégralité de ses prestations. C’est donc contre cette société que M. [L] devait diriger ses demandes en paiement.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, il ressort de ses conclusions qu’au plan juridique, M. [L] soutient successivement que :
— il n’a eu de relations contractuelles qu’avec la société Aroobaze, et celle-ci a été « mandatée » par la société Free (p. 4) ;
— à l’occasion du contrat d’entreprise conclu entre la société Free, maître de l’ouvrage, et la société Sogetrel, entrepreneur principal, pour la réalisation de travaux incluant la pose de câblages et prises optiques, certains travaux ont été sous-traités par la deuxième à la société Aroobaze, avec interdiction à cette dernière de sous-traiter les travaux mis à sa charge. Or, au mépris de ce contrat de sous-traitance, la société Aroobaze lui a confié à lui, M. [L], la sous-traitance de travaux d’installations électriques, et cette prestation a été acceptée tant par la société Sogetrel que par la société Free. En droit, il ne peut, en tant que sous-traitant subséquent, qu’exercer directement une action directe contre le maître de l’ouvrage, la société Free (p. 7-8, dans un § B intitulé « sur la solidarité de Free et Sogetrel ») ;
— (dans le même § B) un contrat de sous-traitance peut être requalifié en contrat de travail par le juge. En l’espèce, lui, appelant, ne relève pas de la présomption de non-salariat édictée par l’article L. 8221-6, I du code du travail. La jurisprudence subordonne l’existence d’un contrat de travail à trois critères (rémunération, prestation et lien de subordination). En l’espèce, il est incontestable qu’il travaillait au sein d’un service organisé entre les sociétés « Free-Sogetrel et Aroobaze » et que la société Free déterminait unilatéralement les conditions d’exécution du travail par la prise de rendez-vous des clients sur la plate-forme (pp. 9-10) ;
— il a un contrat de sous-traitance de second rang avec Aroobaze et il exerce une action directe contre la société Free, en tant que maître de l’ouvrage, c’est-à-dire une action fondée sur la loi de 1975 sur la sous-traitance (p. 8) ;
— c’est la société Sogetrel qui contrôlait son travail (p. 11 et p. 13).
— par la création d’un accès logiciel à son nom ([V] [L]), « la société Free a créé un lien contractuel direct » avec lui, M. [L] (p. 15). « Le lien contractuel existe par la seule création d’un identifiant permettant au sous-traitant de réaliser les travaux qui lui ont été confiés : M. [L] a été prestataire pour la société Free sous l’identifiant « [V][L] » et « [E][N] » (p. 16) ;
— l’accès au logiciel met en lien les « techniciens Free » sur les lieux d’intervention et sur le centre de gestion de contrôle. « Chaque installation box est certifiée et validée par le centre de contrôle téléphoniquement. Les communications directement entre Free et [lui, M. [L]] étaient donc quotidiennes. Dans ces conditions, le maître de l’ouvrage, au visa de l’article 12 de la loi 75-1334 du 3 décembre 1975, devra être solidairement responsable des sommes dues entre [ses] mains [à lui, M. [L]], en qualité de sous-traitant » (p. 17).
Il est ainsi soutenu, dans le même temps, et pêle-mêle, l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage « classique », d’un contrat de sous-traitance de second rang et d’un contrat de travail, et ce tantôt à l’égard de la société Aroobaze, tantôt à l’égard de la société Free, tantôt à l’endroit de la société Sogetrel.
Les conclusions de M. [L] sont donc pour le moins ambiguës, voire contradictoires, dès lors qu’à suivre M. [L], il existerait, pour les mêmes prestations, plusieurs contrats et, de surcroît, distinctement à l’égard de trois sociétés différentes.
Quoi qu’il en soit, il se déduit de ces conclusions que M. [L] fonde sa demande principale en paiement sur l’existence d’un contrat.
A supposer même qu’un tel contrat existe, quelle qu’en soit la qualification (contrat de louage, contrat de sous-traitance ou contrat de travail), s’applique qu’en tout état de cause de l’article 1353 du code civil, duquel il résulte qu’il appartient à M. [L], demandeur à une condamnation à paiement, de rapporter la preuve de ce qu’il a exécuté ses obligations.
Concrètement, M. [L] doit donc établir que, ainsi qu’il l’affirme, il a exécuté des prestations sous un autre identifiant que le sien (celui de « [E][N] »). Ainsi, à l’inverse de ce qu’il sous-entend (p. 6 de ses conclusions), ce n’est pas aux sociétés Free et Sogetrel qu’il incombe de communiquer « les éléments permettant d’identifier avec justesse l’entièreté des prestations » que l’appelant prétend avoir réalisées.
Sur ce point, d’abord, la cour d’appel relève que, dans la lettre envoyée par son avocat à la société Sogetrel le 21 octobre 2022 (sa pièce n° 5), M. [L] indiquait avoir été payé de ses prestations accomplies sur une première période comprise entre juin 2020 et octobre 2020, mais pas de celles accomplies à partir du 1er novembre 2020, période à partir de laquelle il affirmait « qu’il lui [avait] été demandé » d’utiliser l’identifiant « [E][N] » appartenant à celui d’une personne « qu’il lui [avait] été demandé de remplacer ». Et dans ses conclusions d’appel, M. [L] prétend désormais que c’est à compter du 7 septembre 2020 que l’utilisation d’un autre identifiant que le sien lui aurait été demandée. Cette évolution dans les affirmations de l’appelant, qui s’ajoute au caractère confus de ses conclusions, ne peut qu’être soulignée.
