Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 24/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 juillet 2024, N° 20/00826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02418 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXCO
AFFAIRE :
Société [11]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00826
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Me Thomas [Localité 8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [11]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [11]
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – N° du dossier E0006CAP substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0006CAP
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C], salarié de la société [11] ( la société) depuis le 1er décembre 1991, a mis fin à ses jours le 13 novembre 2018 à son domicile.
Le 19 juin 2019 Mme [B] [C], sa veuve, a souscrit une déclaration d’accident du travail précisant ' nature de l’accident: suicide'
La société a formulé des réserves par courrier du 24 juillet 2019.
Le 7 octobre 2019, la [7] (la caisse) a pris en charge l’accident du 13 novembre 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société alors saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, en l’absence de réponse, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement du 29 juillet 2024, a déclaré la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le décès de M. [L] [C] survenu le 13 novembre 2018 opposable à la société.
Il a également rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires et condamné la société aux dépens.
Par une déclaration du 19 août 2024, la société a interjeté appel de la décision et les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement la société demande à la cour :
A titre principal:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision du 17 mai 2019 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, le décès de M. [L] [C],
Et statuant à nouveau :
— de juger que la décision de prise en charge du 17 mai 2019 de l’accident survenu à M. [L] [C] est inopposable à la société,
A titre subsidiaire:
— d’ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin psychiatre sur pièces avec pour mission de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère pouvant être à l’origine du suicide de M. [L] [C].
— de faire injonction à la caisse de communiquer à l’expert et au Docteur [O] l’ensemble des pièces médicales en sa possession.
Par conclusions communiquées préalablement à l’audience à la société la caisse, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance en date du demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de rejeter la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur l’imputabilité de l’accident au travail:
La société explique que le 13 novembre 2018, M. [C] a quitté l’entreprise en fin de matinée, qu’il n’était donc plus sous la subordination de son employeur lorsqu’il s’est suicidé et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer. Elle estime que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en estimant que les témoignages des collègues de M. [C] ne suffisaient pas à remettre en cause le lien entre son suicide et son travail.
Elle fait valoir que l’enquête de la caisse ne contient aucune précision sur le moment précis de la survenance du suicide ni sur les circonstances de la découverte du décès et son horaire de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il a eu lieu pendant ses horaires de travail.
Elle expose n’avoir été informée du lien allégué entre le fait accidentel et le travail que huit mois après le suicide de M. [C] alors que l’article R 441-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l’information de l’employeur doit être faite dans les 24 heures de sa survenance. Elle en déduit que cela permet légitimement de douter du lien de causalité entre l’activité professionnelle de son salarié et son suicide.
L’appelante ajoute qu’elle a toujours été attentive à la situation professionnelle de M. [C], qu’il n’existait aucun litige l’opposant à son employeur ni aucune alerte sur une quelconque souffrance au travail, qu’il était à l’origine de sa mutation. Elle met également en avant des attestations de collègues qui témoignent de l’absence de signes avant-coureurs dans les jours qui ont précédé le geste de M. [C].
La société insiste sur le caractère multifactoriel et complexe d’une crise suicidaire. Elle soutient que la note laissée par M. [C] sur son téléphone avant son décès ne présente pas de garanties d’authenticité suffisantes.
Elle reproche à la caisse d’avoir fondé sa décision sur les seuls éléments produits par l’épouse sans considération pour les témoignages de ses salariés.
En défense la caisse indique qu’il n’est pas contesté que l’accident est survenu hors du temps et lieu de travail mais qu’il ressort des éléments du dossier qu’il existe un lien de causalité direct entre le travail et le suicide de Monsieur [C].
Pour en justifier elle met en avant la note manuscrite laissée par ce dernier avant son suicide dans laquelle il fait un lien entre son geste et sa mobilité professionnelle récente.
