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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 juin 2025, n° 22/06114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 22 avril 2022, N° 20/2429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
( Renvoi à une audience)
DU 12 JUIN 2025
mm
N° 2025/ 212
N° RG 22/06114 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJPZ
[X] [G]
[D] [G]
C/
[Y] [Z]
[T] [J] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Karima [C]
SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire Grasse en date du 22 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/2429.
APPELANTS
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [U] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE
Madame [T] [J] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Se plaignant de troubles subis relativement à l’écoulement des eaux pluviales et à l’effondrement d’un mur de soutènement, le 13 mai 2015, M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] ont assigné M. [X] [G] et Mme [M] [G] en référé expertise.
Le 15 juin 2015, le président du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M [W] [V], expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 25 mars 2016.
Le'28 août 2016,'M. [G] et Mme [G] ont fait assigner’M. [Z] et Mme [Z] en référé afin notamment de faire effectuer par huissier l’implantation du mur en limite de propriété des deux parcelles, telle que préconisée par l’expert, à enlever, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100'euros par jour de retard, les arbres fruitiers plantés au-delà de la limite séparative des deux parcelles.
Par ordonnance du 21 décembre 2016, le Juge des référés a statué de la manière suivante :
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée.
Disons que les époux [G] et [Z] devront d’un commun accord désigner un huissier de leur choix et qu’à défaut d’accord, Me [A] sera choisi, et ce afin d’effectuer avec l’assistance du cabinet Geotech géomètre expert les constatations suivantes : implantation des fondations du mur en limite de propriété des parties, ainsi que la construction du mur à 40 cm de la limite séparative, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire M. [V] dans son rapport du 25 mars 2016.
Condamnons solidairement M. [Z] et Mme [Z] à enlever les arbres fruitiers qu’ils ont plantés au-delà de la limite de séparation des deux propriétés, eu égard aux clous de bornage, et ce sur le fonds [G] conformément à ce que préconise l’expert judiciaire et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la notification de la décision et ce pendant une durée de deux mois, afin de permettre l’exécution des travaux nécessaires.
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [Z] et Mme [Z] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 juin 2018, suite à une saisine des époux [Z] du 26 décembre 2017, le juge des référés a notamment condamné les époux [G] à payer au époux [Z] une provision de 2'860'euros à valoir sur leur préjudice matériel et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [V]. Ce dernier a rendu son rapport le 24 octobre 2019.
Estimant que la gestion des eaux s’écoulant depuis le fonds des époux [G] et les dommages causés au mur de soutènement leur ont causé un préjudice, le 15 juin 2020, les époux [Z] les ont assignés devant le tribunal judiciaire de Grasse afin de les voir condamnés au paiement de la somme de 32'033,30'euros au titre des préjudices matériels et immatériels subis, de les voir condamnés à faire réaliser les travaux de raccordement de la cunette au vallon sur toute sa longueur sous astreinte de 200'euros par jour de retard, de les voir condamnés à rembourser les frais de bornage de 756'euros du mur de soutènement et condamnés au paiement de la somme de 10'000'euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre au paiement de la somme de 8'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et frais des deux expertises judiciaires.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2022 et a jugé irrecevables les conclusions communiquées postérieurement à celle-ci,
Condamné in solidum M. [X] [G] et Mme [D] [G] à payer à M. [Y] [Z] et
Mme [T] [Z] :
— la somme de 16'193,30'euros au titre des préjudices matériels subis, dont il conviendra de déduire la somme de 360 euros au titre des provisions déjà versées,
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance découlant de l’instauration d’un périmètre de sécurité,
— la somme de 3 500 euros en réparation du trouble moral subi, dont il conviendra de déduire la somme de 2'500'euros au titre des provisions déjà versées,
— la somme de 756 euros en remboursement de frais de bornage,
— la somme de 1 000 euros de dommages et intérêt pour résistance abusive,
Condamné in solidum M. [X] [G] et Mme [D] [G] à raccorder la cunette en pied de mur de soutènement au vallon afin que les eaux ne s’écoulent plus sur le fonds [Z], sous astreinte de 50'euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de quatre mois qui commencera à courir à compter de la signification du jugement,
Condamné in solidum M. [X] [G] et Mme [D] [G] à payer à M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] la somme de 4'000'euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires, avec distraction de ceux-ci,
Jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la constitution d’un nouvel avocat ne constitue pas une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture et les conclusions déposées postérieurement sont donc irrecevables. Concernant les troubles de voisinage et la responsabilité, il ressort des expertises judiciaires que l’effondrement du mur est lié à la surcharge des terres qui ont été remblayées du côté des époux [G], ainsi qu’à la pression hydraulique en raison de l’absence de barbacane'; le drain existant étant largement sous-dimensionné. De plus, bien que la seconde opération d’expertise réalisée en 2019 ait constaté que l’ensemble des travaux préconisés par le rapport du 25 mars 2016 ont été exécutés, les eaux ont continué à inonder le terrain des époux [Z]. Ces désordres, par leur intensité et leur durée constituent donc un trouble anormal du voisinage imputable aux époux [G].
