Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 24/08258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 31 janvier 2024, N° 2023r01076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08258 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7EK
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 31 janvier 2024
RG : 2023r01076
S.A.S. [V]
C/
S.A.S. FEDERALY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Février 2026
APPELANTE :
La société [V], société par actions simplifiée, au capital de 51.116 euros, ayant son siège social situé sis [Adresse 1] à ETAMPES (91150), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 400 208 435, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
La société FEDERALY, société par actions simplifiées au capital de 8.385.230 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de [Localité 1] sous le numéro 840 703 334, représentée par son Président en exercice
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Dehlila MICOUD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 18 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Federaly est une holding d’un groupe de huit sociétés intervenant dans le secteur et les métiers du bâtiment et de la construction.
La société [V] quant à elle exploite une activité d’éditeur de logiciels de gestion d’affaires pour les prestataires de service.
Suivant proposition définitive acceptée le 30 juillet 2020, la SA Federaly a commandé auprès de la société [V] des licences pour l’utilisation du progiciel [B], des prestations de livraison-installation de la solution [V] [B] (paramétrage, intégration, formation et suivi en régie), ainsi que des prestations de maintenance et de support technique, le tout au prix total de 82'584 €. Cette proposition comportait un planning indicatif pour la mise en 'uvre d'[V] [Q] dans une fourchette comprise entre 30 et 50 jours.
Le 31 juillet 2020, la SAS [V] a établi un «'rapport d’audit'» pour l’analyse des besoins de la SA Federaly et suivant proposition définitive de contrat acceptée le 6 novembre 2020, la société Federaly a remplacé les prestations de maintenance initialement commandées par des prestations d’hébergement et de maintenance de licences au prix total de 12'180 € TTC.
Le 6 juillet 2022, la société [V] a émis un devis pour des prestations de paramétrage, accompagnement au démarrage et conduite de projet au prix de 12'000 €.
En exécution de ce devis, la société [V] a émis des factures les 19 septembre, 29 septembre, 18 octobre et 28 octobre 2022 qui sont demeurées impayées.
Affirmant que les dysfonctionnements du progiciel installé n’avaient toujours pas permis son déploiement à distance de plus de deux ans de la signature du contrat et après le paiement des factures présentées pour une somme totale de 114'202,80 €, la société Federaly a, par lettre recommandée de son conseil du 27 janvier 2023, invoqué l’exception d’inexécution pour refuser de payer les quatre dernières factures, mettant en demeure la société [V] de lui fournir une solution finalisée et fonctionnelle et se disant disposée à privilégier une sortie du contrat.
En l’absence d’accord des parties, la société Fédéraly a, par exploit du 18 septembre 2023, fait assigner la société [V] devant le Tribunal de commerce de Lyon en référé-expertise.
Par ordonnance de référé contradictoire du 31 janvier 2024, le président du Tribunal de commerce de Lyon a, d’une part, ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [Z] [S] pour y procéder, et d’autre part, rejeté la demande reconventionnelle en paiement présentée par la société [V], disant en outre n’y avoir lieu à article 700 et réservant les dépens.
Par ordonnance du 19 juin 2024, l’expert [S] a été remplacé par Mme [D] [O].