Elle soutient qu’il peut difficilement être douté de l’authenticité et de l’auteur de cette note rédigée un quart d’heure avant le suicide de M. [C] sur son téléphone professionnel.
La caisse fait également valoir que M. [C] avait fait l’objet d’une mutation en application d’une clause de mobilité et qu’il vivait très mal cette mobilité d’après les explications de son épouse.
Elle explique que le départ anticipé de l’entreprise de M. [C] le 13 novembre 2018 est bien un comportement inhabituel, qu’il n’est pas nécessaire que le suicide soit exclusivement dû au travail pour être considéré comme un accident du travail, qu’il convient seulement qu’il existe un lien direct entre le suicide et le travail.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce l’acte de décès de M. [L] [C] établit qu’il est décédé à son domicile le 13 novembre 2018 à 17 heures.
Il est constant qu’il avait ce jour là quitté prématurément son travail, vers midi.
Il ne se trouvait donc plus sur le lieu du travail et n’était pas non plus sous la subordination de son employeur lors de l’accident.
La présomption d’imputabilité ne peut trouver à s’appliquer.
En conséquence, il appartient à la caisse de démontrer que l’accident a un lien direct avec le travail de M. [C].
Pour ce faire, la caisse produit une photographie de la capture d’écran du téléphone professionnel de M. [C] et de la note écrite par ce dernier le 13 novembre 2018 à 16 heures 47 sur le 'bloc note’ : ' Départ Personne ne comprendra. Personne ne me pardonnera. Mais ce n’est plus possible et cette mobilité de m…. c’est trop lourd Mon entreprise m’a obligée à entraîner ma famille que j’aime dans des choix subis, j’espère qu’elle saura prendre soin de ceux qui restent. Cette entreprise à qui j’ai tout donné me prend la dernière chose que j’ai Je n’en peux plus Ma famille je vous aime, vous ne pourrez me pardonner, mais je suis certain que très vite votre vie sera heureuse.
[B], les enfants je vous aime si fort'.
Adieu.
La société émet des doutes sur l’authenticité de la note. Cependant il ressort de l’audition de la veuve de M. [C] par l’agent assermenté de la caisse le 27 août 2019 que le téléphone professionnel de son mari était encore en sa possession puisqu’il n’avait pas été réclamé par la société, que le 'bloc note’ était encore lisible et que la note a été montrée à l’enquêteur. Cette note est électroniquement datée. Aucun élément ne permet de douter de son authenticité.
Dans cette note M. [C] fait un lien direct entre son geste et son travail auquel il impute l’entière responsabilité de ses difficultés.
L’audition de sa veuve qui est la personne la plus à même d’évoquer la vie privée du défunt permet de corroborer le lien entre l’apparition des difficultés physiques et psychiques de M. [C] et la mutation. Elle explique ainsi à l’enquêteur ' L’établissement de [Localité 6] est réputé compliqué. La mutation de mon conjoint avait fait l’objet de nombreuses négociations car elle avait un gros impact sur notre vie familiale. Après avoir accepté cette mutation, mon conjoint a travaillé plusieurs mois loin de nous. Il effectuait des allers retours chaque semaine ( départ du domicile familial le dimanche dans l’après-midi ou le lundi tôt le matin et il rentrait chez nous le vendredi tard le soir).
Ces conditions de travail ont eu des effets physiques ( épuisement, amaigrissement) et des effets psychologiques (sentiment de solitude, fatigue, stress). Il a énoncé à plusieurs reprises le fait d’être fatigué. Il disait que le travail et sa Direction le mettaient sous pression constante.
Même le week end, il se levait tôt pour travailler.
Cette mutation a eu plusieurs effets sur notre vie familiale. Il fallait déménager pour nous rapprocher de son lieu de travail ( signature des papiers concernant notre nouvelle maison 7 jours avant le décès de mon conjoint).
Nous avions donc deux maisons à charge en attendant la vente de notre maison de [Localité 9] qui posait quelques difficultés.