Il ressort également des pièces fournies que les époux [Z] justifient l’évaluation du préjudice matériel à la somme de 16'193,30'euros, que l’instauration d’un périmètre de sécurité de 2015 à 2019 justifie un trouble de jouissance évalué à 1'000'euros et le préjudice d’anxiété est établi par des certificats médicaux, ainsi que par les nombreuses procédures judiciaires, et son origine est imputable au trouble anormal du voisinage. Concernant les frais de bornage, l’effondrement du mur de soutènement a justifié la réalisation d’un nouveau bornage et son coût doit être supporté par les époux [G]. Enfin, concernant la résistance abusive, il est démontré que les travaux préconisés ont été réalisés en 2019 alors même que le mur de soutènement a commencé à s’effondrer en 2014'; ce délai justifiant une résistance abusive.
Par déclaration du'26 avril 2022,'M. [X] [G] et Mme [D] [G] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'16 mars 2025,'M. [X] [G] et Mme [D] [G] demandent à la cour de':
vu l’article 6§1 de la CEDH,
vu les articles 16 et suivants du code de Procédure civile,
vu l’article L. 441-9 du code de Commerce,
vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse du 21/12/2016,
vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 22/04/2022,
vu la jurisprudence,
vu les pièces versées aux débats,
il est sollicité qu’il plaise à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondés les époux [G] en leurs conclusions d’appelant,
par conséquent,
Infirmer le jugement du 22 avril 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a : (SIC)
Infirmer intégralement le jugement du 22 avril 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Grasse,
Par conséquent,
Dire que le juge de première instance a méconnu les dispositions de l’article 6 §1 de la CEDH et l’article 16 du code de Procédure civile :
Dire que les inondations subies par les époux [Z] sont la conséquence des travaux réalisés sur le Béal conjointement par les communes de [Localité 5] et de [Localité 4].
Dire que la commune de [Localité 5] a pris des arrêtés de catastrophe naturelle en 2011, 2014, 2015 et 2019, créant des désordres et inondations sur la propriété des époux [Z], indemnisés au titre des assurances
Par conséquent,
Dire qu’il n’existe aucun trouble anormal de voisinage
Dire que les époux [G], de bonne foi, ont procédé à la réalisation de tous les travaux préconisés par l’Expert judiciaire, conformément à son rapport d’expertise de 2019.
Dire que les époux [Z] n’ont pas justifié de factures probantes pour la réparation de leur préjudice.
Dire que les époux [Z] sont défaillants, dès lors qu’ils n’ont jamais exécuté l’ordonnance de référé du 21 décembre 2016 leur ordonnant l’enlèvement de leurs arbres fruitiers, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, alors même qu’ils ont été indemnisés à ce titre par les époux [G]
Par conséquent,
Débouter intégralement les époux [Z] de leurs demandes, fins et conclusions,
et statuant à nouveau,
Condamner les époux [Z] à réparer le préjudice moral et psychologique subis par les époux [G] en leur payant la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner les époux [Z] à payer aux époux [G] la somme de 50 000 euros à titre du préjudice moral et psychologique.
Condamner les époux [Z] à payer aux époux [G] la somme de 29 110,80 euros au titre du préjudice matériel.
Condamner les époux [Z] à payer aux époux [G] la somme de 20 000 euros pour man’uvres dilatoires et procédures abusives.
Prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au vu de la résistance abusive des époux [Z] à exécuter les décisions de justice.
en tout état de cause :
Condamner les époux [Z] à payer aux époux [G] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel ; en ce compris les procès-verbaux de constat
Condamner les époux [Z] à payer aux époux [G] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de première instance, en ce compris les procès-verbaux de constat.
Ils font valoir que':
En refusant la demande de rabat de l’ordonnance de clôture justifiée par la constitution d’un nouvel avocat, le juge de première instance n’a pas respecté les dispositions de l’article 6§1 de la CEDH, l’article 16 du code de procédure civile et l’article 803 du même code, et n’a donc pas respecté le principe du contradictoire.
Malgré le message RPVA du 30 novembre 2021 dans lequel Me [R] a demandé au juge de la mise en état de renvoyer l’affaire afin de conclure et de donner injonction au demandeur de communiquer ses pièces, le juge a estimé que la constitution d’un nouvel avocat ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de conclure en retenant qu’une «'itérative injonction de conclure a été adressée aux défendeurs le 17 juin 2021, après que les pièces des demandeurs aient été communiquées le 15 février 2021. Les époux [G] ont changé de conseil le 15 novembre 2021'».
En écartant leurs pièces, le juge a privé les époux [G] de leur défense et n’a retenu que les explications et documents et de la partie adverse sans respect du contradictoire'; étant précisé que Me [R] qui s’était constitué, dès signification de l’assignation aux époux [G], a été contraint d’assister aux obsèques de son père à l’étranger et n’a pu revenir en France, qu’après l’ouverture des frontières durant la période de crise sanitaire COVID-19 et que dès son retour, il s’est constitué en lieu et place de Me [F], laquelle a été dessaisie par les époux [G] en l’absence de ses diligences.
