Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 mai 2026, n° 23/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2022, N° 21/02975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01582 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ6C
Décision du Tribunal Judiciaire de ST ETIENNE
Au fond du 13 décembre 2022
(1ère chambre civile)
RG : 21/02975
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANTE :
E.A.R.L. LES [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 32
INTIME :
M. [L] [Y]
Entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne 'GR – ESPACES
VERTS'
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2026
Date de mise à disposition : 23 avril 2026 prorogé au 21 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y] exerce en son nom personnel une activité de travaux agricoles, notamment la taille d’arbres fruitiers et le ramassage de fruits.
L’exploitation agricole à responsabilité limitée [Localité 3] (l’EARL) est une exploitation agricole située sur la commune de [Localité 4] ([Localité 5]) dont l’activité principale est la viticulture.
En 2014, l’EARL a confié à M. [Y] des travaux de ramassage de pommes et de taille des pommiers. La prestation a été effectuée et réglée sans difficulté.
Au mois d’août 2019, l’EARL a sollicité les services de M. [Y] et de ses ouvriers aux fins de travaux de ramassage des pommes (et du raisin selon l’appelant) sur une période de 30 jours, moyennant paiement de 19 euros l’heure pour un total de 2.400 heures, soit un prix de 45.600 euros TTC.
Les parties ont signé un devis le 19 août 2019 et le ramassage a débuté le 16 septembre 2019.
Le gérant de l’EARL a renvoyé M. [Y] et ses ouvriers le 18 septembre 2019, en leur indiquant oralement mettre fin au contrat.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2019, le gérant de l’EARL a notifié la résiliation du contrat à M. [Y], en offrant de verser la somme de 2.090 euros en paiement des prestations réalisées.
Par courrier recommandé puis lettre d’avocat, M. [Y] a mis l’EARL en demeure de lui verser sous huitaine les sommes de 45.600 euros représentant le prix du contrat, 2.000 euros au titre des prestations et 12.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par acte d’huissier de justice du 4 août 2021, M. [Y] a assigné l’EARL devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir le paiement des prestations réalisées et l’indemnisation de la perte de marge brute née de la rupture abusive du contrat.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
condamné la société [Localité 3] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des prestations réalisées les 16 et 17 septembre 2019 ;
condamné la société [Localité 3] au paiement d’une somme de 9.500 euros de dommages et intérêts correspondant en la marge brute perdue en raison de la rupture abusive du contrat par la société [Localité 3] ;
dit que les sommes porteront intérêts outre capitalisation ;
condamné la société [Localité 3] à verser à M. [Y] exerçant en son nom propre sous l’enseigne GR Espaces Verts la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [Localité 3] aux entiers dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a essentiellement retenu que les parties produisaient deux devis différents, l’un faisant état du seul ramassage des pommes, l’autre incluant le ramassage du raisin, sans qu’il soit possible de déterminer celui effectivement signé par les parties.
Le tribunal a cependant considéré qu’aucun élément ne corroborait l’affirmation selon laquelle M. [Y] aurait refusé de pratiquer le ramassage du raisin, non plus le motif invoqué à l’appui de la résiliation unilatérale du contrat. Il a également relevé que le courrier recommandé de résiliation du contrat avait été expédié le 26 septembre 2019, soit plus de huit jours après sa rupture exprimée oralement.
Il en a déduit que le contrat avait été rompu de manière fautive, sans mise en demeure préalable ni motif légitime démontré.
Statuant sur les préjudices nés de la rupture fautive du contrat, le tribunal a estimé que la perte de marge brute, calculée sur la base de l’emploi de sept salariés sur une période de 30 jours générant des charges de 44,49 %, s’élevait à 9.500 euros.
Le tribunal a également jugé que la somme de 2.000 euros sollicitée au titre des prestations déjà réalisées pouvait être accordée, pour avoir été précédemment acceptée par la société [Localité 3].
***
La société [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 24 février 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 17 novembre 2023, l’appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société [Localité 3] au paiement de la somme de 9.500 euros de dommages et intérêts correspondante en la marge brute perdue en raison de la rupture abusive du contrat,
dit que les sommes porteront intérêts, outre capitalisation,
condamné la société [Localité 3] à verser à M [Y] exerçant en nom propre sous l’enseigne GR Espaces Verts la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leur demande,
condamné la société [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance,
déclaré n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des prestations réalisées les 16 et 17 septembre 2019 ;
Et statuant à nouveau :
débouter M [Y] de l’ensemble de ses fins et moyens ;
débouter M [Y] de son appel incident ;
condamner M [Y] à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
condamner M [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de Me De Fourcroy, avocat, sur son affirmation de droit.
L’appelante soutient que les prestations convenues entre les parties s’entendaient du ramassage des pommes et du raisin, ainsi qu’en témoigne le devis produit par ses soins, portant la mention : « ramassage pomme et raisin ».
