Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 janv. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/49
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXTF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 janvier à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2025 à 15H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [N]
né le 01 Janvier 1996 à SAHARA OCCIDENTAL
de nationalité Inconnu
Vu l’appel formé le 13 janvier 2025 à 14 h 39 par courrier remis en mains propres au greffe par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 janvier 2025 à 9h45, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[T] [N]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 janvier 2025 à 15h16 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [N] sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne du 9 janvier 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2025 à 14h39, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligence de la préfecture
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 14 janvier 2025 ;
Vu l’absence du préfet du Tarn et Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier en ce que c’est postérieurement au placement que les vérifications ont permis de savoir que les autorités françaises ont effectué une demande de reprise le 13/08/2024 et que cette réadmission a été acceptée par les autorités néerlandaises le 22/08/2024 et que la nouvelle décision de transfert aux autorités néerlandaises n’a été édictée que 3 jours après le placement en rétention.
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [T] [N] le 6 janvier 2025, l’administration a transmis aux autorités compétentes via le service de l’unité Dublin France et sa messagerie Dublinet un formulaire type pour la transmission de données préalables au transfert de l’intéressé.
Le 9 janvier, l’intéressé s’est vu notifier un arrêté portant décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités néerlandaises et maintien en centre de rétention
La préfecture est dans l’attente des modalités précises de l’éloignement en préalable à toute demande de routing.
M. [T] [N] ayant été placé en garde à vue le 4 janvier puis en rétention le 6 janvier, la demande de transfert a été effectuée dès que l’administration a eu connaissance de la procédure aux pays bas, elle n’a donc pas manqué à ses diligences
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [T] [N] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [T] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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