La constitution par RPVA de Me [R] est intervenue le 15 novembre 2021, sa demande de renvoi et d’ injonction de communiquer par RPVA est datée du 30 novembre 2021 et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 décembre 2021. Me [B] n’a communiqué ses pièces à Me [R] que le 15 décembre 2021, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 02 décembre 2021.
La constitution de Me [R] n’est donc pas tardive et le juge a donc fait une mauvaise appréciation des faits.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le rapport d’expertise judiciaire précise que les désordres survenant sur le terrain des époux [Z] sont la conséquence du chantier en cours de réalisation de travaux réalisés conjointement par les communes de [Localité 5] et [Localité 4], conformément au courrier du service d’Aménagement et d’Urbanisme du 04 juin 2013.
Dans son courrier du 31 mai 2013, les services d’assainissement de la Mairie de [Localité 4] ont confirmé aux époux [G], suite à leur mise en demeure du 15 mai 2013, que ce sont bien les travaux qu’elle a engagés qui ont causé un désagrément et que ce ne sont donc pas les époux [G] qui sont responsables des désordres sur le fonds des époux [Z]. Ainsi, les époux [G] ne pouvaient être condamnés au titre du trouble anormal de voisinage lors de la survenance des désordres subis par les époux [Z], sachant que les époux [G], avaient mis en demeure la ville de [Localité 4] en précisant tous les désagréments subis également par leurs voisins.
Dans son courrier du 18 juillet 2014, le cabinet CABEX B, expert mandaté par l’assureur des époux [G], a attiré l’attention des parties comme suit : «'Cependant, il convient d’être vigilant, au vu de l’ampleur et la tournure de l’accédit, il semble que les époux [Z] souhaitent qu’un responsable soit désigné et tout mettre en 'uvre pour que leur désordre, bien que qualifié de mineur, cesse’ ». De plus, M. [Z] a persisté en multipliant les expertises et procédures judiciaires aux fins de voir condamner les époux [G]. Alors que l’Expert a clôturé la première mission puisque « la commune reconnaissait ainsi dans ce courrier (du 31 mai 2013) que les dégâts constatés sur le terrain des époux [Z] étaient la conséquence des travaux engagés sur le vallon. »
Le mur de soutènement a été réalisé par la société Tahani construction en 2008. L’assurance de garantie décennale a indemnisé les époux [G] qui ont réalisé les travaux conformément aux recommandations de l’expert judiciaire. De plus, les intempéries de 2014 ont été classées comme catastrophe naturelle et donc, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’aggravation d’écoulement des eaux pluviales n’est pas permanente et continue mais exceptionnelle. Il convient également de relever que les travaux réalisés par les communes de [Localité 5] et [Localité 4] ne sont pas étrangers à la survenance des désordres présents sur les parcelles des époux [G] et des époux [Z]'; ces désordres étant donc indépendants de la volonté des époux [G].
Le protocole d’accord signé entre les parties, le rapport d’expertise amiable et le rapport de l’expert d’assurance de M. [Z] démontrent que le problème avait été résolu’et que M. [Z] a reconnu que l’existence de résurgences inondant son terrain étaient liées à l’ouvrage de la commune de [Localité 5].
Il convient de relever que les rapports d’expertises judiciaires ne retiennent pas le trouble anormal du voisinage.
En jugeant que la constitution d’un nouvel avocat ne constituait pas un motif suffisamment grave pour rouvrir les débats, le juge de première instance a méconnu le principe du contradictoire et les époux [G] n’ont pas pu fournir les pièces justifiant qu’ils ne sont pas responsables'; pièces volontairement omises par les époux [Z] et notamment les expertises amiables dans lesquels ils reconnaissent que les désordres sont liés aux travaux de la commune.
Les époux [Z] ont déjà été indemnisés par leur assurance au titre du sinistre qui a été qualifié de catastrophe naturelle et les documents visant à justifier le montant du préjudice matériel ne sont que des devis et non des factures.
Il convient de relever que les époux [Z] n’ont toujours pas appliqué l’ordonnance du 21 décembre 2016 puisqu’ils n’ont pas retiré les arbres qu’ils ont plantés au-delà de la limite séparative comme le montre, notamment, le constat de commissaire de justice du 7 juin 2024.
Les époux [G] ont toujours cherché à trouver une solution amiable comme le démontre l’historique des faits et ce sont les époux [Z] qui ont escroqué leurs voisins puisque les arbres fruitiers sont toujours présents sur leur terrain, tout comme la clôture ancienne et la cabane, et la place de parking soi-disant utilisée est tout aussi frauduleuse et rien ne prouve le lien de causalité entre les désordres et ledit stationnement, surtout pour une si courte période.
Le comportement déloyal et malhonnête des époux [Z] a eu un grave impact sur l’état de santé psychologique de Mme [G], qui est suivie à ce jour par un psychiatre depuis la survenance des faits, ayant entraîné une inaptitude par le médecin du travail.
Il résulte de tout cela que le préjudice moral, le préjudice matériel, le comportement dilatoire aboutissant à des procédures abusives et trompeuses sont démontrés et qu’il convient également de faire appliquer l’ordonnance du 21 décembre 2016.