Elle affirme que M. [Y] a refusé de procéder au ramassage du raisin, nonobstant les termes de leurs conventions. Elle considère que le refus ainsi exprimé en pleine période de vendanges justifiait la résiliation unilatérale du contrat.
Elle conteste que le devis produit par ses soins soit faux, en reprochant au contraire à M. [Y] de produire de mauvaise foi un devis amputé du mot « raisin », mais faisant figurer la mention « ramassage pomme et », formule incomplète témoignant de ce que les prestations convenues incorporaient également le ramassage d’un autre produit, savoir le raisin. Elle observe à cet égard que M. [Y] s’est abstenu de solliciter une vérification d’écriture.
Elle ajoute que M. [Y] ne saurait en aucun cas invoquer le contrat souscrit en avril 2014 pour faire la preuve du contenu du contrat conclu en août 2019, alors que ces actes constituent des conventions distinctes d’une part et que le premier a été conclu à une période de l’année durant laquelle il n’est pas d’usage de récolter le raisin d’autre part.
Elle reproche en conséquence au premier juge d’avoir retenu contre toute vraisemblance qu’il était impossible de déterminer l’étendue exacte des prestations confiées à M. [Y].
Elle lui reproche également d’avoir retenu qu’elle n’établissait pas la réalité du refus opposé par M. [Y] au ramassage du raisin, alors que celui-ci ne l’avait jamais contesté.
Elle soutient que l’urgence qu’il y avait à ramasser le raisin en période de vendanges justifiait la résiliation du contrat sans mise en demeure préalable, ce dont elle déduit qu’elle n’a commis aucune faute en s’abstenant d’effectuer une telle démarche.
Elle conclut par ces motifs à l’infirmation du jugement critiqué, en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 9.500 euros à M. [Y], ainsi qu’à supporter les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
La société [Localité 3] se prévaut à titre subsidiaire de l’absence de preuve du préjudice tiré de la perte de marge brute, en faisant valoir que l’intimé n’apporte aucune preuve de la pertinence des sommes qu’il entend obtenir.
Elle considère que M. [Y] a agi en justice de manière abusive et de mauvaise foi en produisant un devis tronqué, amputé du mot « raisin », après l’avoir contraint à vendanger seul.
***
Par conclusions déposées le 17 août 2023, M. [Y] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société [Localité 3] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des prestations réalisées les 16 et 17 septembre 2019 ;
dit que ces sommes porteront intérêts de droit, outre capitalisation s’il y a lieu,
condamné la société [Localité 3] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance,
condamné la société [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamné la société [Localité 3] à lui payer la somme de 9.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la marge brute perdue en raison de la rupture abusive du contrat ;
Statuant de nouveau :
condamner la société [Localité 3] à lui verser une somme de 12.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de marge brute provoquée par la rupture abusive du contrat ;
En tout état de cause :
condamner la société [Localité 3] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Y] soutient que le contrat ne portait que sur le ramassage des pommes, ainsi qu’en témoigne le devis produit par ses soins. Il considère que le devis produit par l’appelante a été retouché a posteriori pour inclure le mot « raisin », tromper le tribunal et forger un motif légitime de rupture du contrat.
Il affirme que la rupture du contrat et le renvoi de ses salariés s’expliqueraient en réalité par la volonté d’embaucher à leur place des travailleurs roumains moins onéreux.
Il conteste avoir reçu la moindre explication à l’appui de la rupture unilatérale du contrat et conteste avoir refusé de ramasser le raisin, en indiquant que cela ne lui a jamais été demandé.
Il approuve le tribunal d’avoir jugé la résiliation du contrat fautive, en l’absence de motif valable et de mise en demeure préalable.
L’intimé ajoute que cette rupture lui a causé une perte de marge brute, en précisant avoir recruté neuf salariés pour l’accomplissement du marché confié par l’appelante, ainsi qu’en témoignent les déclarations préalables à l’embauche, pour une perte totale de 12.000 euros.
***
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
M. [Y] n’ayant pas déposé son dossier, le greffe l’a invité à transmettre ses pièces par message RPVA du 21 janvier 2026. Par message RPVA du 23 janvier 2026, l’avocat postulant de M. [Y] a fait savoir à la cour que son dominus litis et lui-même s’étaient trouvés contraints de se décharger de leur mandat.
MOTIFS
La cour relève à titre liminaire que la condamnation de la société [Localité 3] à payer la somme de 2.000 euros au titre des prestations effectuées avant la rupture du contrat se trouve visée par la déclaration d’appel, mais qu’aucune demande de réformation n’est formée de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la rupture fautive du contrat :
Vu l’article 1226 du code civil ;
Conformément à l’article 1226 susvisé, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
M. [Y] s’est abstenu de communiquer son dossier de pièces, malgré le rappel opéré par le greffe le 21 janvier 2026. Il ne produit donc pas le devis signé dont il soutient qu’il ferait la loi des parties.