Par déclaration en date du 29 octobre 2024, la SAS [V] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 13 novembre 2024 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 13 janvier 2026 (conclusions n°3), la SAS [V] demande à la cour':
Déclarer recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le Tribunal de commerce de Lyon,
Déclarer irrecevable la société Federaly en ses demandes d’irrecevabilité pour cause de litispendance, en tout état de cause rejeter les demandes adverses,
De donner acte à la société [V] de ce qu’elle ne maintient pas ses demandes d’infirmation de l’ordonnance en ce qui concerne l’expertise ordonnée eu égard au rapport d’expertise déposée le 30 octobre 2025,
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société [V] tendant au paiement de la somme de 9'840€ à titre de provision outre les frais de recouvrement de 160 € par facture et les frais irrépétibles,
Condamner la société Federaly à régler par provision à la société [V] la somme de 9'840 € TTC au titre des factures impayées,
Condamner la société Federaly à régler à la société [V] la somme complémentaire de 160 € TTC au titre des frais de recouvrement dus pour chaque facture impayée,
En toutes hypothèses,
Rejeter toutes prétentions adverses,
Condamner la société Federaly à régler à la société [V] la somme de 15'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Federaly aux entiers dépens d’instance dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître [Localité 2] Laffly et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 13 janvier 2026 (conclusions d’appel en réponse et d’appel incident n°2), la SAS Federaly demande à la cour':
Déclarer irrecevable l’appel diligenté par la société [V],
Subsidiairement,
Confirmer l’ordonnance du 31 janvier 2024 en ce qu’elle a jugé de la manière suivante': (reprise du dispositif de la décision attaquée à l’exception du chef ayant dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile),
Infirmer l’ordonnance du 31 janvier 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société [V] à régler à la société Federaly la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en 1ère instance,
En tout état de cause,
Condamner la société [V] à la société Federaly la somme de 15 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner la société [V] à régler à la société Federaly la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner la société [V] aux dépens d’appel.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande d’expertise':
Le juge de première instance a retenu qu’au vu des pièces communiquées par les parties, la demande d’expertise apparaissait fondée sur un motif légitime et qu’il convient de prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société [V] qui ne s’oppose à la mesure d’expertise à titre subsidiaire si elle est complétée comme indiquée dans ses écritures.
La société [V] expose que les opérations d’expertise se sont poursuivies pendant l’instance d’appel et que le rapport définitif a été rendu le 25 octobre 2025. Elle précise que ce rapport lui est favorable de sorte qu’elle ne maintient pas sa demande d’infirmation du chef de l’ordonnance ayant ordonné l’expertise, n’y ayant plus intérêt.
Elle considère que la société Federaly développe une interprétation inexacte de l’estopel puisqu’elle n’a fait qu’exercer une voie de recours, sans aucune man’uvre déloyale. Elle rappelle qu’elle avait demandé la suspension des opérations d’expertise et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, une telle instance supposant de développer d’autres moyens que ses moyens au fond.
Elle maintient, pages 15 à 19, ses moyens tendant à contester le motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire.
La société Federaly demande à la cour de déclarer l’appelante irrecevable en son appel formé plusieurs mois à la décision attaquée. Elle relève que la société [V] a activement participé à trois réunions d’expertise et a adressé trois dires à l’expert, considérant que cette attitude contrevient au principe de loyauté procédurale sanctionnée par l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui.
Sur le fond, elle fait valoir son intérêt à faire expertiser son système informatique afin de permettre un examen contradictoire et une conservation des données en vue d’une action en responsabilité contre la société [V].
Elle ajoute que l’abandon par l’appelante de sa demande d’infirmation du chef de la décision ayant ordonné l’expertise ne doit pas être pris en compte par la cour qui doit examiner le litige sous l’angle des arguments permettant ou non de qualifier la légitimité de la mesure. Elle souligne la nécessité pour elle d’établir la preuve de défaillances techniques du progiciel [V] [B] et de déterminer l’état d’avancement exact des prestations. Elle souligne que si les manquements de l’appelante n’ont pas pu être mis en évidence dans le rapport d’expertise, c’est uniquement en raison de l’impossibilité d’examiner le logiciel litigieux, ce qui n’a pas permis à l’expert de prendre techniquement position. Elle ajoute que les expertises in futurum ne sont pas réservées aux contrats en cours de sorte qu’elle a régulièrement sollicité cette expertise tout en demandant la résolution du contrat aux torts de la société [V].