Dans leurs conclusions d’intimés, transmises et notifiées par RPVA le'25 mars 2025,'M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] demandent à la cour de':
vu les articles 15, 16, 914-3 et 914-4 et suivants du code de procédure civile,
vu l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH,
vu les articles 544, 640, 641, 1240 et 1242 du code civil,
vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
vu la jurisprudence,
vu les pièces versées aux débats,
à titre liminaire
Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par les époux [G] en date du 16 mars 2025 à 17 heures 16':
— juger que les époux [Z] ont déposé leurs conclusions et pièces depuis le 3 août 2022.
— juger que les époux [G] ont constitué leur nouvel Avocat le 16 janvier 2024.
— juger que Me [C] a été informé de la date de l’ordonnance de clôture du 18 mars 2025 le 23 septembre 2024.
— juger qu’en déposant de nouvelles conclusions et pièces, le 16 mars 2025, à 17h16, soit à moins de 48 heures de l’ordonnance de clôture et ce, notamment, pour faire valoir une pièce établie depuis plus de neuf mois, les époux [G] ont méconnu le principe du contradictoire et privé les époux [Z] de leur droit au procès équitable.
par conséquent,
Juger irrecevables les conclusions et pièces des époux [G] du 16 mars 2025.
Rejeter les conclusions et pièces des époux [G] du 16 mars 2025.
à défaut, sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des présentes conclusions,
Juger que la communication tardive des conclusions et pièces des époux [G] à moins de 48h de l’ordonnance de clôture annoncée depuis près de six mois et ce, alors que leur nouvel Avocat est constitué depuis plus d’un an, constitue une cause suffisamment grave pour voir révoquer l’ordonnance de clôture du 18 mars 2025.
Juger recevables les présentes conclusions des époux [Z].
En tout état de cause, sur les conclusions d’appel tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021,
Juger que la partie appelante ne rapporte aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021.
par conséquent,
Confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021.
Débouter M. [X] [G] ainsi que Mme [D] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z].
à titre principal
Juger que l’absence de gestion des eaux s’écoulant depuis le fonds dominant, l’effondrement du mur de soutènement ainsi que les travaux de démolition-reconstruction du nouveau mur de soutènement sont constitutifs de troubles anormaux de voisinage.
Juger que M. [X] [G] et Mme [D] [G] sont à l’origine des troubles anormaux de voisinage subis par M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] ;
Juger que la gestion de l’écoulement des eaux pluviales du fonds [G] sur le fonds [Z] n’est toujours pas assurée malgré les conclusions de deux rapports d’expertise-judiciaire.
Juger que les troubles anormaux de voisinage ont causé à M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] des préjudices matériels et immatériels ;
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce
qu’il a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021,
— condamné in solidum M. [X] [G] et Mme [D] [G] à payer à M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z], au titre des préjudices matériels subis, la somme de 16'193,30 euros,
— condamné in solidum M. [X] [G] et Mme [D] [G] à payer à M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z], au titre du préjudice de jouissance découlant de l’instauration d’un périmètre de sécurité, la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
— condamné in solidum M. [X] [G] et Mme [D] [G] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 3'500 euros en réparation du trouble moral subi,
— condamné in solidum M. [X] [G] et Mme [D] [G] à raccorder la cunette en pied de mur de soutènement au vallon afin que les eaux ne s’écoulent plus sur le fonds [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de quatre mois qui commencera à courir à compter de la signification à partie du jugement,
— condamné in solidum M. [X] [G] et Mme [D] [G] à payer à M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] la somme de 756 euros en remboursement des frais de bornage,
— condamné in solidum M. [X] [G] et Mme [D] [G] à payer à M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum M. [X] [G] et Mme [D] [G] à payer à M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [X] [G] et Mme [D] [G] aux dépens, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires, avec distraction au profit de Maître Dan, avocat.
Débouter M. [X] [G] ainsi que Mme [D] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z].
à titre subsidiaire
Juger que l’effondrement du mur de soutènement, les travaux de reconstruction consécutifs ainsi que la mauvaise gestion de l’écoulement des eaux pluviales sur la propriété et par le mur de soutènement des époux [G] ont causé des préjudices matériels et immatériels à M. [Z] et Mme [Z],
Juger que les choses appartenant à M. [X] [G] et Mme [D] [G] dont ils avaient la garde ont causé des préjudices matériels et immatériels à M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z],
par conséquent,
Confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse en tous ses termes.
en tout état de cause
Juger que les seules conclusions notifiées en première instance par les consorts [G] ont été déclarées irrecevables.
Juger qu’il n’est pas sollicité en cause d’appel la réformation du jugement rendu le 22 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de GRASSE en tant qu’il prononce l’irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [G].
Juger que les demandes reconventionnelles des consorts [G] n’ont jamais été présentées au juge de première instance.
Juger que les demandes reconventionnelles suivantes des consorts [G] sont nouvelles en cause d’appel :
«'reconventionnellement
Condamner les époux [Z] à payer aux époux [G] la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts aux préjudices moral et psychologique,
Condamner les époux [Z] à payer aux époux [G] la somme de 29 110.80 euros au titre du préjudice matériel,
Condamner les époux [Z] à payer aux époux [G] la somme de 20 000 euros pour procédure téméraire et abusive,'»
Juger que la demande reconventionnelle tendant à « PRONONCER une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au vu de la résistance abusive des époux [Z] à exécuter les décisions de justice » a été formulée pour la première fois par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2025.