Le seul devis signé versé aux débats est celui figurant au dossier de pièces de la société [Localité 3], qui mentionne au titre de la prestation convenue « Ramassage pomme et raisin ».
Contrairement à ce que soutient M. [Y], le mot « raisin » ne paraît pas manifestement surajouté ni apposé d’une main différente.
Ce devis sera donc considéré comme celui effectivement signé par les parties.
En revanche, la société [Localité 3] n’établit pas le refus allégué de M. [Y] de ramasser le raisin et l’intimé ne reconnaît nullement la réalité de cette carence, se contentant d’indiquer n’avoir reçu aucune demande en ce sens jusqu’au jour du 18 septembre 2019 à l’issue duquel l’appelante a prononcé oralement la résolution du contrat.
La lettre recommandée adressée le 26 septembre 2019, plusieurs jours après la rupture du contrat, ne saurait valoir preuve du motif allégué de celle-ci.
La cour approuve en conséquence le tribunal d’avoir retenu que la preuve du motif invoqué comme cause légitime de la résiliation unilatérale n’était pas apportée.
Elle retient également que si le ramassage du raisin en période de vendanges présente un certain caractère d’urgence, celui-ci n’empêchait pas l’EARL de mettre M. [Y] en demeure pour respecter les termes de l’article 1226 du code civil, en lui remettant en tant que de besoin cette mise en demeure en mains propres contre récépissé et en fixant un délai de 24 heures pour entreprendre le ramassage du raisin, compatible avec les nécessités d’une bonne exploitation.
Le jugement sera donc approuvé en ce qu’il a retenu que la rupture unilatérale du contrat avait été prononcée de manière fautive, sans mise en demeure préalable ni motif dûment justifié.
Sur l’indemnisation de la perte de marge brute :
Vu l’article 4 du code civil ;
Vu l’article 1231-1 du même code ;
Conformément à l’article 4 susvisé, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces textes que le juge ne peut refuser d’indemniser le préjudice né de l’inexécution d’une convention après avoir admis le principe de son existence, en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
Il ne fait pas de doute en l’espèce que M. [Y] n’a pas entendu travailler tout le mois de septembre 2019 sans profit, alors que le mois de septembre constitue l’un des plus lucratifs pour les travailleurs agricoles.
Il s’ensuit que la rupture fautive du contrat après trois jours seulement d’exécution l’a exposé à une perte de marge brute en lien avec l’absence de paiement du prix intégral du marché.
M. [Y] n’a pas produit son dossier de pièces malgré l’invitation adressée le 21 janvier 2026 et ne communique en conséquence aucun élément permettant d’évaluer cette perte de marge brute.
Dans ces conditions, le premier juge a retenu à bon droit que la somme horaire perçue par un salarié s’établissait au montant crédible déclaré de 10,03 euros, auxquels s’ajoutaient des charges raisonnablement évaluées à 44,49 %, soit un coût horaire de 14,49 euros à rapprocher du prix horaire devisé de 19 euros, pour fixer le préjudice total à la somme de 9.500 euros (hors taxes) en considération des 2.400 heures prévues au devis, dont près de 10 % ont été effectuées les 3 premiers jours.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
M. [Y] obtient gain de cause et s’est abstenu de communiquer à la cour le contrat argué de faux par l’appelante, ce dont il suit qu’il n’a pas agi de manière abusive.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société [Localité 3].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
En vertu du premier de ces textes, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application du second, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [Localité 3] succombe à l’instance d’appel. Il convient en ces circonstances de confirmer les dispositions du jugement de 1ère instance la condamnant aux dépens et frais irrépétibles et de la charger en sus des dépens de l’instance d’appel.
Le droit de recouvrement direct ne peut être accordé à l’avocat plaidant de M. [Y], dont le ministère n’est pas obligatoire, contrairement à celui de son avocat postulant.
L’équité commande de condamner l’appelante à payer la somme de 4.000 euros à M. [Y], en indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel et de la débouter de sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Confirme le jugement prononcé le 13 décembre 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sous le numéro RG 21/02975 ;
Y ajoutant :
— Condamne l’exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 5] aux dépens de l’instance d’appel, et à payer à M. [Y] la somme de 4.000 euros en indemnisation de ses frais non répétibles ;
— Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 21 mai 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Crédit-bail ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Juge ·
- Tva ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement ·
- Résidence ·
- Créanciers ·
- Disproportionné ·
- Signification ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Créance ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Fiducie ·
- Patrimoine ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Société fiduciaire ·
- Empiétement ·
- Plantation
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire minimum ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Lettre ·
- Salaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Comptable ·
- Trésorerie ·
- Amende ·
- Adresses ·
- Impôt ·
- Particulier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Global ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Harcèlement ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Action ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité ·
- Délai de prescription ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Interruption ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.