Irrecevabilité 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 avr. 2025, n° 25/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 58
N° RG 25/01271
N° Portalis DBVL-V-B7J-VW5M
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 28 AVRIL 2025
Le vingt huit Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt huit Avril deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Président de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [E] [N] [U] [T] [O]
né le 15 Avril 1957 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] situé [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS CISN SERVICES, dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
L’ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— ordonné une mesure d’expertise au contradictoire envers toutes les parties et désigné pour y procéder Avignon Architecte ;
— condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à verser à M. [N] [E], à titre de provision, la somme de 6.000 ' à valoir sur son indemnisation pour préjudice de jouissance ; .
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé la charge des dépens à M. [N] [E] ;
— débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel partiel de cette décision le 4 mars 2025.
Dans des dernières conclusions du 31 mars 2025, M. [N] [E] a saisi le président de chambre de la présente cour afin :
— de débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de déclarer l’appel irrecevable, faute pour le syndic d’avoir été régulièrement habilité par une assemblée générale régulièrement réunie ;
— de constater la nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en raison de l’exclusion de M. [E] ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Suivant des conclusions du 31 mars 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS CISN Services, demande au président de chambre de :
— débouter M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;
— de déclarer son appel recevable ;
— de condamner M. [N] [E] au paiement de la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’incident.
Motivation
En application des dispositions de l’article 906-3 du Code de procédure civile, le président de chambre est seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
Il résulte de l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 que :
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Il ne lui appartient en revanche pas de constater la nullité d’une assemblée générale des copropriétaires.
L’action devant le juge des référés a été intentée par M. [N] [E]. Le Syndicat des copropriétaires disposait donc en première instance de la qualité de défendeur.
Le pouvoir que le syndic tient de la loi de représenter le syndicat des copropriétaires assigné en justice comporte celui de faire appel (3ème Civ., 4 juillet 1990, n° 88-18.191). Il n’a donc pas besoin d’une autorisation de l’assemblée générale pour exercer une voie de recours.
En conséquence, son appel apparaît recevable de sorte que l’incident soulevé sera rejeté.
M. [N] [E] sera condamné au paiement au Syndicat des copropriétaires de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’incident.
Par ces motifs
Le président de la 4ème chambre civile, par décision susceptible de déféré (article 906-3 alinéa 2 du code de procédure civile) :
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par M. [N] [E] ;
— Rejette les autres demandes présentées par M. [N] [E] ;
— Condamne M. [N] [E] au paiement au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS CISN Services, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [N] [E] au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Président de la 4ème chambre civile,
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