Juger que les consorts [G] sollicitent le remboursement de travaux résultant de leurs obligations et dont ils ont été indemnisés par la Compagnie SAGENA,
Juger que le préjudice moral des époux [G] n’est pas justifié,
Juger que la présente procédure n’est pas abusive,
par conséquent,
Juger que les demandes reconventionnelles suivantes de M. [X] [G] et Mme [D] [G] sont irrecevables :
«'reconventionnellement
— condamner les époux [Z] à payer aux époux [G] la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts aux préjudices moral et psychologique
— condamner les époux [Z] à payer aux époux [G] la somme de 29 110.80 euros au titre du préjudice matériel
— condamner les époux [Z] à payer aux époux [G] la somme de 20 000 euros pour procédure téméraire et abusive'»
Juger que la demande reconventionnelle tendant à « PRONONCER une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au vu de la résistance abusive des époux [Z] à exécuter les décisions de justice » est irrecevable.
Débouter M. [X] [G] et Mme [D] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z].
Déclarer l’appel interjeté par M. et Mme [G] à l’encontre du jugement du 22 avril 2022 abusif.
Condamner in solidum M. [X] [G] et Mme [D] [G] au paiement d’une somme de 10'000 euros en réparation du préjudice moral causé à M. et Mme [Z].
Condamner in solidum M. [X] [G] et Mme [D] [G] à verser à M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum M. [X] [G] et Mme [D] [G] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP Delage ' Dan ' Larribeau ' Renaudor sous sa due affirmation de droit.
Les époux [Z] répliquent que':
Il résulte des articles 15, 16, 135 et 914-3 du code de procédure civile ainsi que de l’article 6§1 de la CEDH et de la jurisprudence que le juge est tenu de répondre à des conclusions même déposées après l’ordonnance de clôture lorsqu’elles tendent au rejet de conclusions et pièces déposées en dernière heure, c’est-à-dire à une date très proche de la date de clôture et ce, alors que cette dernière avait été portée à l’avance à la connaissance des parties. En l’espèce Me [C] s’est constitué le 16 janvier 2024. La date d’audience est fixée depuis le 23 septembre 2024 et ses conclusions n’ont été notifiées que le dimanche 16 mars 2025 à 17h16. Deux nouvelles pièces ont été produites dont un constat datant du 7 juin 2024. Etant rappelé qu’il ne s’agit pas de la première man’uvre déloyale des époux [G], en première instance les conclusions ont été déposées 9 jours avant l’audience, il convient de constater qu’il s’agit d’une man’uvre dilatoire visant à priver les époux [Z] de tout débat contradictoire';
ces derniers devant donc reconclure en urgence puisque n’ayant que 10 jours pour répondre avant l’audience. Pour cela, il convient de rejeter les conclusions des appelants ou, à titre subsidiaire, de révoquer l’ordonnance de clôture et de déclarer les présentes conclusions recevables.
A titre principal, sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021, les époux [G] ont été représentés par Me [P], puis Me [R] dans le cadre des opérations d’expertise de M. [V], puis ils ont été assistés par Me [F] pendant la procédure de première instance avant de redésigner en cours d’instance Me [R]'; étant précisé que les époux [Z] ont ainsi communiqué à trois reprises leurs conclusions aux époux [G], le 15 février 2021, puis le 23 juin 2021 et le 15 décembre 2021 après l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021.
La décision était parfaitement logique, les époux [G] n’avaient toujours pas conclu malgré leur assignation depuis le 15 juin 2020 et une itérative injonction de conclure au 17 juin 2021.
Ce n’est que le 4 février 2022 soit à quelques jours de l’audience de plaidoirie que les consorts [G] ont entendu conclure, pour la première fois, au motif allégué qu’ils n’ont jamais pu prendre connaissance des pièces des demandeurs.
Les consorts [G] ont constitué avocat tardivement et n’ont pas manqué de recevoir les pièces des demandeurs le 15 février 2021 et le 23 juin 2021, et leur nouveau conseil pouvait ainsi prendre connaissance des pièces via son prédécesseur'; étant rappelé que Me [R] était déjà leur conseil lors de l’expertise judiciaire.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2022 ne repose sur aucune cause grave et par ailleurs, cette demande n’a aucun intérêt en cause d’appel en ce qu’elle concerne la procédure de première instance.
Le trouble anormal du voisinage est constitué lorsqu’il est prouvé qu’il est anormal, continu et permanent et les articles 640 et 641 du code civil disposent que le propriétaire du fonds supérieur ne peut pas aggraver les servitudes du fonds inférieur, notamment celle d’écoulement des eaux de pluie, sous peine de versement d’une indemnité. En l’espèce, les époux [Z] subissent depuis plusieurs années des inondations et résurgences d’eaux pluviales consécutives aux travaux de construction des époux [G]. M. [G] a construit lui-même un premier mur de soutènement sur son fonds qui s’est effondré sur la propriété de M. et Mme [Z], au mois de novembre 2014, puis sur toute sa longueur le 3 octobre 2015.
