Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 sept. 2025, n° 24/10770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 15 janvier 2024, N° 21/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10770 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSYS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2024 – tribunal judiciaire d’Auxerre – RG n° 21/00144
APPELANT
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIREN : B302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parVincent BRAUD, président de chambre, conformément à l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt acceptée le 19 octobre 2009, la Société Générale a consenti à M. [P] [N] un prêt à 1'habitat d’un montant de 273 600 euros, remboursable en 180 mensualités de 2 149,39 euros, au taux fixe de 4,16 % l’an, afin de financer l’acquisition d’un bien situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Un avenant à 1'offre de prêt a été conclu le 11 novembre 2009, fixant une surprime mensuelle d’assurance d’un montant de 18,22 euros portant ainsi le montant mensuel de l’assurance à la somme de 120,82 euros, et le montant mensuel des échéances à la somme de 2 166,61 euros.
Par acte sous seing privé du 12 août 2009, la société Crédit Logement s’était portée caution de ce prêt.
Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 8 septembre 2020, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Selon quittances subrogatives en date des 20 mars 2018, 6 novembre 2019 et 19 octobre 2020, la société Crédit Logement a réglé, à la demande de la Société Générale, les échéances impayées ainsi que le capital restant dû pour un montant total de 134 726,67 euros selon décompte arrêté à la date du 1er décembre 2020.
Par acte d’huissier signifié le 11 février 2021, la société Crédit Logement a dénoncé à M. [P] [N] une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite au service de la publicité foncière d’Auxerre le 5 février 2021 et l’a à la même date fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire d’Auxerre, sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil et des quittances délivrées les 20 mars 2018, 6 novembre 2019 et 19 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,
— rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2022 pour les conclusions au fond de Me Regoli Hervé,
— réservé les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— rejeté le moyen tiré de la déchéance du recours de la caution opposée par M. [P] [N] ;
En conséquence,
— condamné M. [P] [N] à payer à la S.A. Crédit Logement, en deniers ou quittances, la somme de 50 024 20 euros (cinquante mille vingt quatre euros et vingt centimes), augmentée des intérêts au taux légal a compter du 15 mars 2023 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil ;
— débouté M. [P] [N] de ses demandes en restitution de la somme de 88 750 euros, de délais de paiement, d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
— condamné M. [P] [N] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [N] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Alain Thuault, avocat associé de la SCP Thuault-Ferraris-Cornu ;
— dit n’y avoir lieu à écarter1'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Par déclaration du 16 juin 2024, M. [P] [N] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [N] demande, au visa des articles 2308 (dans son ancienne rédaction), 2311 et 2313 du code civil, à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger mal fondée l’action de la SA Crédit Logement à son encontre,
En conséquence,
— le décharger de toute condamnation au profit de la SA Crédit Logement,
— condamner la SA Crédit Logement à lui restituer la somme de 88 750 euros réglée en cours de procédure avec intérêts de droit à compter du 9 juillet 2021,
— condamner la SA Crédit Logement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Crédit Logement aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé Regoli, avocat aux offres de droit
Subsidiairement et si, par impossible, la cour devait faire droit pour partie aux demandes de condamnation de la SA Crédit Logement à son encontre, dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, les plus larges délais de paiement, soit en 24 mensualités.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société Crédit Logement demande, au visa de l’article 2305 du code civil, à la cour de :
— la recevoir en ses explications et y faisant droit,
— débouter M. [P] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner M. [P] [N] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [P] [N] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’audience fixée au 5 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
M. [P] [N] se prévaut des dispositions de l’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, pour soutenir que la société Crédit Logement n’a pas de recours contre lui. Il fait valoir que l’intimée ne rapporte pas la preuve, ni d’avoir été poursuivie par la Société Générale, ni de l’avoir averti avant paiement. Il soutient également qu’il disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte au motif qu’au moment du paiement de la société Crédit Logement, la créance de la Société Générale était prescrite, de sorte que l’intimée aurait dû s’opposer au paiement. Il relève que l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auxerre a expressément considéré que ce débat relevait, non pas d’une fin de non-recevoir, mais d’un débat au fond. Il se prévaut ainsi d’un arrêt rendu le 20 avril 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui a modifié la jurisprudence et décidé désormais que l’acquisition de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir.
La société Crédit Logement expose que :
— elle a payé à la suite des demandes de la Société Générale et en a informé M. [N] au fur et à mesure des réclamations du prêteur,
— ses prétentions, telles qu’exprimées dans l’assignation, correspondent aux sommes réglées par elle et ayant donné lieu à deux quittances d’un montant respectif de 15 302,96 euros et 119 423,71 euros, délivrées le 6 novembre 2019 et le 19 octobre 2020,
— l’assignation ayant été délivrée le 11 février 2021, soit dans le délai de 2 ans à compter de ces paiements, le moyen manque en fait et donc en droit,
— le premier incident de paiement ayant donné lieu à l’activation de son cautionnement remonte au 7 septembre 2017, et non comme le soutient l’appelant au mois de mars 2017, comme l’atteste le libellé de la quittance délivrée le 20 mars 2018, par la Société Générale, et reprenant les 6 autres incidents de paiement ayant suivi celui du mois de septembre,
— M. [N] a remboursé les sommes objets de la quittance du 20 mars 2018 entre les mains de la Société Générale le 31 octobre 2018,
— cette régularisation de la toute première défaillance de paiement de M. [N] l’empêche d’invoquer le bénéfice de l’article 2311 du code civil, puisque cet incident de paiement a été régularisé,
— l’assignation du 11 février 2021 a pour objet et est consécutive à de nouvelles défaillances de l’intimée à compter du 7 avril 2019,
— elle a donc payé la Société Générale alors que sa créance n’était pas éteinte par prescription,
— son recours personnel prive M. [N] de la possibilité d’invoquer les exceptions tirées de l’obligation principale.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auxerre du 1er juillet 2022 a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Crédit Logement au motif que la perte du recours de la caution invoquée par M. [N], ne relevait pas d’une fin de non recevoir, mais d’un débat au fond (pièce n° 24 de l’intimée).
