Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 janv. 2025, n° 23/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 18 avril 2023, N° 22/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/02237
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3QG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
M. [S] [P]
La [15]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00096)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 18 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 13 juin 2023
APPELANTE :
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de M. [S] [P] (Service Conseil et Défense), régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMEE :
SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
La [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [C] [F], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie et Mme [J] en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [J] a été embauchée le 1er septembre 2017 par l’association [10] ([9]) Social, chargée de la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de [Localité 16], suivant contrat de travail à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018.
Suite à la reprise du marché par la société par actions simplifiées (SAS) [8], Mme [B], dont le contrat initial avait fait l’objet d’une rupture conventionnelle, a été à nouveau engagée le 30 juillet 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de neuf mois, en qualité d’agent d’accueil et d’entretien sur l’aire d’accueil de [Localité 16].
Par arrêté du 12 août 2019, la [14] [Localité 16] a nommé Mme [R] [B] régisseur titulaire à la régie de recettes et d’avances de l’aire d’accueil des gens du voyage.
Le 7 octobre 2019, Mme [R] [J] était convoquée pour un entretien préalable le 16 octobre 2019, en vue d’une rupture anticipée de son contrat de travail.
Le 21 octobre 2019, Mme [R] [J] a fait un malaise à l’occasion d’un entretien avec son employeur. La déclaration d’accident du travail établie le 24 octobre 2019 faisait état d’une « crise de tachycardie lors de l’entretien de fin de période d’essai avec l’employeur ».
Elle était placée en arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2019.
L’accident était pris en charge par la [12] au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Mme [R] [J] était déclaré consolidé le 31 mai 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % pour séquelles modérées à sévères d’un syndrome dépressif réactionnel chez une femme de 44 ans lui étant attribué.
Suite à la saisine de la [11] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de l’accident du travail du 21 octobre 2019, un procès-verbal de non conciliation était établi le 14 septembre 2021, la SAS [8] contestant toute faute inexcusable de sa part.
Par requête déposée le 28 février 2022, Mme [R] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a débouté Mme [R] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Le 13 juin 2023, Mme [R] [J] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 22 octobre 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [J], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 2 janvier 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Juger que l’accident du travail subi par Mme [R] [J] le 21 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de la SAS [8],
— Fixer au maximum la majoration de la rente versée par la [15],
— Dire que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles.
— Ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme [R] [J],
— Accorder d’ores et déjà à Mme [R] [J], une provision de 5.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices à caractère personnel,
— Condamner la SAS [8] au paiement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [J] soutient qu’elle a été victime d’une situation de harcèlement moral suite au changement de hiérarchie au sein de la SAS [8] à l’origine d’importants problèmes de santé. Elle estime que son employeur ne pouvait ignorer cette situation dans la mesure où le [13] et les délégués du personnel avaient informé celui-ci de l’ambiance délétère sur le site, caractérisée par une surcharge de travail, un dépassement de la durée légale de travail et par l’absence de soutien de la hiérarchie.
Elle souligne que la SAS [8] n’a pris aucune mesure pour la préserver de ce danger et qu’il existe un lien direct et certain entre son malaise et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, elle relève qu’aucune évaluation des risques psycho-sociaux n’a été réalisée, alors même qu’une évaluation sur le stress au travail et les moyens d’y remédier aurait permis d’éviter l’accident du travail du 21 octobre 2019. De plus, elle rappelle que comme l’a reconnu le conseil des prud’hommes de [Localité 16], la dégradation de ses conditions de travail est entièrement due au comportement de son supérieur hiérarchique à son égard, alors même qu’elle avait toujours donné satisfaction jusqu’alors, et que la SAS [8] n’a rien fait pour la protéger de cette relation.
Au regard de son état de santé actuel, elle estime qu’une expertise est nécessaire pour déterminer précisément ses préjudices et que l’octroi d’une provision est justifié.
La SAS [8], par ses conclusions d’intimée déposées le 22 octobre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [R] [J] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et débouter Mme [R] [J] de sa demande de provision, et à défaut de la réduire à de plus justes proportions,
— débouter Mme [R] [J] de sa demande d’exécution provisoire,
— en tout état de cause, débouter Mme [R] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner cette dernière à lui verser la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
La SAS [8] conteste toute faute inexcusable de sa part dans la réalisation de l’accident du travail subi par Mme [R] [J]. Elle explique que la salariée ne l’a jamais informée d’une quelconque difficulté, notamment le 16 octobre 2019, et n’en a pas non plus fait part au médecin du travail qu’elle a rencontré le 21 septembre 2019. Elle souligne que celle-ci n’a pas plus alerté les représentants du personnel, aucun CSE n’existant dans l’entreprise au regard de sa taille, et que si le précédent employeur a été informé de ces difficultés, elle ne peut en être tenue responsable, étant précisé qu’elle n’a repris le marché que le 12 juillet 2019. Elle estime donc qu’elle n’avait aucune conscience d’un danger quelconque pesant sur la salariée.