Je tiens à préciser que nous n’avions aucun souci personnel, de couple ou autre.
De plus nos enfants devaient rester à [Localité 9], l’un pour finir ses études et l’autre pour des raisons professionnelles. Nous devions également abandonner notre environnement relationnel et amical. J’ai dû démissionner de mon travail.
Toute cela a pesé sur le moral de mon conjoint. Ces différents bouleversements, engagements, contraintes consécutifs à ce changement professionnel l’ont indiscutablement affecté et angoissé.
Certains événements relatés par mon mari mettaient ses nerfs à rude épreuve. Le dernier en date a eu lieu pour le pont de la [Localité 13] 2018. Mon mari avait demandé l’autorisation de travailler en ' home-office’ depuis sa résidence familiale chez nous à [Localité 9] le vendredi 02/11/2018 lui permettant de rentrer le 31/10/2018 au soir pour éviter des allers retours, assurer sa charge de travail et profiter de nous, ce qui était fondamental pour lui. Cela lui a été refusé dans un premier temps et après une rude bataille cela a été accepté'
Pour démontrer que l’accident n’est pas un accident professionnel la société produit les attestations de Mme [G] et M. [U]. Or celles-ci établissent seulement que M. [C] s’est comporté normalement les semaines et les jours précédant son suicide. Si ces éléments peuvent être intéressants pour déterminer si l’entreprise pouvait ou non avoir connaissance de la souffrance de son salarié, ils sont totalement inefficaces à démontrer que M. [C] avait des difficultés personnelles ayant pu motiver son passage à l’acte.
La caisse a également eu un contact téléphonique avec M. [D] [M], ancien directeur de [11] [Localité 10].
Le contenu des propos de M. [D] ne contient aucun élément pouvant laisser penser que M. [C] avait des difficultés personnelles.
La cour relève en outre que si M. [D] indique que la mobilité était un choix de M. [C] il indique également que M. [C] a 'négocié’ les conditions de sa mutation. En outre M. [R] évoque les 'spécificités’ de la plaque de [Localité 10] et l’accompagnement particulier mis en place au delà des règles classiques. Il explique ainsi ' Nous avions également parlé des spécificités de la plaque de [Localité 10]. Il a bénéficié d’un accompagnement par les Rh du siège dans le cadre de cette mobilité et [12] est allé au delà des règles classiques de la mobilité avec lui. Il avait d’ailleurs exprimé dans un mail à G [Z], DRH adjoint , sa pleine satisfaction sur l’accompagnement RH lors du projet de son attachement au site de [Localité 10]' ce qui accrédite également les déclarations de la veuve de M. [C] sur le fait que l’établissement de [Localité 5] était réputé difficile.
En tout état de cause, le fait que M. [C] ait été ou non à l’origine d’une mobilité qu’il a acceptée, qu’il ait été ou non accompagné n’est pas de nature à influer sur l’origine professionnelle du sinistre dès lors que tant sa note que les déclarations de sa veuve établissent le lien direct entre son travail et la dégradation de son état.
A l’issue de son enquête les éléments recueillis par la caisse établissaient un lien direct entre les conditions d’exercice professionnel de M. [C] et son suicide. Aucun autre élément ne pouvait à l’inverse laisser penser que son geste pouvait avoir une origine autre que professionnelle.
Dès lors c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise ne se justifie pas. La demande subsidiaire sera rejetée.
La décision sera confirmée dans son intégralité.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°120/826) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Société [11] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Obligation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Groupe électrogène ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Limites ·
- Technique
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Nationalité française ·
- Liquidateur ·
- Maroc ·
- Part ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Arbre fruitier ·
- Expertise ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Révocation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Non avenu ·
- Instance ·
- Action ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Appel ·
- Créance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Code de déontologie ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Taxation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Principal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Vente ·
- Amende civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Poste ·
- Maladie ·
- Sapiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.