La société Crédit Logement exerce à l’encontre de M. [N] le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 ancien du même code. En effet, l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel, en application de l’article 2305 du code civil (Civ. 1ère, 29 nov. 2017, no 16-22.820).
Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut lui opposer les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque.
M. [N] peut toutefois opposer à la société Crédit Logement les exceptions relevant de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, qui dispose que :
'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.' Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, la société Crédit Logement justifie avoir été appelée avant paiement en garantie par la Société Générale (pièces n° 19, 20 et 21).
Elle démontre également avoir averti M. [N] que la banque l’avait informée de sa défaillance et lui avait demandé de payer les sommes dues en ses lieu et place par courriers recommandés avec avis de réception en date des 14 mars 2018 portant la mention 'pli avisé non réclamé’ le 21 mars 2018, 29 octobre 2019 reçu le 6 novembre 2019 et 15 octobre 2020 reçu le 22 octobre 2020, soit avant les paiements intervenus respectivement les 20 mars 2018, 6 novembre 2019 et 19 octobre 2020 (pièces n° 7, 9 et 15).
En ce qui concerne l’extinction alléguée de la dette par prescription, M. [N] soutient que l’action de la banque était prescrite au moment des paiements effectués par la société Crédit Logement au motif que l’assignation a été délivrée le 11 février 2021, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé survenu en mars 2017.
Comme le soutient l’appelant, il est de jurisprudence que 'si la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du code civil.' (Civ. 1ère, 20 avril 2022, n° 20-22.866).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées d’un prêt immobilier se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et, notamment de la quittance subrogative du 20 mars 2018 (pièce n° 16 de l’intimée) que contrairement à ce que soutient l’appelant, la première échéance impayée est intervenue le 7 septembre 2017, et non le 7 mars 2017, comme le soutient vainement M. [N].
Il en résulte qu’au moment du paiement par la société Crédit Logement le 20 mars 2018 de la somme de 15 144,34 euros correspondant aux échéances impayées du 7 septembre 2017 au 7 mars 2018 et à des pénalités de retard, la prescription biennale de l’action de la Société Générale à l’égard de M. [N] n’était pas acquise, de sorte que celui-ci n’avait pas, à la date du paiement, les moyens de faire déclarer la dette éteinte.
Il est constant que M. [N] a remboursé cette somme le 31 octobre 2018 directement entre les mains de la caution, ainsi qu’en atteste le décompte de créance versé aux débats par la société Crédit Logement, les échéances impayées de 2017 ayant par conséquent été régularisées.
Il ressort des quittances subrogatives des 6 novembre 2019 et 19 octobre 2020, d’un montant respectif de 15 302,96 euros (correspondant aux échéances impayées du 7 avril 2019 au 7 octobre 2019 et à des pénalités de retard) et 119 423,71 euros (correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées du 7 novembre 2019 au 7 septembre 2020 et à des pénalités de retard), objets du litige, qu’à la date des paiements effectués par la société Crédit Logement aux lieu et place de M. [N], la prescription de l’action de la Société Générale n’était pas davantage acquise. Il s’en induit que M. [N] n’avait pas les moyens de faire déclarer la dette éteinte.
De plus, il résulte des dispositions combinées des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2305 du code civil que le délai de prescription biennale du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur, contre l’emprunteur, a pour point de départ la date à laquelle elle a payé, de sorte que l’action de la société Crédit Logement à l’égard de M. [N] n’est pas prescrite pour avoir été introduite le 11 février 2021, soit moins de deux ans après les paiements des 6 novembre 2019 et 19 octobre 2020.
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a condamné M. [P] [N] à payer à la S.A. Crédit Logement, en deniers ou quittances, la somme de 50 024, 20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, il sera confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Il est de jurisprudence au visa de l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère, 12 juillet 2023, n° 22-11.161).
La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement
M. [N] sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement de 24 mois.
La société Crédit Logement s’oppose à cette demande.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, l’appelant ne produit, comme en première instance, aucun élément sur sa situation financière.
Compte tenu du montant de la dette restant à sa charge, de l’absence de justificatifs sur sa situation personnelle et financière, et du délai de plus de quatre ans et demi dont le débiteur a bénéficié depuis l’exploit introductif d’instance, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [N] sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [N] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société Crédit Logement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’auxerre du 15 janvier 2024 sauf sur la capitalisation des intérêts ;
statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,
DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts ;
y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [N] à payer la somme de 1 500 euros à la société Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [N] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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