Par ailleurs, elle indique qu’elle dispose d’un document unique d’évaluation des risques professionnels à jour et que les risques psycho-sociaux y sont pris en compte.
Enfin, elle considère qu’aucun lien ne peut être fait entre l’état de santé de la salarié et un manquement de l’employeur, la preuve de celui-ci n’étant pas rapportée. A ce titre, elle indique avoir licencié pour faute grave la salariée en raison des nombreux manquements de cette dernière dans l’exécution de son contrat de travail et que celle-ci a sans doute paniqué à l’idée de perdre son emploi.
Elle conteste les attestations produites en indiquant qu’il s’agit des usagers de l’aire d’accueil qui ont profité des man’uvres de Mme [R] [J] leur permettant de ne pas comptabiliser leur consommation d’eau et d’électricité. De plus, elle considère que le syndrome dépressif rapporté par son médecin psychiatre ne permet pas de faire un lien entre celui-ci et le travail.
A titre subsidiaire, elle s’oppose au versement d’une provision en rappelant que le taux d’incapacité permanente partielle a été ramené à 20 %, aucun taux socio-professionnel n’étant retenu. Elle relève également que cette demande n’est soutenue par aucune pièce médicale.
La [12] dispensée de comparaître par ses conclusions d’intimée déposées le 19 juillet 2024, indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
2. En l’espèce, Mme [R] [J] travaillait sur le site de l’aire des gens du voyage de [Localité 16], et elle a été réembauchée par la société [8] qui repris le marché laissé par l’association des gens du voyage. Dans ce contexte, elle a signé un contrat à durée déterminée d’une durée de 9 mois, au cours duquel elle sera nommée régisseur de l’aire d’accueil.
Mme [R] [J] explique avoir été victime d’une situation de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique, M. [W] [X], à l’origine de son accident du travail.
De son côté, la société [8] conteste tout fait de harcèlement de la part du responsable du site sur cette salariée.
3. En ce qui concerne la chronologie des faits, la cour relève que Mme [R] [J] a travaillé du 30 juillet 2019 au 30 septembre 2019, puis a été placée en arrêt de travail du 30 septembre au 6 octobre 2019 et qu’elle a été convoquée, par courrier du 7 octobre 2019, soit le jour de sa reprise du travail, pour un entretien préalable le 16 octobre 2019, dans le cadre d’une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement (pièce 3 de l’intimée), le courrier lui annonçant celui-ci étant daté du 21 octobre 2019, soit le jour de son accident du travail (pièce 4 de l’intimée).
4. Les faits de harcèlement dont Mme [R] [J] s’estime victime ont été largement analysés par la section A de la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 23 janvier 2024, devenu depuis définitif. Ainsi cette dernière a retenu que M. [W] [X] a été à l’origine de faits de harcèlement sur la salariée notamment en dénigrant son travail, en l’humiliant, en lui remettant des équipements de protection individuelle non adaptés, en ne respectant pas ses temps de repos, en la faisant intervenir sur des installations électriques sans aucune formation, en lui reprochant une insuffisance dans l’utilisation du logiciel de gestion alors qu’il ne lui avait dispensé aucune formation sur ce point et en changeant la serrure de son bureau.
5. Aucun élément nouveau n’a été apporté par les parties, dans le cadre de la présente instance, sur les faits de harcèlement dont Mme [R] [J] a été victime par son employeur.
6. La cour retient que le contexte de harcèlement dont l’employeur était à l’origine est donc établi.
7. Par ailleurs, il apparaît que le pic de ce harcèlement s’est manifesté par le changement des serrures du bureau de Mme [R] [J] par son employeur le 21 octobre 2019, soit le jour de son accident du travail. En effet, ce jour-là, Mme [R] [J] n’a pu accéder à son bureau ce qui a été à l’origine d’une crise d’angoisse nécessitant l’intervention des pompiers (pièces 6, 7 et 9 de l’appelante). Or, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, lorsque la salariée s’est présentée sur son poste de travail et qu’elle a été confrontée à cette situation, elle ignorait encore qu’elle était licenciée, la lettre le lui annonçant étant datée du même jour. Elle ne pouvait donc avoir reçu cette dernière, l’employeur ne justifiant pas non plus d’un émargement pour la lui avoir remise en main propre le jour même.