Le rapport de M.'[V] ne laisse aucun doute sur les causes et origines des désordres subis par M. et Mme [Z] puisque les précautions nécessaires n’ont pas été respectées, que l’effondrement du mur résulte d’une accumulation et d’un stockage d’eau à l’arrière du mur en l’absence des travaux de drainage qui auraient pourtant dû être réalisés selon les préconisations des services d’urbanisme de la commune en 2013 et le rapport d’expertise amiable en 2014.
Les conclusions de M. [V] du 25 mars 2016 sont parfaitement claires en ce que, ni les eaux de ruissellement du terrain, ni celles de la toiture, ne sont canalisées par les époux [G] et que les aménagements des extérieurs n’ont pas été terminés.
Contrairement à ce qu’affirment les époux [G], ils sont les seuls responsables des désordres et ne démontrent d’ailleurs pas avoir engagé la moindre démarche envers la commune. Par ailleurs, le protocole qui a été proposé à la suite du premier sinistre par le rapport d’expertise amiable du cabinet Duotec du 23 septembre 2014 n’a jamais été signé par les époux [G], ce qui a inévitablement conduit à l’effondrement partiel de leur mur de soutènement sur le terrain des époux [Z] au mois de novembre 2014. De plus, l’arrêté de catastrophe naturelle n’est pas plus à l’origine des dommages subis par les époux [Z] dès lors que les ouvrages de soutènement et de gestion des eaux pluviales des époux [G] n’ont jamais été réalisés dans le respect des règles de l’art'; étant précisé que les désordres ne se sont pas simplement manifestés lors de ces intempéries.
La construction de la villa des époux [G] a nécessairement aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales et ce, alors qu’ils n’ont pas entrepris les travaux de gestion des eaux pluviales et de soutènement nécessaires à la modification de leur terrain dans le respect des règles de l’art.
Les époux [G] n’ont entendu engager des travaux de reconstruction du mur de soutènement qu’à compter de l’été 2017. M. et Mme [Z] n’ont cependant pas eu d’autre choix que de solliciter une nouvelle expertise judiciaire tendant à vérifier la conformité des travaux entrepris par les époux [G]. Ils ont été contraints de saisir une seconde fois le juge des référés selon exploit du 26 décembre 2017 tendant à obtenir la condamnation de leurs voisins au paiement d’une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériels et immatériels consécutifs aux divers sinistres, outre leur condamnation à réaliser les travaux préconisés par le rapport d’expertise-judiciaire du 25 mars 2016.
Il est démontré, notamment par le constat d’huissier du 10 juillet 2017, que les travaux sur le mur ont dégradé les arbres présents sur le fonds de M. [Z] et Mme [Z]'; l’ensemble de la haie fruitière est désormais fortement inclinée et plusieurs arbres ont été déracinés ou sont morts. Le montant du préjudice est démontré par le devis de M. [H] et le devis de la société Jardiland.
De même, il ressort du rapport d’expertise-judiciaire et du constat d’huissier du 10 juillet 2017 que le grillage séparatif est fortement abimé et déformé. Selon devis Renov.it du 15 mai 2017, le coût de la dépose et pose de clôture s’élève à hauteur de la somme de 2'436,50 euros TTC.
Les dommages causés depuis le fonds [G] ont également causé une déformation de l’abri de jardin en tôle et, de ce fait, la sortie des rails des deux portes coulissantes censées le fermer et le coût des réparations est valablement justifié par les deux devis de la société Maison facile.com. Il convient de préciser que M. [Z] a en outre été contraint de procéder lui-même à la découpe des arbres inclinés qui prenaient appui sur son chalet en bois, un abri en métal ainsi qu’un olivier, arbres qui empêchaient les époux [Z] d’accéder à l’ensemble de leur propriété.
Ces dommages ont été constatés selon constats d’huissier dressés à la requête de M. et Mme [Z], le 16 janvier 2017 et le 10 juillet 2017.
Du fait du basculement et de l’effondrement du mur ayant entraîné l’installation d’un périmètre de sécurité, les époux [Z] ont été contraints de louer un parking au sein du lotissement pendant une période de 28 mois, moyennant la somme mensuelle de 30 € qu’ils ont dû assumer depuis le mois d’avril 2015. Ainsi, outre la provision déjà versée, le préjudice de M. et Mme [Z] s’élève à la somme de 480 euros selon quittances sur une période de 16 mois jusqu’au mois de juillet 2017 à hauteur de 30 euros par mois.
Le mur est resté en appui pendant plus d’une année. Les époux [Z] ont fait dresser un constat d’huissier, le 16 janvier 2017, par anticipation des travaux susceptibles d’être réalisés avant l’intervention de Maître [A], Huissier de justice et du cabinet Geotech, Géomètre-expert. Il ressort des pièces fournies que le montant de la remise en état de la haie s’élève à 11'377,80'euros et le coût du bornage à 756'€.