Elle considère que, quelque soient les conclusions du rapport définitif, ces conclusions ne peuvent pas constituer un élément d’appréciation de la légitimité de la mesure.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le désistement par la société [V] de son appel concernant le chef de la décision attaquée ayant ordonné une expertise judiciaire emporte que la cour d’appel de céans en est dessaisie, ce chef étant devenu définitif. Dans ces conditions, il est indifférent que les parties développent des arguments différents pour demander chacune la confirmation de la décision en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire, la cour ne pouvant pas, contrairement à ce que soutient la société Federaly, les départager dans leurs argumentations respectives. En effet, n’en étant pas saisie, la cour ne peut que confirmer ce chef désormais non-critiqué de décision attaquée.
De même, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen d’irrecevabilité de l’appel portant sur le chef de la décision ayant ordonné une expertise judiciaire tiré de l’estopel et soulevé par la société Federaly, lequel moyen étant, en tant que de besoin, rejeté au seul motif qu’il est devenu sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision':
Le juge de première instance a retenu que les demandes reconventionnelles de la société [V] sont en lien direct avec le contentieux entre les parties faisant dès lors l’objet de contestation sérieuses.
La société [V] oppose d’abord à la société Federaly l’irrecevabilité de l’exception de litispendance qu’elle invoque, à défaut de l’avoir soulevée in limine litis puisqu’elle l’a présentée après avoir soulevé une fin de non-recevoir. Au surplus, elle souligne avoir présenté sa demande de provision avant d’avoir fait assigner au fond la société Federaly en paiement devant le tribunal de commerce d’Evry. Elle considère qu’il s’agit de procédures autonomes, tant par leurs objets que par leurs effets de sorte que l’exception de litispendance ne s’applique pas lorsque le juge des référés a été saisi en premier.
Sur le fond, elle fait valoir que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle renvoie au rapport d’expertise qui indique, page 17-18': «'Aucune disproportion ni déséquilibre significatif n’est constaté dans les montants et les prestations réalisées, au regard des documents analysés les paiements effectués par la société Federaly apparaissent équivalent aux prestations exécutées et validées par cette dernière. Le solde de 9'840 € correspond à des prestations complémentaires la commande a été engagée mais non réglées'». Elle rappelle que la société Federaly a signé les devis et elle affirme que la prestation a été exécutée. Elle conteste l’exception d’inexécution en l’état des procès-verbaux d’intervention signés. Elle ajoute que les dysfonctionnements allégués ne sont pas établis, la société Federaly ayant au contraire reconnu au terme d’un courriel du 30 mai 2022 que la solution était finalisée.
La société Federaly s’oppose à cette demande, rappelant que l’expert judiciaire n’est pas juge. Elle fait valoir que la société [V] n’a pas hésité à l’attraire en paiement devant le tribunal de commerce d’Evry par assignation du 16 octobre 2025. Elle considère être fondée à s’opposer au paiement des factures litigieuses compte tenu du défaut des prestations y afférent.
Sur ce,
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
L’article 100 énonce que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office.
En application de ce texte, il est Il n’y a pas de litispendance entre une instance au fond et la demande de provision portée devant le juge des référés.
En l’espèce, la saisine au fond du tribunal de commerce d’Evry par assignation du 16 octobre 2025 délivrée par la société [V] pour obtenir le paiement de ses factures est postérieure à l’engagement de l’instance en référé dans le cadre de laquelle cette société présente sa demande en paiement à titre provisionnel. En raison de cette chronologie, l’exception de litispendance ne pouvait pas être soulevée in limine litis dans l’instance en référé puisque, à la supposer fondée, la cause de cette exception est survenue en cours d’instance en référé. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société [V] est rejetée et il convient de déclarer la société Federaly recevable à soulever une exception de litispendance.
Concernant le bien fondée de cette exception, il ne peut y avoir de litispendance entre une instance en paiement au fond et une instance en paiement d’une provision en référé. Dans ces conditions, à supposer que l’exception de litispendance puisse fondée une irrecevabilité, la société Federaly ne peut qu’en être déboutée.
