Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 janvier 2025, n° 23/02237
TGI Valence 18 avril 2023
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CA Grenoble
Infirmation 16 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a retenu que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la salariée, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à la majoration de la rente en cas de faute inexcusable

    La cour a ordonné la majoration de la rente à son maximum, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Nécessité d'évaluer les préjudices subis

    La cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par la salariée.

  • Rejeté
    Demande de provision en réparation des préjudices

    La cour a estimé qu'aucune provision ne sera versée à ce stade, en raison de l'absence de pièces médicales justifiant la demande.

  • Accepté
    Remboursement des sommes avancées par la caisse

    La cour a ordonné que l'employeur rembourse à la caisse les sommes avancées pour les frais d'expertise.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé à la salariée une somme pour ses frais irrépétibles d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 janv. 2025, n° 23/02237
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02237
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 18 avril 2023, N° 22/00096
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

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