Confirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 févr. 2026, n° 25/03939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/03939 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLUG
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Février 2026
contestation d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [M] [V] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Inaès KRIM-BRUYAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Me Luc ROBERT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Patricia DASSONVILLE de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’Ain
Audience de plaidoiries du 20 Janvier 2026
DEBATS : audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [V] épouse [O] a pris contact avec Me [P] [D], de la SELARL [Z] [D] et Associés, afin d’être assistée dans ses démarches de réinscription auprès du registre du commerce et des sociétés d’une S.C.I. radiée dont elle avait hérité.
A l’issue du premier entretien le 13 mai 2024, une proposition de convention d’honoraires a été adressée le 15 mai 2024 à Mme [V], qui ne l’a pas acceptée.
Le 14 juin 2024, Me [D] lui a adressé une facture de 200 € HT correspondant à une ouverture de dossier et à un rendez-vous, qu’elle n’a pas réglée malgré plusieurs relances.
Le 9 janvier 2025, Me [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ain d’une demande de fixation de ses honoraires.
Celui-ci par décision du 3 avril 2025 a notamment :
— fixé les honoraires de Me [D] par Mme [V] à la somme de 240 € TTC, augmentée de 46,10 € de frais de taxe (LRAR, recouvrement…), soit un total de 286,10 € outre les frais et dépens de la procédure de taxation,
— dit que Mme [V] doit régler à Me [D] la somme de 286,10 € TTC, outre les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure de taxation,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que les frais et dépens de l’instance, y compris d’exécution, seront mis à la charge de Mme [V].
Cette décision a été notifiée à Mme [V] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 15 avril 2025.
Par lettre recommandée du 9 mai 2025 reçue au greffe le 14 mai 2025, Mme [V] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 20 janvier 2026, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [V] demande au délégué du premier président de réformer intégralement la décision du bâtonnier et de rejeter la demande de fixation d’honoraires de Me [D].
Elle explique que le bâtonnier a motivé sa décision par son absence d’observations à la demande de fixation d’honoraires alors même que ses observations ont bien été envoyées par courriel et par courrier recommandé, dont il avait été accusé réception deux fois. Elle fait état de ce que le bâtonnier a refusé sa demande de réouverture des débats.
Elle fait valoir que les associés de la SCI n’ont pas donné suite à la proposition de convention d’honoraires dans la mesure où la problématique précise et urgente n’était pas considérée, que l’orientation pénale proposée n’est pas apparue pertinente et que les honoraires sollicités pour une constitution de partie civile est apparue excessive.
Elle explique que la problématique a finalement été résolue par un notaire qui a permis la vente rapide du bien, sans frais supplémentaires ni procédure quelconque.
Elle soutient au visa de l’article 10 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats que Me [D] n’ayant jamais été mandaté et que la proposition de convention d’honoraires n’ayant pas été acceptée, ce dernier ne peut justifier d’un quelconque travail accompli dans son intérêt, ni d’une contribution au résultat obtenu ou au service rendu.
Dans son mémoire déposé au greffe le 17 novembre 2025, Me [D] demande au délégué du premier président de :
— confirmer la décision du bâtonnier,
— condamner Mme [V] à payer à la SELARL [Z] [D] et Associés la somme de 286,10 € TTC,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [V] à payer à la SELARL [Z] [D] et Associés la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il fait valoir que Mme [V] a pris rendez-vous pour une consultation à son cabinet et que durant cet entretien, elle a dûment été informée que la consultation serait facturée. Il indique que dès le 15 mai 2024, il lui a adressé un courrier exposant les actions à entreprendre ainsi qu’une convention d’honoraires mais qu’elle n’a jamais répondu, à la suite de quoi il lui a adressé une facture correspondant aux diligences faites, à savoir le rendez-vous du 13 mai 2025, l’ouverture de dossier et le compte-rendu écrit du 15 mai 2024.
Lors de l’audience, le conseil de Mme [V] a sollicité le rejet des demandes de fixation des honoraires et en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par Mme [V] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de notification et de recours ne peuvent y conduire.
Si Mme [V] déplore l’absence de prise en compte de ses observations par le bâtonnier, elle n’en tire aucune conséquence dans ses prétentions qui ne tendent qu’à l’infirmation de sa décision et au rejet de la demande de fixation des honoraires de Me [D]. Surtout, elle ne justifie pas avoir respecté le délai de quinzaine imparti dans le courrier du bâtonnier dans son courrier du 28 janvier 2025, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont elle se prévaut comme le courriel qui l’a suivi étant datés du 10 mars 2025.
En application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l’honoraire, d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat. Ils sont dépourvus de pouvoirs juridictionnels pour statuer sur les questions de déontologie ou de responsabilité de l’avocat.
Il convient de rappeler que la prétention tendant à la dispense du paiement des honoraires ou au remboursement de ceux qui sont couverts, fondée sur d’éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n’est pas recevable y compris devant le délégué du premier président.
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, dont l’article 10 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats pour n’en être que la reprise intégrale n’est pas le texte pertinent, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat.
Au demeurant, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
En l’espèce, Mme [V] ne conteste pas avoir été reçue lors d’un rendez-vous le 13 mai 2025 et qu’elle a exposé à l’avocat son projet de lui confier la tâche de l’assister dans différentes démarches. Les termes de son courrier envoyé tardivement au bâtonnier sont d’ailleurs explicites sur les motifs qui l’ont amenée à «consulter un avocat».
Il ressort en outre d’un courrier de Me [D] du 15 mai 2024, lui faisant parvenir le projet de convention d’honoraires, que les éléments évoqués lors de ce rendez-vous portaient sur la défense des intérêts des associés de la SCI [E] en réaction contre des agissements de M. [R] [C] et motivaient que l’avocat sollicitent la fourniture de plusieurs documents.
Mme [V] ne peut pas valablement soutenir qu’un rendez-vous au cabinet d’un avocat ne correspond pas par nature à une prestation payante sauf à dénaturer la profession même d’avocat. Aucune présomption de gratuité ne peut être invoquée et elle doit être étayée par des éléments de preuve concrets, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les propres courriers de Mme [V] comme les éléments fournis par Me [D] conduisent ainsi à retenir que ce rendez-vous et les démarches engagées par l’avocat pour analyser la situation, ouvrir le dossier, solliciter des documents supplémentaires et pour rédiger un projet de convention d’honoraires ont nécessité une durée de travail rendant particulièrement proportionnée une facturation à hauteur de 200 € HT, soit 240 € TTC.
Mme [V], assistée de son conseil, n’a d’ailleurs fourni aucun élément de contestation du montant de ces honoraires et a clairement revendiqué qu’il s’agissait d’un «problème de principe»
En conséquence, le recours de Mme [V] est rejeté et cette dernière doit supporter les dépens inhérents à son recours, comprenant le cas échéant les frais de recouvrement forcé, comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par Mme [M] [V] épouse [O],
Condamnons Mme [M] [V] épouse [O] aux dépens inhérents à son recours et à verser à Me [P] [D] une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Responsabilité limitée ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours ·
- Copie ·
- Sentence ·
- Médiateur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Expert ·
- Responsabilité civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Agence régionale ·
- Siège
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Requalification du contrat ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Temps plein ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Risque ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Limites ·
- Technique
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Nationalité française ·
- Liquidateur ·
- Maroc ·
- Part ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Obligation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Groupe électrogène ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Régularisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.