Au soutien de sa demande de provision, la société [V] verse d’abord aux débats les quatre factures impayées se rapportant à un devis n° 31004. Elle produit ensuite ledit devis, lequel est daté du 6 juillet 2022 et supporte le cachet de la société Federaly, une signature et une date manuscrite.
Elle produit pour finir les procès-verbaux d’intervention établis les 29 septembre, 3 octobre, 6 octobre, 7 octobre et 12 octobre 2022.
Si ces procès-verbaux sont contre-signés par un représentant de la société Federaly, force est de constater qu’ils comportent des réserves manuscrites consignées par ce dernier. Dans ces conditions, ces pièces ne sont pas de nature à établir la bonne réalisation par la société [V] des prestations facturées puisque, dûment étayés par les échanges de courriels que la société Federaly verse aux débats, ces procès-verbaux attestent au contraire du différent des parties au sujet de dysfonctionnements du progiciel [B].
En l’état de ces éléments, la bonne exécution par la société [V] des prestations facturées relève d’un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés, y compris pour apprécier la portée des conclusions techniques du rapport d’expertise puisque celui-ci, s’il n’a pas objectivé de dysfonctionnements, n’a pas non plus constaté le fonctionnement du progiciel à défaut pour l’expert judiciaire d’être parvenu à le démarrer. Il va de soi que les considérations juridiques insérées dans ce rapport, se rapportant à l’exigibilité des factures impayées, ne peuvent pas emporter la conviction puisqu’elles excédent la mission de nature technique confiée à l’expert.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande de provision présentée par la société [V] au titre des factures et d’indemnités de recouvrement, est confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire':
La société Federaly demande à la cour de sanctionner le comportement de la société appelante.
La société [V] s’oppose à cette demande, rappelant avoir interjeté appel dans le délai prévu et soulignant avoir informé la société Federaly comme l’expert judiciaire de ses intentions.
Sur ce,
Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la circonstance que la société [V] se soit méprise sur l’étendue de ses droits en interjetant appel ne suffit pas à caractériser l’abus de procédure allégué en l’absence de tout élément permettant de penser qu’elle était animée d’une intention de nuire à l’endroit de la société Federaly.
La cour déboute en conséquence la société intimée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires':
La société Federaly s’étonne que le juge de première instance ait rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il avait fait droit à sa demande d’expertise.
La société [V] estime que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain quant à l’opportunité et au montant d’une condamnation au titre de l’article 700 et elle souligne l’inutilité de la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ressort selon elle de façon évidente du déroulé des opérations d’expertise.
Sur ce,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’instance en référé-expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne comporte ni gagnant, ni perdant puisqu’elle suppose d’être engagée avant tout procès.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la société Federaly au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour confirme également le rejet de la demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles présentée en première instance par la société [V], laquelle doit être considérée comme partie perdante en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de provision.
L’ordonnance attaquée ayant mis fin à l’instance en référé, le premier juge ne pouvait pas en revanche réserver les dépens. Sa décision est infirmée de ce chef et, statuant à nouveau, la cour condamne la société Federaly, ayant intérêt à l’expertise judiciaire sollicitée, aux dépens de première instance. La cour d’appel rappelle à toutes fins que la charge des dépens de l’instance de référé pourra faire l’objet de demandes dans le cadre d’une éventuelle instance au fond au vu du rapport d’expertise.
La société [V], partie perdante à hauteur d’appel, est condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, la cour d’appel rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’elle a réservé les dépens,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SAS Federaly, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Rejette, comme étant devenu sans objet, le moyen d’irrecevabilité de l’appel portant sur le chef de la décision ayant ordonné une expertise judiciaire tiré de l’estopel soulevé par la société Federaly,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [V] et déclare la SAS Federaly recevable à soulever une exception de litispendance pour s’opposer à la demande en paiement d’une provision,
Rejette cette exception et déclare en conséquence la SAS [V] recevable en sa demande en paiement d’une provision,
Rejette la demande présentée par la SAS Federaly en dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la SAS [V], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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