Irrecevabilité 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 25 nov. 2025, n° 24/12472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/12472 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2HX
Ordonnance n° 2025/M226
S.C.I. AUBEPINE
représentée par Me Nicolas GOSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [O] [L]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [C] [T] [R]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [L] et Monsieur [R] en date du 3 mars 2025.
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant ordonnnace contradictoire en date du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
*ordonné une expertise confiée à Madame [I], expert judiciare près la cour d’appel de Nîmes.
*fixé à 3.000 € HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmentée de la TVA si l’expert justifie y être assujetti.
*dit que Monsieur [L] et Monsieur [R] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € HT à valoir sur la rémunération de l’expert qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce dans le délai de trois mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la mesure d’expertise.
*dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par Monsieur [L] et Monsieur [R] dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe.
*dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet à moins que le juge, à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité.
*condamné la SCI AUBEPINE à verser à Monsieur [L] et Monsieur [R] la somme totale de 5.000 € à titre de provision ad litem.
*jugé qu’il n’appartient pas à ce stade au juge de la mise en état de statuer sur la demande d’amende civile.
*autorisé Monsieur [L] et Monsieur [R] à consigner 30 % des loyers, hors charges et taxes sur un compte ouvert à la Carpa à partir du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance et dans l’attente de l’issue du présent litige.
*débouté la SCI AUBEPINE de sa demande de dommages et intérêts.
*rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte.
*renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025.
*rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*dit que le sort des dépens de l’incident suivra le sort des dépens au fond.
Suivant déclaration en date du 14 octobre 2024, la SCI AUBEPINE interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— ordonne une expertise confiée à Madame [I], expert judiciare près la cour d’appel de Nîmes
— fixe à 3.000 € HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmentée de la TVA si l’expert justifie y être assujetti
— que Monsieur [L] et Monsieur [R] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € HT à valoir sur la rémunération de l’expert qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce dans le délai de trois mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la mesure d’expertise.
— que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par Monsieur [L] et Monsieur [R] dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe.
— qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet à moins que le juge, à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité.
— condamne la SCI AUBEPINE à verser à Monsieur [L] et Monsieur [R] la somme totale de 5.000 € à titre de provision ad litem.
— juge qu’il n’appartient pas à ce stade au juge de la mise en état de statuer sur la demande d’amende civile.
— autorise Monsieur [L] et Monsieur [R] à consigner 30 % des loyers, hors charges et taxes sur un compte ouvert à la Carpa à partir du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance et dans l’attente de l’issue du présent litige.
— déboute la SCI AUBEPINE de sa demande de dommages et intérêts.
— rejette la demande de communication de pièces sous astreinte.
— renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025.
— rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
******
Par conclusions d’incident déposées le 3 mars 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [L] et Monsieur [R] demandent au Président de la Chambre 1-7 de juger et déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SCI AUBEPINE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ordonnant une mesure d’expertise judiciaire et allouant aux concluants une provision ad litem, de condamner la SCI AUBEPINE au paiement de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident outre les dépens de l’incident et de la procédure d’appel dont taxe d’appel et de rejeter toutes demandes ,ins et conclusions contraires aux présentes écritures.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SCI AUBEPINE
Attendu que l’article 789 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
Attendu que l’article 795 du code de procédures civile énonce que 'les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'
Attendu qu’il résulte de l’article 789, 2°, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et de l’article 795 du même code que si la décision du juge de la mise en état qui a trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier, au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et que le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, est susceptible d’appel immédiat, il n’en est pas de même de la décision qui alloue une provision pour le procès.
Qu’en effet la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 septembre 2025 a considéré que si la décision du juge de la mise en état accordant une provision au créancier était susceptible d’appel immédiat dès lors que le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, il en va différemment de la décision du juge de la mise en état allouant une provision pour le procès.
Attendu qu’en l’espèce le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a condamné la SCI AUBEPINE à verser la somme totale de 5.000 € à titre de provision ad litem .
Que cette provision pour le procès a vocation à permettre à Monsieur [L] et Monsieur [R] d’obtenir de l’appelante qu’elle contribue au frais qu’ils sont tenus d’engager pour les besoins de leur procès.
Que dès lors l’appel immédiat interjeté par la SCI AUBEPINE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sur ce point est irrecevable.
Attendu que Monsieur [L] et Monsieur [R] soutiennent également que l’appel de la SCI AUBEPINE de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2024 qui ordonne une expertise est irrecevable dans la mesure où l’article 795 du code de procédure civile énonce que 'les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer'
Qu’en effet l’article 272 dudit code dispose que 'la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.'
Qu’il convient de relever que la SCI AUBEPINE ne justifie pas qu’elle a saisi le Premier Président de la Cour d’appel d’une demande l’autorisant à relever appel de l’ordonnance en date du 23 septembre 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire.
Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer l’appel interjeté par la SCI AUBEPINE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ayant ordonné une mesure d’expertise judiciaire irrecevable
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de condamner la SCI AUBEPINE aux entiers dépens d’incident.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de condamner la SCI AUBEPINE à payer à Monsieur [L] et Monsieur [R] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS IRRECEVABLE l’appel interjeté par la SCI AUBEPINE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ordonnant une mesure d’expertise judiciaire et allouant à Monsieur [L] et Monsieur [R] une provision ad litem.
CONDAMNONS la SCI AUBEPINE à payer à Monsieur [L] et Monsieur [R] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
CONDAMNONS la SCI AUBEPINE aux entiers dépens d’incident.
Fait à [Localité 3], le 25 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Chai ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Cliniques ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Communauté d’agglomération ·
- Domaine public ·
- Signalisation ·
- Adresses ·
- Voirie ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Etablissement public ·
- Parc ·
- Commune
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Résolution ·
- Ensemble immobilier ·
- Chevreuil ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution immédiate ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Impossibilité ·
- Procédure
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Erreur matérielle ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Biens ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Résidence principale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Licenciement ·
- Orange ·
- Service ·
- Temps de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Créance ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Conditions de travail ·
- Ancien salarié ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Sauvegarde de justice ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Mandataire ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Recours
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement ·
- Résidence ·
- Créanciers ·
- Disproportionné ·
- Signification ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.