Ensuite, M. [L] ne démontre pas que la société Free ou la société Sogetrel lui auraient demandé d’utiliser l’identifiant d’un tiers.
Enfin et en tout état de cause, à l’appui de sa demande en paiement, M. [L] produit notamment les pièces suivantes :
— un « tableau Exel des prestations réalisées pour le compte de la société Free […] et impayées (pièce 2), établi unilatéralement par l’appelant et qui n’est corroboré par aucune donnée objective ;
— le courriel qu’il a envoyé le 28 juin 2022 à un préposé de la société Sogetrel, dans lequel il affirme avoir travaillé sous un autre nom (pièce 7), sans justificatif à l’appui ni réponse de son destinataire confortant cette assertion ;
— deux attestations (pièces 9 et 10) qui s’avèrent sans utilité, dès lors qu’elles ne contiennent aucune constatation des témoins corroborant les affirmations de M. [L] quant à l’accomplissement de prestations par le recours à l’identifiant d’un tiers.
La cour d’appel estime qu’il ne résulte pas de ces pièces, ni d’aucune autre des pièces versées aux débats, que M. [L] aurait réalisé des prestations en usant d’un autre identifiant que le sien, à partir du 7 septembre 2020. Dès lors, le principe même de la créance invoquée par l’appelant n’est pas établi.
Par ces seuls motifs, la demande en paiement formée par M. [L] doit être rejetée en ce qu’elle est dirigée contre les sociétés Free et Sogetrel.
Le jugement entrepris, qui a mis hors de cause les sociétés Free et Sogetrel, doit donc être confirmé.
3°- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] en ce qu’elle est dirigée contre les sociétés Free et Sogetrel
A l’appui de cette demande, formée à concurrence de la somme de 10 000 euros, M. [L] fait valoir que :
— « votre juridiction condamnera la Sarl Aroobaze au règlement de la somme de 10 000 euros au titre du dommage » qu’il a subi (p. 17) ;
— en effet, il « a été victime du défaut de reconnaissance de ces deux géants de la télécommunication. Ce refus de reconnaissance du lien de subordinatation (notamment par l’audit Sogetrel) [l']a conduit dans une situation de précarité faisant face à la rupture injustifée et soudaine de son lien de travail avec les présentes sociétés assignées. Si le montage financier décrit […] a permis à ces sociétés d’optimiser leurs comptabilités, il a été de nature à [lui] créer un préjudice qui doit être indemnisé » (p. 18).
La société Free conclut au rejet de cette demande, en l’absence de faute à elle imputable comme de justification du préjudice allégué (pp. 23-24).
La société Sogetrel demande le rejet de cette demande indemnitaire (p. 10).
Réponse de la cour :
Ainsi que le relève à juste titre la société Free, sans démenti de M. [L], cette demande, fondée sur la responsabilité civile, suppose la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Or, dans ses conclusions d’appel, M [L] ne caractérise pas la faute qu’auraient commises les sociétés Free et Sogetrel, puisqu’il s’en déduit qu’il incrimine la seule société Aroobase comme étant à l’origine de la situation qu’il déplore.
Au surplus, il ne ressort d’aucune des pièces produites par l’appelante que celui-ci aurait subi un préjudice.
Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des sociétés Free et Sogetrel n’étant donc pas réunies, la demande indemnitaire de M. [L] ne peut qu’être rejetée, par voie de confirmation du jugement entrepris qui, en rejetant l’ensemble des demandes de l’intéressé, a notamment écarté cette demande.
4°- Sur l’article 700 et les dépens
La succombance de M. [L] justifie sa condamnation aux dépens d’appel. Le jugement entrepris sera confirmé du chef des dépens.
En revanche, s’agissant des indemnités de procédure, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il rejette la demande d’indemnité procédurale formée par la société Free. M. [L] sera donc condamné à payer à cette société une indemnité procédurale au titre de la première instance – étant observé que la société Sogetrel ne demande, quant à elle, pas l’infirmation du jugement de ce chef.
M. [L] sera également condamné au paiement d’indemnités procédurales au profit des sociétés Free et Sogetrel, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il :
' déclare irrecevable l’action formée par M. [L] contre la société Aroobaze ;
' et rejette la demande d’indemnité procédurale formée par la société Free ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— CONSTATE l’interruption de la première instance à l’égard de la société Aroobaze à la date du 15 janvier 2024 ;
— CONSTATE le caractère non avenu du chef du jugement entrepris déclarant irrecevable l’action de M. [L] à l’égard de la société Aroobaze ;
— En conséquence, DIT que la cour d’appel n’a pas le pouvoir de statuer sur l’action formée par M. [L] à l’égard de la société Aroobaze ;
— RAPPELLE que, la première instance étant interrompue à l’égard de la société Aroobaze, les premiers juges demeurent saisis de l’action engagée par M. [L] à l’égard de la société Aroobaze et qu’ils ne pourront statuer sur cette action que lorsque l’instance aura été régulièrement reprise devant eux ;
— CONDAMNE M. [L] à payer à la société Free une indemnité de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
— CONDAMNE M. [L] aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M [L] et LE CONDAMNE à payer aux sociétés Free et Sogetrel la somme de 3 000 euros chacune au titre de la procédure d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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