Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 janv. 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 9 janvier 2024, N° 22/04998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00823 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POBS
ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE
du 09 janvier 2024
RG : 22/04998
[N]
[U]
SELAS HELIOS FIDUCIE
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Janvier 2025
APPELANTS :
M. [T] [N]
né le 29 Août 1976 à [Localité 6] (43)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON
Mme [L] [U]
née le 08 Novembre 1978 à [Localité 7] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON
SELAS HELIOS FIDUCIE représentée par son gérant en exercice, domiciliée au siège social sis,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [P] [V]
né le 31 Mars 1960 à [Localité 4] (69)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1559
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 11 janvier 2022, M. [P] [V], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], a fait assigner ses voisins du [Adresse 2], M. [T] [N] et Mme [L] [U], devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre condamner ceux-ci à supprimer l’empiètement de leur toiture sur sa propriété sous astreinte, à planter leurs arbres à distance légale de sa propriété, à entretenir et à mettre en conformité leurs plantations, à réaliser un mur pour soutenir leurs terres, à réparer les dommages causés sur sa propre clôture et à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
M. [N], avocat inscrit au barreau de Lyon, et Mme [U] ont demandé que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a accueilli cette demande.
La société Hélios Fiducie a informé M. [V] que la propriété de la maison située [Adresse 2] lui avait été transférée.
Statuant sur un incident soulevé par M. [N] et Mme [U], le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 25 mai 2023, a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de 'M. et Mme [N]' par M. [V], aux fins de démolition de l’empiètement sous astreinte, de replantation des arbres et de mise en conformité des plantations, de réalisation d’un mur de soutènement et de réparation des dommages causés sur sa clôture, au motif qu’ils n’étaient plus propriétaires de l’immeuble litigieux.
Il a déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de 'M. et Mme [N]' par M. [V], tendant à les condamner à prendre en charge l’entretien des plantations intrusives à sa propriété et à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
M. [V] a fait assigner la société Hélios Fiducie en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, par acte d’huissier en date du 29 août 2023.
Il sollicite la condamnation de cette société à supprimer l’empiètement de sa toiture sur sa propriété, sous astreinte, à planter ses arbres à distance légale de sa propriété, à entretenir et à mettre en conformité ses plantations, à réaliser un mur pour soutenir ses terres et à réparer les dommages causés sur sa propre clôture.
L’assignation principale et l’assignation en intervention forcée ont été jointes.
M. [N], Mme [U] et la société Hélios Fiducie ont saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident, aux fins de voir déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée, déclarer irrecevables les demandes de M. [V] tendant à condamner M. [N] à garantir la société Hélios Fiducie des condamnations prononcées contre elle et déclarer irrecevables les demandes formées contre Mme [U].
A titre subsidiaire, ils ont demandé au juge de la mise en état de condamner M. [V] à garantir la société Hélios Fiducie de toute condamnation prononcée contre elle, d’ordonner aux frais de M. [V] la réalisation d’une évaluation financière, d’accorder à la société Hélios Fiducie 'une provision correspondant à ce montant’ et à défaut, d’ordonner la constitution d’une garantie financière pour garantir le montant évalué.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunl judiciaire de Saint-Etienne :
— s’est déclaré incompétent en ce qui concerne les demandes suivantes relevant de l’appréciation du juge du fond :
* déclarer irrecevables les demandes de M. [V] tendant à condamner M. [N] à garantir la société Hélios Fiducie des condamnations prononcées contre elle
* déclarer irrecevables les demandes formées contre Mme [U]
* condamner M. [V] à garantir la société Hélios Fiducie de toute condamnation prononcée contre elle
— a rejeté les demandes suivantes :
* déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée
* ordonner aux frais de M. [V] la réalisation d’une évaluation par un professionnel compétent des coûts auxquels une éventuelle condamnation affectant le patrimoine fiduciaire est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle et professionnelle de la société Helios Fiducie
* accorder à la société Helios Fiducie une provision correspondant à ce montant et à défaut, ordonner la constitution d’une garantie financière pour garantir le montant évalué
— a sommé la société Helios Fiducie et/ou M. [N] de produire la convention
d’occupation qui a été signée entre eux suivant acte authentique du 29 septembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce, pendant un délai de trois mois
— a condamné M. [N] et la société Helios Fiducie au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive d’incident
— a condamné M. [N], Mme [U] et la société Helios Fiducie au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
M. [N], Mme [U] et la société Helios Fiducie ont interjeté appel de cette ordonnance, le 30 janvier 2024, précisant qu’ils en critiquaient tous les chefs dont ils ont repris l’énoncé dans leur déclaration.
