Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 juin 2025, n° 23/02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
N° de MINUTE : 25/432
N° RG 23/02349 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5EM
Jugement (N° 22-002973) rendu le 03 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [O] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cofidis
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2010, M. [C] [E] a souscrit auprès de la société Tendance Eco un contrat relatif à la fourniture et l’installation d’un système photovoltaïque pour un montant de 17 000 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, aux fins de financer cet achat, M. [E] et Mme [O] [R] épouse [E] ont souscrit auprès de la société Groupe Sofemo, aux droit de laquelle vient la société Cofidis, un contrat de crédit affecté d’un montant de 17 000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux nominal annuel de 5,56 %.
Par jugement du 17 mai 2011, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Tendance Eco, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 2012, Me [W] [K] ayant été nommé liquidateur.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Suivant acte d’huissier de justice du 14 septembre 2020, M. [E] et Mme [R] ont fait assigner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo en justice aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt.
Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2023, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré M. [E] et Mme [R] irrecevables à agir en nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 5 juillet 2010 auprès de la société Groupe Sofemo et en indemnisation et privation du droit pour la société Cofidis, venant aux droit de la société Groupe Sofemo, de recouvrer sa créance,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Cofidis,
— condamné solidairement M. [E] et Mme [R] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [E] et Mme [R] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire.
Le premier juge a relevé que M. [E] et Mme [R] qui n’avaient pas mis en cause le mandataire ad’hoc de la société Tendances Eco étaient irrecevables à agir à l’encontre du prêteur.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 mai 2023, M. [E] et Mme [R] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, les appelants demandent à la cour de :
Vu l’article liminaire du code de la consommation,
vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil,
vu l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,
vu les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993,
vu l’article L.121-28 tel qu’issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré M. [E] et Mme [R] irrecevables à agir en nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 5 juillet 2010 auprès de la société Groupe Sofemo et en indemnisation et privation du droit pour la société Cofidis, venant aux droit de la société Groupe Sofemo, de recouvrer sa créance,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Cofidis,
— condamné solidairement M. [E] et Mme [R] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [E] et Mme [R] aux dépens,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— déclarer les demandes de M. [E] et Mme [R] recevables et bien fondées,
— constater les irrégularités affectant le bon de commande et dès lors, le contrat de vente conclu entre M. [E] Mme [R] et la société Tendance Eco,
— déclarer que la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [E] et Mme [R] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner la société Cofidis à verser à M. [E] et Mme [R] l’intégralité des sommes suivantes :
— 17 000 euros correspondant au montant du capital emprunté,
— 13 766,40 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [E] et Mme [R] à la société Cofidis,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Cofidis à verser à M. [E] et Mme [R] la somme de 30 766,40 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la faute commise par elle,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
— condamner la société Cofidis à verser à M. [E] et Mme [R] l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution du contrat de crédit affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement,
en tout état de cause,
— condamner la société Cofidis à verser à M. [E] et Mme [R] les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Cofidis de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société Cofidis à supporter les dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [E] et Mme [R], la prescription étant acquise,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre plus subsidiaire,
— déclarer M. [E] et Mme [R] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l’absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse, en l’absence de préjudice et de lien de causalité sous réserve que les emprunteurs versent aux débats leur compte bancaire afin qu’un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [E] et Mme [R] à payer à la société Cofidis une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [E] et Mme [R] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que M. [E] et Mme [R] ne forment plus, en cause d’appel, de demande de nullité du contrat du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, dès lors qu’ils n’ont pas jugé utile d’attraire à la procédure le vendeur, mais entendent engager la responsabilité contractuelle de la banque indépendamment de la nullité des contrats et forment des demandes indemnitaires à son encontre au motif que cette dernière a commis une faute en acceptant de financer un contrat de vente affecté d’irrégularités manifestes.
Il est rappelé que le contrat ayant été conclu le 5 juin 2010, les dispositions du code de la consommation antérieures à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 sont applicables.
Sur la demande principale de privation de la banque de sa créance de restitution et de paiement par la banque des sommes de 17 000 euros et 13 766,40 euros et sur les demandes indemnitaires formées par les époux [E]
L’article L.311-21 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, le contrat est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vertu duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il est rappelé que le contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis n’est que l’accessoire du contrat de vente principal conclu entre les époux [E] et la société venderesse.
Aussi, les fautes de la banque ne peuvent être relevées que pour apprécier, en cas d’annulation du contrat de crédit subséquente à l’annulation du contrat de vente, l’éventuelle restitution à la banque du capital emprunté ou privation de celle-ci de sa créance de restitution du capital emprunté.
