Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 mai 2026, n° 23/03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 janvier 2023, N° 21/5670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03051 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5EV
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 05 janvier 2023
(chambre 9 cab 09 G)
RG 21/5670
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 7 MAI 2026
APPELANTE :
S.A. MERCEDES [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTIMES :
M. [I] [D]
né le 23 novembre 1994 à [Localité 2] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constitué
S.A. VTC [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée
S.A.S.U. CM THERMIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 mars 2026 prorogé au 07 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2017, la SA Mercedes [M] Financial Services France (la bailleresse) a consenti conjointement et solidairement à la SASU VTC-[Localité 4] et à M. [I] [D] (les locataires) un contrat de location avec option d’achat n°1328828 d’une durée de 61 mois, portant sur un véhicule neuf Mercedes [M] immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 60.435 euros TTC.
Par acte du même jour annexé au contrat, la SASU CM-Thermique (la caution) s’est portée caution solidaire et indivisible des engagements de la société VTC-[Localité 4] à hauteur de 80.368,65 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
La bailleresse soutient avoir, par courriers recommandés du 18 décembre 2018 qui lui seraient revenus avec la mention « Avisé et non réclamé », mis en demeure les locataires de régler les échéances impayées depuis le 24 septembre 2018, et informé la caution de la défaillance de la SASU VTC-[Localité 4].
La bailleresse expose que, en l’absence de réponse des débiteurs, elle a prononcé la résiliation du contrat par courriers du 08 février 2019 portant mise en demeure de payer les sommes dues et de restituer le véhicule loué, et rappelant la possibilité de présenter sous 30 jours un candidat acquéreur avec une offre d’achat écrite. Elle expose qu’elle a informé la caution de la résiliation par courrier du même jour. Elle soutient que les trois courriers sont revenus avec la mention «Avisé et non réclamé».
Le véhicule objet du contrat ayant été sinistré, la bailleresse a perçu de l’assureur une indemnité de 27.390,64 euros, qui n’a pas apuré la dette, en conséquence de quoi elle a assigné les locataires et la caution devant le tribunal de commerce de Paris, qui par jugement du 16 juin 2021, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 05 janvier 2023 auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté la SA Mercedes [M] Financial Services France de ses demandes dirigées à l’encontre de la SASU VTC-[Localité 4], de la SASU CM-Thermique et de M. [I] [D], tous trois non comparants, tendant à ce qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 13.233,44 euros outre intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points, taxes en sus, en application de l’article II.13 du contrat, à compter du 18 décembre 2018, avec anatocisme, et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour débouter la bailleresse de ses demandes, le tribunal a considéré qu’elle ne démontrait pas avoir prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées.
Par déclaration au greffe du 11 avril 2023, la bailleresse a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 09 juin 2023, la bailleresse a notifié l’acte d’appel et ses conclusions d’appelante aux trois intimés, par dépôt à étude dans les trois cas.
Par ces conclusions, la bailleresse demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner les intimés à lui payer la somme de 13.545,44 euros en principal, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 18 décembre 2018, date de la mise en demeure, avec anatocisme, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 2.000 euros au titre des frais exposés en première instance et 2.000 euros au titre des frais exposés en appel, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 09 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 07 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026 prorogé au 07 mai 2025.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions ou contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1653 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la bailleresse justifie qu’il est stipulé à l’article II-9 du contrat versé aux débats que la résiliation du contrat pourra être prononcée à l’initiative du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement du locataire à une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment en cas de non-paiement à son terme d’une échéance.
La bailleresse produit en cause d’appel les courriers recommandés avec accusé de réception envoyés aux intimés le 18 décembre 2018, portant, en ce qui concerne la SAS-VTC [Localité 4] et M. [D], mise en demeure de régler la somme de 3.265,17 euros au titre de l’arriéré, avant résiliation du contrat et saisie du véhicule, et en ce qui concerne la SAS CM-Thermique, information des courriers de mise en demeure envoyés aux locataires.
Les trois courriers sont accompagnés des avis de réception portant la mention « Pli avisé et non réclamé ».
La bailleresse produit les courriers recommandés avec accusé de réception envoyés aux intimés le 08 février 2019, portant, en ce qui concerne la SAS-VTC [Localité 4] et M. [D] résiliation du contrat, mise en demeure de restituer le véhicule et information sur les sommes dues et sur la faculté de présenter un acquéreur dans les trente jours, et en ce qui concerne la SAS CM-Thermique, information des courriers de résiliation susvisés envoyés aux locataires.
La bailleresse produit les éléments suivants :
— l’historique de compte au 03 juin 2020, indiquant que les locataires étaient à cette date débiteurs de la somme de 9.958,84 euros au titre des échéances dues à cette date, de la somme due au titre de la résiliation au 27 juin 2019, des intérêts de retard, déduction faite de la somme tirée de la recommercialisation du véhicule,
— l’historique de compte actualisé au 23 février 2021, indiquant que la dette s’élève à 13.233,44 euros en intégrant des intérêts de retard et le reliquat sur indemnité de résiliation,
— l’historique de compte actualisé au 04 avril 2023, indiquant que la dette s’élève à 13.545,44 euros en intégrant des intérêts de retard, le reliquat sur indemnité de résiliation, et des frais d’huissier,
— le détail du calcul de l’indemnité de résiliation.
Il se déduit de ces éléments que la bailleresse démontre suffisamment que les conditions contractuelles de résiliation sont réunies, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé sur ce point.
La bailleresse justifiant du montant des sommes dues en exécution du contrat, et de l’engagement régulier de caution solidaire de la SAS CM-Thermique à hauteur de 80.368,65 euros, souscrit à la même date et au visa du contrat de location susvisé, il s’en déduit qu’elle est bien fondée à demander la condamnation solidaire des locataires et de la caution à lui verser les sommes susvisées dues en exécution du contrat, en particulier de l’article II-9 des conditions générales, qui prévoit que la résiliation du contrat oblige le locataire à régler, outre les loyers échus et non réglés et toutes autres sommes dues contractuellement, l’indemnité prévue à l’article I-5 a), et les intérêts journaliers prévus à l’article II-13.
Le jugement sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande en paiement de la bailleresse.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la bailleresse aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens qui seront mis à la charge des intimés, parties perdantes, qui supporteront donc les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la bailleresse ayant exposé des frais d’avocat en appel, il sera fait droit sur ce fondement à ses demandes d’indemnité d’un montant de 1.000 euros au titre des frais exposés en première instance et de 2.000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé par défaut, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SA Mercedes [M] Financial Services France à l’encontre du jugement n°RG 21-5670 prononcé le 05 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour :
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :
— Condamne solidairement la SASU VTC-[Localité 4] et M. [I] [D] en qualité de locataires et la SASU CM-Thermique en qualité de caution à payer à la SA Mercedes [M] Financial Services France la somme de 13.545,44 euros en principal, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2018, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne solidairement la SASU VTC-[Localité 4], M. [I] [D], et la SASU CM-Thermique aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Autorise Me Laurent Ligier, avocat, à recouvrer directement contre la SASU VTC-[Localité 4], M. [I] [D], et la SASU CM-Thermique ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne solidairement la SASU VTC-[Localité 4], M. [I] [D], et la SASU CM-Thermique à payer à la SA Mercedes [M] Financial Services France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 07 mai 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
En conséquence, la REPULBIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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