Ils demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée
— de déclarer irrecevables les demandes de M. [V] tendant à condamner M. [N] à garantir la société Hélios Fiducie des condamnations prononcées contre elle
— de déclarer irrecevables les demandes formées contre Mme [U]
— de condamner M. [V] à payer à la société Hélios Fiducie la somme de 5 000 euros
— de condamner M. [V] à payer à la société Hélios Fiducie la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— de condamner M. [V] à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive
— de condamner M. [V] à payer à la société Hélios Fiducie et à M. [N], chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
— de condamner M. [V] à garantir la société Hélios Fiducie de toute condamnation prononcée contre elle
— d’ordonner aux frais de M. [V] la réalisation d’une évaluation par un professionnel compétent des coûts auxquels une éventuelle condamnation affectant le patrimoine fiduciaire est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle et professionnelle de la société Helios Fiducie
— d’accorder à la société Helios Fiducie une provision correspondant à ce montant et à défaut, d’ordonner la constitution d’une garantie financière pour garantir le montant évalué
— de condamner M. [V] aux dépens.
Ils font valoir que la demande de démolition dirigée contre la société Helios Fiducie est irrecevable, qu’en effet, le patrimoine fiduciaire détenu par le fiduciaire est totalement séparé du patrimoine propre du fiduciaire, il ne peut y avoir de confusion du patrimoine fiduciaire avec le patrimoine de la société fiduciaire, les créanciers du constituant ne peuvent pas revendiquer un droit ou exercer une action sur le patrimoine transféré par le constituant au fiduciaire, en application des articles 2011 et 2025 du code civil et la protection du patrimoine transféré en fiducie est totale, qu’ainsi, la demande de condamnation du fiduciaire à démolir un élément du patrimoine fiduciaire qu’il détient est juridiquement impossible.
Ils exposent que M. [N] a proposé de supprimer ou tailler le lierre qui dépasse mais qu’il a besoin pour ce faire de pénétrer sur la propriété de M. [V] qui lui en refuse l’accès et ils affirment qu’il n’y a pas eu de dégradation de clôture ou de portail.
Subsidiairement, si l’assignation en intervention forcée était déclarée recevable, la société Helios Fiducie demande à être garantie par M. [V] d’une éventuelle condamnation à démolir l’empiètement prononcée contre elle, puisque le constituant lui a confié la conservation de son bien, de sorte qu’en un tel cas, sa responsabilité contractuelle et professionnelle de fiduciaire serait engagée vis à vis du constituant de la fiducie, M. [N]. Elle déclare qu’elle sollicite une mesure d’instruction, en application de l’article 789 du code de procédure civile.
M. [N] et la société Helios Fiducie soutiennent qu’ils n’ont commis aucun abus de leur droit à se défendre en justice et que la demande de dommages et inétrêts pour incident abusif doit être rejetée.
M. [V] demande à la cour :
— de déclarer irrecevables les moyens et prétentions présentés par M. [N], Mme [U] et la société Helios Fiducie
— de confirmer l’ordonnance
statuant à nouveau (ou plutôt y ajoutant),
— de condamner M. [N], Mme [U] et la société Helios Fiducie à lui payer, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l’appel, pour procédure abusive
— de condamner M. [N], Mme [U] et la société Helios Fiducie à lui payer, chacun, la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de réserver les dépens dans le cadre de l’instance au fond.
Il fait valoir que :
— les demandes sont irrecevables au motif d’une part qu’elles ont été formées après une demande statuant au fond, d’autre part que la société Helios Fiducie et Mme [U] n’ont pas précisé devant quelle juridiction elles demandent que l’affaire soit portée
— si les demandes étaient déclarées recevables, il convient de les rejeter
— il n’a pas à garantir la société Helios Fiducie alors qu’il est tiers au contrat entre cette société et M. [N] et qu’il est victime.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée
L’article 2011 du code civil énonce que la fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.
L’essentiel des demandes formées par M. [V] dans son assignation à l’encontre de 'M. et Mme [N]', a été déclaré irrecevable, au motif que M. [N] n’était plus propriétaire du bien litigieux et que Mme [U] n’en avait jamais été propriétaire.
Il ressort d’un acte notarié en date du 29 septembre 2022 que M. [N] (célibataire) et la société Helios Fiducie ont passé un contrat de fiducie en vertu duquel :
— M. [N] transfère au fiduciaire, la société Helios Fiducie, la propriété du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9], à titre de fiducie gestion, conformément aux dispositions des articles 2011 à 2030 du code civil
— les biens immobiliers, leurs revenus et dettes éventuels resteront séparés du patrimoine propre du fiduciaire qui agira dans le but indiqué aux présentes
— le fiduciaire s’engage à administrer au mieux des intérêts du constituant les biens et les droits immobiliers qui lui ont été confiés, à informer le constituant de tout élément dont il aurait connaissance qui pourrait avoir une incidence sur la valeur ou la consistance des biens et droits immobiliers qui lui ont été transférés et à gérer raisonnablement les biens et droits immobiliers qui lui sont transférés
— M. [N] étant bénéficiaire du contrat de fiducie, les biens lui seront intégralement rétrocédés à la fin du contrat.
