Irrecevabilité 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 31 oct. 2024, n° 24/09405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mars 2024, N° 2023024977 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DE WIDEHEM AUTOMOBILES c/ S.A.S. M CAPITAL PARTNERS, La société M Capital Partners est une société de gestion de portefeuille, La société Widehem a signé avec la société M Capital Partners deux protocoles d'investissement prévoyant notamment un honoraire de représentation, La société de Widehem automobiles ( la société Widehem ) commercialise des véhicules automobiles |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09405 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO53
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023024977
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
à
DEFENDEUR
S.A.S. M CAPITAL PARTNERS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline DUSART collaboratrice de Me Caroline MIRIEU DE LABARRE de la SELARL MIRIEU SAUTY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0954
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Septembre 2024 :
La société de Widehem automobiles (la société Widehem) commercialise des véhicules automobiles.
La société M Capital Partners est une société de gestion de portefeuille.
La société Widehem a signé avec la société M Capital Partners deux protocoles d’investissement prévoyant notamment un honoraire de représentation.
Par acte extrajudiciaire du 3 mai 2023, la société Widehem a fait assigner la société M Capital Partners devant le tribunal de commerce de Paris à l’effet, notamment, de voir prononcer la résolution des protocoles d’investissement.
Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a statué dans les termes suivants :
— déboute la société de Widehem automobiles de l’ensemble de ses prétentions ;
— déboute la société M Capital Partners de ses demandes de paiement des factures relatives aux années 2019 et antérieures, ces factures ayant fait l’objet d’autres jugements et arrêts ;
— déboute la société M Capital Partners de ses demandes de paiement des factures relatives à l’année 2020 jusqu’au 24 novembre 2020 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur une inscription au passif de la procédure collective, la demande n’étant pas effectuée ;
— condamne la société de Widehem automobiles à régler à la société M Capital Partners la somme de 311 118, 91 euros TTC au titre de la rémunération annuelle de son mandat de représentant des porteurs des actions de préférence émises en 2014 et 2015, pour la période allant du 25 novembre 2020 au 30 juin 2023, date de la demande de la société de Widehem automobiles dans les conclusions et anatocisme ;
— condamne la société de Widehem automobiles aux dépens ;
— condamne la société de Widehem automobiles à régler à la société M Capital Partners la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 mars 2024, la société de Widehem automobiles a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 11 juin 2024, la société de Widehem automobiles a fait assigner la société M Capital Partners devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2024 et condamner la société M Capital Partners à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience du 11 septembre 2024, la société de Widehem automobiles, représentée par son avocat, demande au délégué du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2024 ;
— condamner la société M Capital Partners à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société M Capital Partners aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile de moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Par conclusions qu’elle soutient oralement à l’audience, la société M Capital Partners, représentée par son avocat, demande au délégué du premier président de :
— débouter la société de Widehem automobiles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société de Widehem automobiles à verser à la société M Capital Partners la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société de Widehem automobiles aux dépens.
Elle conteste l’existence, d’une part, de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, d’autre part, de conséquences manifestement excessives révélées après le jugement querellé.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il résulte des termes du jugement querellé que la société de Widehem automobiles n’a pas fait d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Elle soutient qu’elle fait l’objet depuis 2020 d’une procédure de redressement judiciaire avec instauration d’un plan de redressement.
Elle affirme qu’elle a saisi le tribunal de commerce le 15 mai 2024 d’une demande de modification du plan de redressement après avoir fait le constat comptable de difficultés d’exploitation de son fonds de commerce au titre de l’exercice 2023.
Cependant, il ne résulte pas des termes de cette requête (pièce n° 15) la démonstration de circonstances nouvelles depuis le jugement du 6 mars 2024 établissant que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives. En effet, cette requête dont l’issue est inconnue, a été rédigée par les soins de la société de Widehem automobiles. En outre, les difficultés financières dont elle fait état étaient connues avant le jugement.
De même, la simple réponse négative d’une banque, par courriel en date du 8 avril 2024, à une demande de prêt de 300 000 euros sur sept ans formulée par la société de Widehem automobiles ne caractérise pas une circonstance révélée après le jugement entrepris établissant que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile susmentionné.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société de Widehem automobiles.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société de Widehem automobiles aux dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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