Il est démontré qu’à l’issue du premier accédit, l’expert a pu constater que l’ensemble des travaux préconisés par son rapport du 25 mars 2016 n’avaient pas été intégralement réalisés et les époux [G] ont été contraints d’engager des travaux de drainage sur leur terrain au mois de juillet 2019 soit avant le deuxième accédit de M. [V]. Ce n’est que lors de ce second accédit du 28 août 2019 que l’expert a pu constater la réalisation des travaux préconisés en 2016 et déposé son rapport le 24 octobre 2019.
Le caractère continu du préjudice est ainsi démontré puisque les travaux réalisés plus de trois ans après le premier rapport d’expertise judiciaire, étaient relatifs à la gestion des eaux pluviales préconisés depuis l’année 2016. De plus ces travaux n’ont pas suffi puisque, dans son rapport, M. [V] indique que les eaux du bassin de rétention sont censées être rejetées dans le vallon et que cela n’est toujours pas fait comme le démontre le constat d’huissier du 27 novembre 2019. Il convient de préciser que M. [V] n’a jamais affirmé dans son rapport que l’ensemble des travaux auraient été réalisés, d’autant plus que dans son rapport de 2019 il a relevé que le regard n’était pas raccordé et que la pente générale de la cunette était orientée vers la rue et non vers le vallon.
Les nuisances de voisinage ont causé, en outre, un réel et sérieux préjudice moral à M. [Z], ce qui ressort des certificats médicaux établis par le docteur [I]'; préjudice qui perdure depuis 2013.
A considérer même que les travaux des communes de [Localité 5] et de [Localité 4] aient modifié le fil d’eau du canal du [Localité 3], c’est uniquement la défaillance du drain situé sur la propriété des époux [G] qui a provoqué les inondations litigieuses puis les écroulements successifs du mur de soutènement sur le terrain des époux [Z]. Cela ne saurait dédouaner les époux [G] de leur responsabilité.
Concernant l’effondrement du mur de soutènement, ce sinistre ne saurait résulter d’un évènement de catastrophe naturelle les consorts [G] ont perçu, le 20 janvier 2016, une indemnité de 40'480 euros versée par l’assureur en responsabilité civile décennale de la société ayant réalisé ledit mur et ce conformément aux dispositions de l’article A.243-1 annexe 2 du code des assurances.
Il n’est pas démontré que la présence des arbres fruitiers ait empêché les travaux sur le mur, l’expert judiciaire dans son premier rapport évoque la probabilité que ce soit le cas si les arbres dépassaient de la propriété, ce qui a été écarté par le constat d’huissier du 7 juillet 2017. Ainsi, la demande visant la non-exécution de l’ordonnance de référé du 21 décembre 2016 les condamnant à enlever sous astreinte les prétendus arbres fruitiers plantés au-delà de la limite séparative de propriété, n’est plus d’actualité depuis juillet 2017.
Il résulte des points précédents que les parties appelantes ne contestent pas utilement les nuisances subies par les époux [Z] qui excèdent les inconvénients normaux de voisinages et constituent de ce fait, un trouble anormal de voisinage.
Concernant la résistance abusive des époux [G], ils étaient informés par courrier des époux [Z] du 14 mai 2013 de la nécessité d’intervenir pour mettre un terme à ces importantes venues d’eaux pluviales'; un courrier du 4 juin 2013 du service de l’urbanisme indiquait que leurs voisins avaient accepté de réaliser un drain et une cunette au bas du mur de soutènement, raccordés aux travaux d’aménagement du vallon. De plus, le rapport d’expertise contradictoire établi par le cabinet d’expertise Duotec le 23 septembre 2014 à la suite de l’expertise contradictoire du 18 juin 2014, en présence de M. [G], n’a jamais été signé.
Par la suite les nombreuses démarches et procédures évoquées précédemment démontrent la résistance abusive comme l’a relevé le premier juge.
A titre subsidiaire, les époux [G] seront reconnus responsables sur la base de l’article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses. Il est mis en évidence que le mur ne respectait manifestement pas les règles de l’art exigées pour la construction d’un mur de soutènement résistant à la poussée hydraulique, ce qui a causé son effondrement. Il en est pour preuve l’indemnité d’un montant de 40'480 euros perçue de l’assureur en responsabilité civile décennale de la société ayant réalisé ledit mur.
La gestion des eaux rejetées à travers le mur de soutènement des époux [G] n’est pas assurée et c’est à bon droit que le Tribunal Judiciaire de GRASSE a condamné les époux [G] à raccorder la cunette en pied de mur de soutènement au vallon afin que les eaux ne s’écoulent plus sur le fonds [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de quatre mois qui commencera à courir à compter de la signification à partie du jugement.
Par conséquent, même s’il ne devait pas être retenu l’application de la théorie des troubles anormaux de voisinage, il conviendra de confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Concernant les demandes nouvelles, il convient de rappeler qu’au terme du jugement rendu le 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de GRASSE a prononcé l’irrecevabilité des conclusions communiquées le 4 février 2022 et, en cause d’appel, et notamment au terme de leur déclaration d’appel du 26 avril 2022, les époux [G] n’ont pas entendu solliciter la réformation du chef de jugement en ce qu’il :« JUGE irrecevables les conclusions et pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021. ». Ainsi, les consorts [G] ne contestent pas l’irrecevabilité de leurs conclusions de première instance.