Les rapports entre le constituant, M. [N], et la société Helios Fiducie n’intéressent pas M. [V], tiers au contrat.
Dès lors, les développements relatifs à la distinction à opérer entre le patrimoine propre de la société de fiducie (dont M. [N] est le président) et le patrimoine qui a été transféré à cette société et qu’elle a pour mission de gérer au mieux des intérêts du constituant ne concernent pas la recevabilité des demandes de M. [V] en ce qu’elles sont dirigées contre le propriétaire du bien, puisque la propriété du bien litigieux a été transférée à la société de fiducie pour une durée de dix ans.
L’assignation aux fins d’intervention forcée de la société Helios Fiducie doit être déclarée recevable, comme l’a exactement décidé le juge de la mise en état dont l’ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de M. [V] tendant à ce que la société Helios Fiducie soit garantie par M. [N]
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a déclaré que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de M. [V] dirigées contre Mme [U]
Le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour déclarer irrecevables les demandes formées contre Mme [U] au motif que ces demandes relevaient de l’appréciation du juge du fond.
M. [N], Mme [U] et la société Helios Fiducie demandent dans le dispositif de leurs conclusions d’appel que les demandes formulées contre Mme [U] soient déclarées irrecevables, mais le corps de leurs conclusions ne contient ni discussion, ni moyen relatifs à cette fin de non recevoir.
Dès lors, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas tenue de statuer sur ce point et ce chef de l’ordonnance dont appel est confirmé.
En tout état de cause, l’ordonnance du 25 mai 2023 a déjà statué sur la recevabilité des demandes dirigées contre 'Mme [N]' et elle a considéré que certaines d’entre elles étaient recevables. Or, cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel.
Sur les demandes subsidiaires de la société Helios Fiducie
La demande de la société Helios Fiducie tendant à être garantie par M. [V] en cas de condamnation prononcée contre elle concerne le fond du litige.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a déclaré que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer de ce chef.
La disposition de l’ordonnance rejetant la demande d’instruction n’est pas susceptible d’appel indépendamment du jugement, conformément aux termes de l’article 795 du code de procédure civile.
Et c’est à juste titre que la demande de provision connexe à la demande d’évaluation a été rejetée par voie de conséquence.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le juge de la mise en état a estimé que l’incident était abusif, au motif que les moyens soulevés pour faire valoir l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée étaient contraires au code de procédure civile et que M. [N] changeait de position en fonction de ses intérêts.
Il ressort de la procédure que M. [N], assigné en justice en sa qualité de propriétaire par son voisin, M. [V], qui lui reproche un empiètement de toiture de 3,5 centimètres ou de 4,8 centimètres au surplomb de sa propriété et des plantations non conformes et débordant sur son fonds, faisant valoir qu’il n’y a pas eu de conciliation possible avec celui-ci malgré ses efforts et ses propositions, a choisi de transférer la propriété de sa maison à une société fiduciaire dont il est le président et se défend en soulevant des fins de non-recevoir tirées de cette situation juridique qu’il a lui-même créée.
Pour autant, même si la complexité qui en résulte a pour effet de retarder l’issue d’un banal litige de voisinage et de conférer à celui-ci des proportions qui sont sans rapport avec la difficulté ayant donné naissance au procès, la faute commise par M. [N] et la société fiduciaire en soulevant un troisième incident devant le juge de la mise en état n’est pas démontrée et la demande en dommages et intérêts pour incident abusif doit être rejetée.
L’ordonnance est infirmée de ce chef.
Le recours de M. [N] et de la société fiduciaire étant partiellement accueilli, la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par M. [V] à l’encontre de ceux-ci et de Mme [U] est rejetée.
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Il convient de condamner M. [N], Mme [U] et la société Helios Fiducie, partie perdante pour l’essentiel, aux dépens d’appel et à payer ensemble à M. [V] la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance, sauf en ce qu’elle condamne M. [N] et la société Helios Fiducie à payer des dommages et intérêts pour incident abusif
STATUANT à nouveau sur ce point,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour incident abusif formée par M. [V] à l’encontre de M. [N] et de la société Helios Fiducie
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par M. [V] contre M. [N], Mme [U] et la société Helios Fiducie
CONDAMNE M. [N], Mme [U] et la société Helios Fiducie aux dépens d’appel
CONDAMNE M. [N], Mme [U] et la société Helios Fiducie, ensemble, à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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