Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er avr. 2026, n° 21/07222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 8 octobre 2021, N° 19/05957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SNC FROMAGERE DE [ Localité 2 ], SNC [ 1 ] c/ SARL, URSSAF PAYS DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07222 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SG7V
SNC [1]
C/
URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES -Pôle Social
Références : 19/05957
****
APPELANTE :
LA SNC FROMAGERE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, la SNC Fromagère de [Localité 2] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 30 septembre 2016 portant sur trois chefs de redressement, pour un montant de 30 056 euros.
Par courrier du 20 octobre 2016, la société a formulé des observations sur le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations.
En réponse, par courrier du 31 octobre 2016, l’inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 28 novembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 34 333 euros.
Le 22 décembre 2016, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 3 février 2017.
Lors de sa séance du 28 mars 2017, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 9 novembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mai 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 19 544,41 euros ainsi que les majorations calculées sur la base de cette assiette ;
— en tout état de cause, de débouter l’URSSAF de ses demandes de majoration.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 octobre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
— confirmer en tous points la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 28 mars 2017 ;
— confirmer l’ensemble des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 30 septembre 2016 et par mise en demeure du 28 novembre 2016 ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé qu’à ce stade la société abandonne ses demandes de nullité du redressement fondée sur une prétendue irrégularité de la mise en demeure et de la lettre d’observations.
1. Sur le chef de redressement : 'Réduction générale des cotisations: rémunération brute à prendre en compte dans la formule'
Il résulte des dispositions de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le montant de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale 'calculé chaque année civile pour chaque salarié’ est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise, en application de l’article L. 241-13-III du code de la sécurité sociale.
L’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale précise quant à lui que le montant du salaire minimum de croissance est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires au sens de l’article L. 241-8 du même code et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 3231-2 du code du travail.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 30 septembre 2016 que l’inspecteur a 'constaté une majoration à tort du montant calculé en cas d’absence partielle ou totale sur un mois de travail pour les cas relatifs aux CDD et aux arrêts maladie'.
La société fait valoir que l’URSSAF s’est cantonnée à relever des écarts pouvant faire l’objet d’un redressement mais a omis de relever les écarts permettant d’augmenter le montant de la réduction dont elle pouvait bénéficier de sorte que le redressement notifié s’élève à la somme de 10 511,59 euros au lieu de 30 056 euros.
A ce titre, la société produit un tableau récapitulatif des calculs effectués comprenant le montant de la réduction Fillon qu’elle fait valoir pour les années contrôlées ainsi qu’un détail du salaire minimum de croissance retenu pour les salariés (sa pièce n°6) .
Toutefois, l’inspecteur a recalculé le montant des allégements auxquels l’employeur pouvait prétendre pour la période contrôlée au regard des données contenues dans les bulletins de salaires et a opéré une régularisation pour chaque année contrôlée.
L’inspecteur a joint à la lettre d’observations trois annexes dans lesquelles
il détaille précisément les données retenues pour chaque salarié concerné par la régularisation, mois par mois, année par année (pièce société n°5).
Le document établi par la société ne permet pas de justifier du montant de la réduction Fillon s’agissant des salariés absents partiellement ou totalement sur un mois de travail (CDD ou arrêts maladie) dès lors que ce document ne mentionne ni le nombre d’heures rémunérées ou fixées au contrat, ni le nombre d’heures d’absence, seul le nombre de jours non rémunérés étant précisé.
La société, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie donc pas du montant réduit du redressement qu’elle a fixé à la somme de 10 511,59 euros dont elle se reconnaît redevable.
De plus, si la société conteste le montant du redressement opéré par l’URSSAF, elle ne fait valoir aucun argument visant à contester les données retenues par l’URSSAF dans les annexes 1, 2 et 3 ayant servi à la détermination du montant du redressement litigieux.
Il résulte de ces constatations que la société ne rapporte pas la preuve d’erreurs qu’aurait commises l’inspecteur du recouvrement dans le calcul des allégements Fillon auxquels elle pouvait prétendre au cours des années contrôlées alors que ce dernier a clairement détaillé dans la lettre d’observations les anomalies qu’il a constatées lors du contrôle et qu’il a joint à la lettre d’observations trois annexes comprenant l’ensemble des données qu’il a retenues pour calculer le montant de ces allégements.
Ainsi, le redressement est justifié et le jugement sera confirmé.
2. Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE la SNC [2] de [Localité 2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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