Dès lors, les demandes suivantes n’ont jamais été évoquées en première instance':
— condamner les époux [Z] à payer aux époux [G] la somme de 50 000 euros à titre du préjudice moral et psychologique.
— condamner les époux [Z] à payer aux époux [G] la somme de 29 110,80 euros au titre du préjudice matériel.
— condamner les époux [Z] à payer aux époux [G] la somme de 20 000 euros pour man’uvres dilatoires et procédures abusives.
— condamner les époux [Z] à payer aux époux [G] la somme de 10'000'euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Adam Krid avocat au barreau de Nice sous sas due affirmation de droit.
Ces demandes sont donc nouvelles en cause d’appel, tout comme celle tendant à «'PRONONCER une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au vu de la résistance abusive des époux [Z] à exécuter les décisions de justice'» qui n’a pas été formulée dans leurs conclusions d’appelants du 12 mai 2022'; cette dernière n’étant qu’une man’uvre procédurale.
En tout état de cause, les demandes des consorts [G] sont infondées puisqu’ils ne prennent pas la peine de justifier de leur préjudice moral. Concernant la demande au titre du coût des travaux, ceux-ci leur incombaient donc au titre de leur obligation de gestion de leurs eaux pluviales comme le démontre le rapport d’expertise du 25 mars 2016. S’agissant des études de sol et d’exécution, ces prestations étaient manifestement comprises dans l’indemnité perçue de la compagnie Sagena, assureur décennal du constructeur du mur de soutènement.
Concernant la procédure abusive, malgré ces procédures successives, les époux [Z] sont encore obligés de saisir la juridiction de céans afin de voir condamner les consorts [G] à raccorder leur cunette au vallon sur toute sa longueur. Ils ne tentent par conséquent que de faire valoir leurs droits et ne sauraient être condamnés pour une énième procédure tout à fait regrettable mais parfaitement légitime.
En revanche, la procédure d’appel des époux [G] est abusive, compte-tenu, notamment, de leur volonté manifeste de s’affranchir de toutes obligations à l’égard de leurs voisins en dépit de deux expertises judiciaires, de leur comportement dilatoire en première instance et des montants exorbitants qu’ils réclament sans même prendre le soin de corroborer leurs prétentions par des éléments probants.
Le PV de Commissaire de Justice du 7 juin 2024 communiqué à moins de 48 heures de l’ordonnance de clôture n’établit à aucun moment que les arbres fruitiers des époux [Z] seraient plantés au-delà de la limite séparative de propriété et n’est pas de nature à contredire les constatations en date du 7 juillet 2017. En tout état de cause, il n’existe aucun lien de cause à effet entre les arbres fruitiers plantés sur le terrain des époux [Z] et les dommages causés par les travaux et les aménagements des époux [G].
L’instruction a été clôturée le'18 mars 2025.
MOTIVATION
Sur le rejet des dernières conclusions des époux [G] ou le rabat de la clôture, demandés par les époux [S], pour méconnaissance du principe du contradictoire':
Deux jours avant l’ordonnance de clôture, qui plus est un dimanche, les époux [G] ont notifié de nouvelles conclusions accompagnées de deux nouvelles pièces , mettant les intimés en difficulté pour y répondre utilement avant la date de clôture différée qui était connue depuis l’ avis de fixation notifié par le greffe aux conseils des parties le 23 septembre 2024, lequel annonçait, sauf demande de calendrier de procédure en vue d’un nouvel échange de conclusions, que la clôture interviendrait le 18 mars 2025.
Les intimés sollicitent en conséquence le rejet de ces conclusions et, à défaut la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de leurs conclusions en réplique notifiées le 25 mars 2025.
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile:
'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.'
Par ailleurs, Il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions les époux [S] relèvent que les conclusions des époux [G] méconnaissent les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en ce que les moyens nouveaux ne sont pas présentés de manière formellement distincte et que le dispositif des conclusions adverses contient une prétention nouvelle, soumise tardivement, à savoir la demande de prononcé d’une astreinte. La cour ne peut effectivement que constater que cette demande ne figurait pas dans les précédentes conclusions des époux [G]
Outre ce moyen d’irrecevabilité, les conclusions des époux [S] contiennent un long paragraphe, nouveau, sur l’intervention du fait d’un tiers dans l’apparition des désordres, pour réfuter ce moyen développé par les appelants dans leurs dernières écritures.
L’article 803 du code de procédure civile applicable en procédure d’appel par renvoi de l’article 907, énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la juridiction.
Le respect du contradictoire étant un principe fondamental que la cour doit faire respecter, il convient de faire droit à la demande subsidiaire des époux [S], de rabattre l’ordonnance de clôture et d’admettre les dernières conclusions des époux [S] en ordonnant la réouverture des débats avec clôture différée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare recevables les conclusions des époux [G] notifiées le 16 mars 2025 et les conclusions en réplique des époux [S] notifiées le 25 mars 2025,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience rapporteur de plaidoiries du lundi 6 octobre 2025 à 14h15, salle 4 Palais MONCLAR, avec clôture différée à la date du 30 septembre 2025.
Jusque-là, sursoit à statuer sur le fond, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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