Dès lors que les époux [E] ne demandent pas la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et que ces contrats ne sont pas annulés, n’ayant d’ailleurs pas appelé la société venderesse à la cause, les époux [E] ne sont pas fondés à reprocher à la société Cofidis la commission d’une faute en s’abstenant de vérifier la régularité du contrat de vente avant le déblocage des fonds. Il ne sont dès lors pas fondés en leur demande tendant à la privation de la banque de sa créance de restitution et en l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la banque, qui supposent au préalable que la nullité des contrats de vente et de crédit affecté soit prononcée.
Dès lors, à supposer que les demandes des époux [E] ne soient pas prescrites, il convient de les en débouter.
Sur les demandes subsidiaires de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Au visa de l’article L.312-14 du code de la consommation, M. [E] et Mme [R] soutiennent que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif qu’elle a manqué à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde quant à l’opportunité du projet économique en acceptant de financier des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux.
Il est rappelé que le contrat ayant été conclu le 6 juin 2010, les dispositions de l’article L.312-14 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ne sont pas applicables. Ne sont pas davantage applicables les dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, qui a consacré les obligations de mise en garde et d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur aux articles L.311-8 et L.311-9 du code de la consommation.
Il y a donc lieu de se référer à l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion du crédit, en vertu duquel, l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; il implique l’obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur pour l’alerter, si nécessaire, sur un risque d’endettement. Il incombe à l’emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Or, d’une part, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas applicable aux manquements de la banque à son devoir de mise en garde résultant de l’article 1147 du code civil, ce manquement donnant lieu à l’octroi d’éventuels dommages et intérêts.
La cour relève en outre que les époux [E], emprunteurs profanes, ne démontrent aucunement que le crédit affecté, qu’ils ont intégralement remboursé sans qu’il soit fait mention du moindre incident de paiement, était inadapté à leur situation et créait un risque d’endettement sur lequel la banque aurait dû les mettre en garde.
Dès lors, les époux [E] seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Les appelants soutiennent également que le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels au visa de 'l’article L.314-25 du code de la consommation, anciennement L.311-8 ", au motif qu’il ne produit pas l’attestation de formation du salarié ayant distribué le crédit ni la justification de la consultation du FICP.
Toutefois, les dispositions de l’article L.311-8 du code de la consommation visées par les appelants (relatif au devoir d’explication et, lorsque le contrat de crédit est conclu sur le lieux de vente, à la formation des personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explication sur le crédit) et celles de l’article L.311-9 (relatif à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et à la consultation du fichier des incident de remboursement des crédits aux particuliers) sont issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, entrée en application le 1er mai 2011.
Les dispositions visées par les appelants n’étaient donc pas applicables à la date de conclusion du crédit.
En outre, l’article L.311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ne prévoit pas la déchéance du droit aux intérêts dans les cas évoqués par les époux [E].
Dès lors, ils seront également déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Même si une action en justice et l’appel sont des droits, ils peuvent le cas échéant, donner lieu au paiement d’une amende civile quand la partie qui agit en justice et interjette appel commet un abus de droit.
Dans le cas présent, M. [E] et Mme [R] utilisent effectivement l’installation qu’ils ont commandée et réceptionnée. Il apparaît également symptomatique que les époux [E] n’aient pas formulé de doléances durant la très longue période de 10 années qui a précédé leur action en justice. Il ne souffre aucune discussion que les contrats de vente et de crédit ont été dûment exécutés et que la nullité des contrats n’est pas demandée.
Il y a donc lieu de constater que tant l’action initiée par les époux M. [E] que l’appel subséquent qu’ils ont interjeté sont manifestement constitutifs, au regard de ces éléments de fait incontestables afférents au contexte du litige, d’un abus du droit d’ester en justice.
Il convient dès lors de condamner M. [E] et Mme [R] à payer une amende civile de 3.000 euros.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions au titre de l’article 700 et des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Cofidis les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner les époux M. [E] à payer à la Société Cofidis la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Il y a lieu par suite, de débouter les époux M. [E] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Il convient de condamner M. [E] et Mme [R] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [C] [E] et Mme [O] [R] de leurs demandes tendant à la privation du prêteur de sa créance de restitution, de leur demande tendant au paiement des sommes de 17 000 euros et 13 766,40 au titre des restitutions, de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 766,40 euros ainsi que de leur demande de dommage et intérêts au titre de la désinstallation du matériel et
moral ;
Déboute M. [C] [E] et Mme [O] [R] de leurs demandes de déchéance de la société Cofidis de son droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [C] [E] et Mme [O] [R] au paiement d’une amende civile de 3.000 euros ;
Condamne in solidum M. [C] [E] et Mme [O] [R] à payer à la société Cofidis la somme de Cofidis la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
Condamne in solidum M. [C] [E] et Mme [O] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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