8. Dans le contexte de harcèlement précédemment rappelé, que l’employeur ne pouvait ignorer pour en avoir été à l’origine, le changement de serrures du bureau de Mme [R] [J] qui constitue le fait soudain à l’origine de l’accident du travail de cette dernière ne pouvait que placer la salariée dans une situation de danger dont la SAS [8] avait nécessairement conscience.
9. En ce qui concerne les mesures de prévention, la société [8] disposait d’un document unique d’évaluation des risques depuis 2014, mis à jour le 9 juillet 2019, où les risques psycho-sociaux avaient été repérés à un niveau moyen, et pour lequel les actions de prévention à mettre en place était intitulées « procédures internes sur la maîtrise des risques » (pièce 11 de l’intimé). Or, l’employeur ne produit aucune de ces procédures, ce qui démontre qu’elles étaient, en réalité, inexistantes.
10. Par conséquent, en changeant les serrures du bureau de sa salariée le 21 octobre 2019 sans l’avertir de cette situation, ni lui remettre un nouveau jeu de clés, la société [8] est donc bien à l’origine d’une faute inexcusable à l’égard de Mme [R] [J] ayant causé l’accident du travail dont a été victime celle-ci le 21 octobre 2019. Le jugement sera donc infirmé.
11. En raison de la faute inexcusable de l’employeur, la rente sera majorée au taux maximal par application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
12. L’accident du travail dont a été victime Mme [R] [J] a été à l’origine d’un syndrome dépressif important en lien avec l’accident (pièce 14 de l’appelante).
L’appelante requiert l’institution d’une mission d’expertise médicale complète. La date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant (article L. 442-6) ; faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire.
Il est d’autre part de jurisprudence établie que les préjudices déjà indemnisés totalement ou partiellement en droit de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement du droit commun de la réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Sont ainsi couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (articles L. 431-1-1° et L. 432-1 à L. 432-4) ;
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1-1° et L. 432-3) ;
— l’assistance à tierce personne postérieure à la consolidation par la majoration de la rente prévue à l’alinéa trois de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, il résulte du revirement de jurisprudence opéré le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation que le déficit fonctionnel permanent n’est plus réparé par les dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent qui inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
La mission d’expertise sera donc cantonnée aux préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances endurées, préjudice esthétique et temporaire, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice d’agrément) ainsi qu’au déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, à l’aide tierce personne avant consolidation, au préjudice sexuel, frais de véhicule et de logement adaptés éventuels.
13. Au vu des éléments médicaux d’ores et déjà versés aux débats, aucune provision sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires ne sera versée à Mme [R] [J].
14. La société [8] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.
Il parait équitable d’allouer à l’appelante à ce stade de l’instance une somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 22/0096 rendu le 18 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident de travail survenu à Mme [R] [J] le 21 octobre 2019 est imputable à une faute inexcusable de l’employeur, la SAS [8],
Ordonne la majoration de la rente servie à Mme [R] [J] à son maximum,
Déboute Mme [R] [J] de sa demande de provision,
Condamne la SAS [8] à rembourser à la [11] les sommes dont elle aura fait l’avance comprenant les frais d’expertise.
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [R] [J], ordonne une expertise médicale :
Désigne le Docteur [H] [N], [Adresse 6], pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l’intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
— Convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, comptes-rendus d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
— À partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Mme [R] [J], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
* décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
* dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser si cet état :
. était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitement antérieurs) ;
. si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ;
. si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
A) en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale d’évaluer :
* le préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
* le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ;
* le préjudice d’agrément ;
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
B) en application de la nomenclature « DINTILHAC » :
— Décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée.
— Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie.
— Donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté.
— Le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
— Donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est à dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées.
— Donner un avis sur le taux en fonction du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de la qualité de vie ;
dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
Dit n’y avoir lieu à mission d’expertise plus étendue.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes,
qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise.
Dit que l’avance des frais d’expertise sera faite par la [11] et la SAS [8] tenue à les lui rembourser.
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour d’appel de Grenoble dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l’expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire.
Rappelle que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al2 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [8] aux dépens de première instance et d’appel.
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [R] [J] dans l’attente du dépôt du rapport.
Dit que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Déboute la SAS [8] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SAS [8] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS [8] à verser à Mme [R] [J] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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